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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 22/12709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI BIME RICHÉ c/ Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC assureur de la société SFB, S.C.I., Société SMABTP ès qualités d'assureur de la société ACTEBA, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY assureur de l' APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits d'APAVE PARISIENNE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me Martin, Me [Localité 23], Me Jeambon
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me Zanati, Me Ginoux, Me Guien
Me Billebeau
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/12709
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6J6
N° MINUTE :
Assignation du :
12 octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 12]
et
Madame [T] [F] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentés par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0435
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC assureur de la société SFB
[Adresse 14]
[Localité 11]
défaillant
Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société ACTEBA
[Adresse 14]
[Localité 11] / FRANCE
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B0873
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0168
S.C.I. SCI BIME RICHÉ Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 435 366 570
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0435
S.A.R.L. SFB
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #356, et Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0488
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [Localité 24] 94
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C1080
S.A.R.L. [Localité 24] 94
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0158
S.A.R.L. ACTEBA Société immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 412 627 069
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0043
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0168
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 24] 94, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un immeuble sur un terrain situé [Adresse 6] et au [Adresse 5].
Sont intervenues au titre de ces travaux :
la société ACTEBA en qualité de Maître d’œuvre d’exécution ;
la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (ci-après désignée la société SFB), au titre du lot voiles de fondations ;
la société PRESTIBAT au titre de la réalisation des travaux du lot « gros œuvre », laquelle a sous-traité à la société BEGT la méthodologie concernant la réalisation du gros œuvre ;
la société APAVE PARISIENNE, aux droits de laquelle intervient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en qualité de contrôleur technique.
A la demande de la société [Localité 24] 94, par ordonnance du 08 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire à titre préventif aux fins de faire l’état des existantes ainsi que de déterminer l’impact potentiel des travaux sur les avoisinants et a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la société SFB, la société ACTEBA, la société PRESTIBAT et la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE.
Le 23 mai 2022, la société [Localité 24] 94 a vendu le bien en l’état futur d’achèvement à la société GENEFIM qui a elle-même consenti à la société ORPEA ASSOMPTION un crédit-bail immobilier. La société ORPEA ASSOMPTION a sous-loué le bien à la société ORPEA.
L’expert judiciaire, Monsieur [H], a clos son rapport le 19 octobre 2022.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 13 octobre 2022, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] (ci-après désignés Monsieur et Madame [W]), propriétaires d’un bien avoisinant, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SFB, la société [Localité 24] 94, la société ACTEBA et la société APAVE PARISIENNE aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison de désordres affectant leur propriété et découlant des travaux exécutés.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 22/12709.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 09 et 12 juin 2023, la société SCI BIME RICHE, propriétaire d’un bien avoisinant, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SFB, la société [Localité 24] 94, la société ACTEBA et la société APAVE PARISIENNE aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison de désordres affectant sa propriété et découlant des travaux exécutés.
Il s’agit de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/08356, jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 10 février 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 08 août 2023, la société [Localité 24] 94 a appelé en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et assureur tout risque chantier de la société [Localité 24] 94, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ACTEBA et SFB ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVE PARISIENNE.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 23/10917, a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 02 octobre 2023.
Suivants actes de commissaire de justice délivrés le 26 octobre 2023, la société SFB a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SFB.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 23/13846 a été jointe à l’instance RG 23/08356 par mentions aux dossiers le 13 novembre 2023, elle-même jointe à la présente instance le 10 février 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 13 octobre 2023, la société SFB a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SFB.
Cette instance, enrôlée sous le numéro 23/13399, a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 10 février 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 30 novembre et 11 décembre 2023, la société NIORT 94 et la société ORPEA, désormais dénommée la société EMEIS, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SFB, la société ACTEBA, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ACTEBA et SFB, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVE PARISIENNE aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu’elles estiment subir en raison des désordres affectant les travaux exécutés.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/16252.
A la demande de la société PRESTIBAT, qui a assigné la société SFB par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné, par décision du 03 juillet 2024, une expertise judiciaire sur le désordre n°4.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’ordonnance commune de la société SFB à l’encontre notamment de la société [Localité 24] 94, la société ACTEBA et la société APAVE PARISIENNE.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2025, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ACTEBA sollicite du juge de la mise en état de :
ORDONNER la jonction de la présente instance enrôlée sous le RG 22/12709 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/16252 ;
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société SMABTP soutient que les instances RG 22/12709 et RG 23/16252 sont liées à la même opération de construction et aux mêmes opérations d’expertise menées par Monsieur [H].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société SFB sollicite du juge de la mise en état de :
• Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [R] désigné par l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2024 (RG 24/51112) ;
• Rejeter la demande de jonction entre, d’une part, la procédure engagée par la société NIORT (RG n°23/16252) et les procédures engagées par les époux [W] (RG n°22/12709) et la SCI BIME RICHE (RG n°23/05356) ;
• Donner acte en tant que de besoin à la société SFB qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction entre la procédure engagée par les époux [W] (RG n°22/12709) et la procédure engagée par la SCI BIME RICHE (RG n°23/05356) ;
• Débouter les sociétés [Localité 24] 94, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner in solidum les sociétés [Localité 24] 94, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société SFB la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner in solidum les sociétés [Localité 24] 94, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de l’incident ;
• Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ou l’ordonner ».
