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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 12 févr. 2026, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J 26/72
N° RG 24/00688 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FFQH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 février 2026
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
[…], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
à l’encontre de :
— DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me BUFFLER
Me
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
[…], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [I] [N], (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 680662024003780 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
Madame [S] [W] épouse [N],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-004025 du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 décembre 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Damien HONIG, Juge Consulaire
Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance enregistré au Greffe le 9 juillet 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a formé contre la […] et les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] une demande aux fins de voir condamner la […] à lui payer au titre du PGE la somme de 8.119,36 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 22 mai 2024, solidairement la […] et les c à lui payer au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 58.234,04 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,31 % à compter du 22 mai 2024 mais pour les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] dans la limite de leur engagement de caution de 13.000 euros chacun outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la […] et les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions en date du 9 mai 2025, elle modifie sa demande en ce qui concerne sa demande à l’encontre de Monsieur [I] [N], sollicitant sa condamnation dans la limite de son engagement de caution de 19.500 euros, maintient pour le surplus ses demandes initiales, et conclut au rejet des prétentions des époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N].
A l’appui de sa demande, elle expose que suite à différents incidents de paiement, elle a dénoncé l’autorisation de découvert le 6 février 2024, que la situation n’ayant pas été régularisée elle a dénoncé les relations contractuelles, que les échéances des prêts consentis à la […] étant demeurées impayées elle s’est prévalue de la déchéance du terme, mais que malgré mises en demeure, la […] et les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] ne satisfont pas à leurs engagements.
Par ailleurs, elle conteste toute disproportion manifeste des engagements de caution, compte tenu des éléments patrimoniaux qui avaient été communiqués par celle-ci, ou manquement à son devoir de mise en garde en l’absence de risque d’endettement excessif.
En réplique, par leurs dernières conclusions en date du 12 septembre 2025, les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] concluent au débouté de la demande, et reconventionnellement sollicitent la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à leur payer la somme de 19.500 euros à Monsieur [I] [N] et de 13.000 euros à Madame [S] [W] épouse [N] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine, ce dernier étant constitué de leur résidence principale sur laquelle restait à courir un prêt immobilier. En outre, ils soutiennent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, ne les ayant pas informé de l’autorisation de découvert accordée, et ayant laissé le découvert se creuser.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2024, remis par dépôt en l’étude, la […] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 11 décembre 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2024, remis par dépôt en l’étude, la […] n’a pas constitué avocat.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2019, Monsieur [I] [N] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la […]à l’égard de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dans la limite de la somme de 6.500 euros et pour une durée de dix ans.
Par nouvel acte sous seing privé en date du 5 octobre 2022, se substituant au précédent, les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] se sont portés caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la […] à l’égard de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dans la limite de la somme de 13.000 euros.
Il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs personnes sont désignées dans un acte de cautionnement par les termes « la caution » et que le montant de l’engagement figure tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacune d’elles appose au pied de celui-ci, il résulte des termes clairs et précis de cet engagement que ce montant constitue la limite de l’unique engagement qu’elles ont ensemble souscrit, et non la limite de l’engagement de chacune prise individuellement.
En l’occurrence, les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] figurent dans l’acte du 8 octobre 2019 sous la dénomination « LA CAUTION » et l’acte précise en page 2 au paragraphe « DUREE ET MONTANT GLOBAL DU CAUTIONNEMENT » le montant de 13.000 euros, soit précisément le montant figurant dans la mention manuscrite apposée par chacun des conjoints.
Par conséquent, le montant de 13.000 euros correspond à l’engagement global des époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N], et non de chacun d’entre eux.
Les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] invoquent la disproportion manifeste de leur engagement de caution.
En application de l’article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s’apprécie au jour de l’engagement de cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes.
Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par eux le 5 octobre 2022, les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] ont déclaré percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2.400 euros (Madame [N] n’exerçant aucune activité professionnelle), outre la somme de 187 euros au titre des allocations familiales, et supporter une charge de remboursement d’emprunt immobilier à hauteur de 673 euros par mois.
