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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00295 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUZT
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00295 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUZT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] [M]
de nationalité Française
née le 04 Mai 1984 à [Localité 6] (68),
demeurant [Adresse 4]
représentée Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, postulant
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [E] Maître Hannah CHEREAU, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [K] [A],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et Me Marie WETZEL, avocate au barreau de COLMAR, postulante
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 17 décembre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 21 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Harold CHARPENTIER
Me Marie WETZEL
* copie expert
***
EXPOSÉ DU LITIGE
S’interrogeant sur les conditions de prise en charge de sa mère, feu Madame [M] [F], et des circonstances de son décès, Madame [V] [J] [M] a saisi le juge des référés en demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 juin 2025 (RG n° 25/69), la présidente de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande de Madame [V] [J] [M], une expertise médico-légale confiée à Docteur [S] [U], spécialisé en cardiologie, au contradictoire des Docteurs [L] et [X], des HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR et de la société MSA D’ALSACE.
Par actes des 25 et 27 novembre 2025, Madame [V] [J] [M] a fait assigner Monsieur [K] [A] et Monsieur [O] [E] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 27 juin 2025 et étendre les opérations d’expertise à leur égard ;
— joindre la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/69 ;
— autoriser Docteur [S] [U] à s’adjoindre un expert sapiteur hématologue ;
— accorder à Docteur [S] [U] une provision complémentaire de 2.000 euros ;
— réserver les dépens.
Elle fait grief aux Docteurs [E] et [A] d’avoir tous deux préconisé l’arrêt du traitement préventif de thrombose veineuse par anticoagulant pour leur patiente, feu Madame [M] [F]. Elle fait valoir que par note adressée aux parties suite à la réunion d’expertise du 5 novembre 2025, Docteur [S] [U] a indiqué que les responsabilités de Monsieur [K] [A], médecin angiologue en remplacement du Docteur [C], et Monsieur [O] [E], cardiologue, intervenus dans La prise en charge médicale de feu Madame [M] [F], étaient susceptibles d’être engagées.
Aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2025, Monsieur [K] [A] demande à la présidente du tribunal de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise susmentionnée à son contradictoire, et à la jonction avec la procédure RG 25/69. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la demanderesse aux dépens, sur qui reposera la charge de la consignation complémentaire sollicitée par Docteur [S] [U].
Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2025, Monsieur [O] [E] élève protestations et réserves sur l’extension à son égard de la mesure d’expertise demandée, s’en rapporte à prudence de justice, et sollicite que les dépens soient réservés et les frais d’expertise mis à la charge de la demanderesse.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 17 décembre 2025, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 21 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction avec la procédure RG 25/69
Il est sollicité de procéder à la jonction de la présente instance, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice avec l’affaire appelée sous le numéro RG 25/00069.
Mais attendu que ladite affaire est désormais clôturée par une ordonnance portant le numéro de minute MINUTE, il n’y a pas lieu à procéder à une jonction.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Madame [V] [J] [M] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à Monsieur [K] [A] et Monsieur [O] [E] à l’égard desquels elle est susceptible d’agir en responsabilité, extension sur laquelle l’expert a donné un avis favorable.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur la demande au titre de l’expert sapiteur
L’article 278 du code de procédure civile dispose que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Il appartiendra à Docteur [S] [U], spécialisé en cardiologie, de recourir à l’avis d’un sapiteur hématologue, s’il l’estime nécessaire.
Sur les frais du procès et de la mesure d’instruction
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Madame [V] [J] [M] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner de consignation complémentaire, la demande à laquelle il est présentement fait droit n’emportant pas, en tant que telle, d’investigations ou de mesures complémentaires. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime nécessaire et notamment afin de pouvoir aux honoraires du sapiteur qu’il entendra requérir, de solliciter en ce sens le juge chargé du contrôle des expertises.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
RENDONS communes et opposables à Monsieur [K] [A] et Monsieur [O] [E], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 juin 2025 ayant désigné Docteur [S] [U] en qualité d’expert (RG n° 25/69) ;
DISONS que Madame [V] [J] [M] communiquera sans délai à Monsieur [K] [A] et Monsieur [O] [E] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [K] [A] et Monsieur [O] [E] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/69 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LAISSONS les entiers dépens à la charge de Madame [V] [J] [M] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 21 janvier 2026, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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