A l’appui de ses prétentions, la société SFB fait valoir l’existence d’une nouvelle expertise judiciaire ordonnée le 03 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris portant sur l’analyse des causes et l’imputabilité du sinistre n°4.
Elle précise que Monsieur [Z] [R] a été désigné en qualité d’expert compte tenu du déroulé de la mission de Monsieur [H], précédent expert désigné dans le cadre du référé-préventif.
Elle expose que compte tenu du fait que Monsieur [R] a relevé la nécessité d’attraire à la cause les sociétés intervenantes à l’acte de construction, par exploits du 31 octobre 2024, la société SFB a fait délivrer aux sociétés précitées des assignations en référé aux fins d’ordonnance commune.
Elle indique qu’il n’a pas été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 mai 2025 relevant qu'« au vu du rapport d’expertise de Monsieur [H], aucun motif légitime ne justifiait la mise en cause des sociétés défenderesses».
La société SFB soutient que les opérations d’expertise étant en cours, le sursis à statuer ne retardera pas l’issue du présent procès.
Elle fait valoir que cette seconde expertise est nécessaire au regard du déroulé de la première et des invectives de Monsieur [H].
La société SFB expose avoir réalisé les travaux conformément aux indications et dimensions mentionnées dans son devis.
La société SFB soutient que l’absence de mise en cause du maître d’ouvrage et des sociétés constructrices est indifférente quant au bienfondé de la demande de sursis à statuer d’autant plus qu’il a été fait appel de l’ordonnance du 15 mai 2025 rejetant la demande d’expertise commune.
Elle précise qu’il ne peut être refusé de prendre en compte le rapport d’expertise dès lors que celui-ci est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
La société SFB dément le fait que cette seconde expertise porterait sur les préjudices de la société PRESTIBAT, l’ordonnance du 15 mai 2025 ayant rejeté la demande de restriction de mission de la société PRESTIBAT.
Elle soutient que la décision de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’une autre procédure initiées par un autre avoisinant, a été rendue le 19 septembre 2025 dont l’audience a été tenue le 20 juin 2025, de sorte que les notes techniques de l’expert par lesquelles il précise ne pas partager les mêmes conclusions que Monsieur [H] n’étaient pas produites.
La société SFB s’oppose à la demande de jonction avec l’instance numéro RG 23/16252 au motif qu’il s’agit de deux litiges distincts dont les fondements juridiques sont différents.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Monsieur et Madame [W] sollicitent du juge de la mise en état de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous la référence RG n°23/08536
DEBOUTER la SMABTP de sa demande de jonction avec l’instance enrôlée sous la référence RG n°23/16252 introduite par les sociétés [Localité 24] 94 et ORPEA
DEBOUTER la société SFB de sa demande sursis à statuer
RESERVER les dépens ».
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [W] s’opposent à la demande de jonction avec l’instance numéro RG 23/16252 au motif qu’ils sont tiers à l’opération de construction réalisée par la société [Localité 24] 94 qui exerce ses recours sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ils précisent qu’ils ne sont pas parties à l’instance RG 23/16252 et ne peuvent souffrir des conséquences de la jonction qui alourdirait et complexifierait la présente instance.
Monsieur et Madame [W] soutiennent que la seconde expertise a été ordonnée à la demande de la société PRESTIBAT aux fins d’évaluer ses préjudices immatériels découlant du sinistre n°4 uniquement.
Ils précisent ne pouvoir souffrir d’un allongement des délais, les premières conséquences des désordres étant apparues il y a plus de six ans.
Ils ajoutent que la société SFB cherche dans le cadre de la nouvelle expertise ordonnée à voir réduire son implication principale alors que Monsieur [H] dans le cadre de la première expertise a conclu à sa totale responsabilité sur le désordre n°4.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société SCI BIME RICHE sollicite du juge de la mise en état de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous la référence RG n°22/12709
DEBOUTER la SMABTP de sa demande de jonction avec l’instance enrôlée sous la référence RG n°23/16252 introduite par les sociétés [Localité 24] 94 et ORPEA ».