Ils précisaient ne disposer d’aucune épargne, mais être propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur évaluée de 180.000 euros, pour l’acquisition duquel ils restaient devoir un montant d’emprunt de 116.000 euros, et indiquaient ne supporter aucun autre engagement de caution.
Ainsi, ils bénéficiaient d’un patrimoine immobilier pour une valeur nette de 64.000 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le cautionnement souscrit par les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] le 8 octobre 2019 n’apparaît pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, et les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] sont déboutés de leur demande de décharge de leur engagement de caution.
Sur le découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
Selon convention en date du 3 avril 2018, la […] a ouvert dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a dénoncé l’autorisation de découvert consentie sur ce compte, et par courrier recommandé en date du 8 avril 2024 a dénoncé les relations contractuelles.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie par la production de la convention d’ouverture de compte, des relevés de compte et du décompte de créance arrêté au 21 mai 2024, d’une créance à l’encontre de la […] arrêtée au 22 avril 2024 à hauteur de 57.399,02 euros.
Cette somme porte intérêts au taux conventionnel de 18,31 % à compter du 22 avril 2024.
La […] et les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation, sont condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 57.399,02 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 18,31 % à compter du 22 avril 2024, mais en ce qui concerne les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N], compte tenu de l’étendue de leur engagement, dans la limite de la somme de 13.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre du prêt garanti par l’État
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2020, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la […] un prêt garanti par l’État d’un montant en capital de 13.000 euros, remboursable en une échéance un an plus tard, sans intérêt.
Par avenant en date du 7 avril 2021, la […] a opté pour l’amortissement du prêt, mais aucune durée n’a été choisie.
Il ressort du décompte de créance en date du 21 mai 2024 que les échéances ont été payées jusqu’au mois de janvier 2024 inclus.
Par courrier recommandé en date du 8 avril 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s’est prévalue de la déchéance du terme.
Au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt et du décompte de créance arrêté au 21 mai 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie d’une créance à hauteur de 7.959,67 euros, correspondant pour 7.106,47 euros au capital restant dû à la date de déchéance du terme, et pour 853,20 euros dont 810,74 euros en capital, aux échéances impayées de février à avril 2024.
Cette somme porte intérêts au taux conventionnel de 0,20 % majoré de trois points, soit 3,20 % à compter du 22 mai 2024 sur le montant de 7.917,21 euros.
La […] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7.959,67 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,20 % majoré de trois points, soit 3,20 % à compter du 22 mai 2024 sur le montant de 7.917,21 euros.
En revanche, en l’absence de justificatif du montant réclamé au titre d’accessoires pour 118,82 euros, la demande à ce titre est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] forment le reproche à l’égard de la banque de ne pas les avoir informés de l’existence du découvert en compte bancaire consenti à la […], ainsi que d’avoir laissé le découvert se creuser.
La banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci est adapté aux capacités financières de la caution et qu’il n’existe pas de risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’occurrence, ainsi que cela a pu être développé, au jour de leur engagement celui-ci était adapté aux capacités financières des époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N].
S’ils soutiennent que la facilité de caisse accordée par la banque était inadaptée aux capacités financières de la […], force est de constater qu’alors que la charge de la preuve leur en incombe, ils se contentent de procéder par voie de simple affirmation, ne produisant strictement aucun élément justificatif, notamment comptable.
Par conséquent, les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] n’établissent pas que la banque était tenue à leur égard d’un devoir de mise en garde, et sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
La […] et les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] succombant supporteront in solidum les entiers dépens, et les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] ne peuvent prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la […] seule à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] de leur demande de décharge de leur engagement de caution ;
CONDAMNE solidairement la […] et les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 57.399,02 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 18,31 % à compter du 22 avril 2024, mais en ce qui concerne les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N], compte tenu de l’étendue de leur engagement, dans la limite de la somme de 13.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la […] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt garanti par l’État la somme de 7.959,67 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,20 % majoré de trois points, soit 3,20 % à compter du 22 mai 2024 sur le montant de 7.917,21 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de sa demande ;
DEBOUTE les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
CONDAMNE in solidum la […] et les époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] ;
CONDAMNE la […] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre des époux [I] [N] et [S] [W] épouse [N] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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