A l’appui de ses prétentions, la société SCI BIME RICHE s’oppose à la demande de jonction avec l’instance numéro RG 23/16252 au motif qu’elle est tierce à l’opération de construction réalisée par la société [Localité 24] 94 qui exerce ses recours sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle précise ne pas être partie à l’instance RG 23/16252 et ne pouvoir souffrir des conséquences de la jonction qui alourdirait et complexifierait la présente instance.
La société SCI BIME RICHE soutient que la seconde expertise a été ordonnée à la demande de la société PRESTIBAT aux fins d’évaluer ses préjudices immatériels découlant du sinistre n°4 uniquement.
Elle précise ne pouvoir souffrir d’un allongement des délais, les premières conséquences des désordres étant apparues il y a plus de six ans.
Elle ajoute que la société SFB cherche dans le cadre de la nouvelle expertise à voir réduire son implication principale alors que Monsieur [H] dans le cadre de la première expertise a conclu à sa totale responsabilité sur le désordre n°4.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état de :
REJETER la demande de jonction formulée par la société SMABTP entre l’instance enrôlée sous le n°22/12709 et l’instance initiée par les sociétés [Localité 24] 94 et ORPEA enrôlée sous le numéro RG 23/16252
ORDONNER la jonction de la présente instance enrôlée sous le RG 22/12709 avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/08536
REJETER la demande de sursis à statuer présentée par la société SFB
CONDAMNER la société SFB à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVER les dépens »
A l’appui de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD soutient que dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°23/16252, à laquelle elle n’est pas partie, les sociétés [Localité 24] 94 et ORPEA sollicitent la condamnation des sociétés ACTEBA, APAVE, SFB et leurs assureurs, à l’indemniser des préjudices personnels qu’elles ont subis.
Elle ajoute que l’objet de cette procédure, comme les fondements juridiques invoqués, sont sans rapport avec les procédures opposant les voisins du chantier aux sociétés [Localité 24] 94 et ORPEA.
La société ALLIANZ IARD fait valoir ne pas être partie à la procédure d’expertise confiée à Monsieur [R] par ordonnance du 03 juillet 2024.
Elle ajoute que l’ordonnance du 15 mai 2025 a rejeté que la demande d’ordonnance commune de la société SFB à l’encontre du maître d’ouvrage et des autres sociétés constructrices au motif que les mesures d’expertise portaient sur l’évaluation des préjudices subis par la société PRESTIBAT.
Elle expose que le sursis à statuer a déjà été rejeté dans une procédure connexe initiée par la société AIPA, propriétaire avoisinant.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent du juge de la mise en état de :
ORDONNER la jonction des procédures numéro RG 23/08356, RG 22/12709 et RG 23/16252
REJETER la demande de sursis à statuer formulée par la société SFB
CONDAMNER la SOCIETE FRANCIENNE DE BATIMENT (SFB) à payer à l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la somme de 1.500 €, chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVER les dépens ».
A l’appui de leurs prétentions, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutiennent que la procédure initiée par Monsieur et Madame [W] et celle initiée par les sociétés [Localité 24] 94 et ORPEA sont liées par la même opération de construction et aux mêmes opérations d’expertise judiciaire.
Elles exposent que l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 03 juillet 2024 ne concerne pas la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE au regard du rejet d’ordonnance commune par décision du 15 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société [Localité 24] 94 sollicite du juge de la mise en état de :
Débouter la société SMABTP de sa demande de jonction entre la présente instance (RG n°22/12709) et l’instance initiée par les sociétés [Localité 24] 94 et ORPEA (DÉSORMAIS EMEIS) enregistrée sous le numéro RG 23/16252,
Ordonner la jonction entre la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 22/12709 et la procédure initiée par la SCI BIME RICHE enregistrée sous le numéro RG 23/08356,
Débouter la société SFB de sa demande de sursis à statuer,
Condamner la société SFB, in solidum avec tous autres succombants, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société [Localité 24] 94 soutient que les préjudices et fondements invoqués par Monsieur et Madame [W], d’une part, et les sociétés [Localité 24] 94 et ORPEA d’autre part, sont différents.
Elle ajoute que la jonction des deux procédures complexifierait et retarderait chaque instance.
La société [Localité 24] 94 fait valoir que dans une procédure connexe, introduite par un autre avoisinant, et au cours de laquelle la société SFB a produit la note n°1, le sursis à statuer a été rejeté. Elle ajoute qu’une harmonisation des décisions est souhaitable.
La société [Localité 24] 94 expose que la mission confiée à l’expert dans le cadre de cette nouvelle expertise porte sur les préjudices de la société PRESTIBAT, qui n’est pas partie à l’instance et dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la décision à venir.
Elle précise que l’expertise n’a pas été rendue commune à son encontre et ne concerne que la société SFB.
Elle ajoute que Monsieur [R] ne contredit pas les conclusions de Monsieur [H], ne valide pas la note technique et n’évoque aucune imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SMABTP en qualité d’assureur de la société SFB, qui n’a pas constitué avocat, est non comparante.
MOTIFS
Sur les jonctions
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances.
En l’espèce, la société SMABTP, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutiennent que les instances RG 22/12709 et RG 23/16252 sont liées à la même opération de construction et aux mêmes opérations d’expertise menées par Monsieur [H].
Bien que les deux instances portent sur la même opération de construction, l’instance n° RG 22/12709 oppose des avoisinants sollicitant la réparation de leurs préjudices sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinages, alors que l’instance n° RG 23/16252 oppose notamment le maître d’ouvrage qui sollicite aux sociétés constructrices réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Au regard de la différence entre les demandes et fondements, il est de bonne administration de la justice de ne pas joindre ces deux instances.
En conséquence, la demande de jonction des instances n° RG 23/16252 et n° RG 22/12709 sera rejetée.
Monsieur et Madame [W], la société ALLIANZ IARD, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous la référence RG n°23/08536. Compte tenu du fait que la jonction a déjà été réalisée par mentions aux dossiers le 10 février 2025, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande.
La SCI BIME RICHE sollicite la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous la référence RG 22/12709. Compte tenu du fait que la présente instance est celle enrôlée sous le numéro RG 22/12709, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, à la demande de la société [Localité 24] 94, par ordonnance du 08 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire à titre préventif aux fins de faire l’état des existantes ainsi que de déterminer l’impact potentiel des travaux sur les avoisinants et a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire, Monsieur [H], a clos son rapport le 19 octobre 2022.
La société PRESTIBAT a assigné la société SFB ainsi que son assureur la société SMABTP, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sur la seule évaluation de ses préjudices.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 03 juillet 2024, ordonné une expertise judiciaire globale compte tenu du fait que l’expertise judiciaire de Monsieur [H] se limitait à la constatation des désordres rattachables aux travaux, circonscrits aux préjudices subis par les avoisinants, à l’exclusion des préjudices subis par les intervenants à l’acte de construire.
La société PRESTIBAT est intervenue à l’acte de construire au titre de la réalisation des travaux du lot « gros œuvre ».
Aussi, l’expertise ordonnée le 03 juillet 2024 ne concerne pas les avoisinants mais les rapports entre parties intervenantes sur la construction.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’ordonnance commune de la société SFB à l’encontre notamment de la société [Localité 24] 94, la société ACTEBA et la société APAVE PARISIENNE au motif que Monsieur [H] dans le cadre du référé-préventif avait déjà déterminé les causes des désordres survenus chez les avoisinants et évalué le montant de réfection chez ces derniers.
Il résulte de ces éléments que la nouvelle expertise confiée à Monsieur [R] concerne les relations entre la société PRESTIBAT et la société SFB, toutes deux parties intervenantes à l’acte de construction alors que la première expertise, qui concernait les avoisinants, s’est prononcé sur la cause et la reprise des désordres chez ces derniers.
La considération que le juge puisse prendre en compte un rapport d’expertise pour lequel les parties n’ont pas participé aux opérations dès lors qu’il est versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties est indépendante du prononcé d’un sursis à statuer qui doit être réalisé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il convient également de relever que la contestation des conclusions de Monsieur [H] constitue un moyen de défense au fond qui relève de la compétence du tribunal. Il en est de même de la contestation par la société SFB de l’imputabilité de sa responsabilité.
En conséquence, compte tenu du fait que cette nouvelle expertise ne concerne pas les avoisinants, il conviendra de rejeter la demande de sursis à statuer.
Dès lors que le sursis à statuer n’est pas justifié, le moyen selon lequel le déroulé de l’expertise ne retardera pas la présente instance est inopérant.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SFB, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens afférents au présent incident. Le surplus des dépens sera réservé.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SFB, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société [Localité 24] 94, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société ALLIANZ IARD la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETONS la demande de jonction des instances n° RG 23/16252 et n° RG 22/12709 ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 13 h 40 pour :
— conclusion en défense de la société SFB avant le 17 février 2026 ;
— éventuelles réponses des demandeurs avant l’audience à notifier au moins 5 jours avant l’audience ;
— clôture ;
CONDAMNONS la SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BATIMENT à payer la somme de 500 euros chacune à la société [Localité 24] 94, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
CONDAMNONS la SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BATIMENT aux dépens afférents au présent incident ;
RESERVONS le surplus des dépens.
Faite et rendue à [Localité 25] le 6 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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