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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00597 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EMDW
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [F] [Y], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00597
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 octobre 2023, [N] [O] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN du 10 août 2023 qui, s’en remettant à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie du 4 octobre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 11 mars 2024.
Par jugement rendu le 13 mai 2024, le pôle social a sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie aux fins de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs et de dire si la pathologie présentée par [N] [O] est directement causée par son travail habituel. Enfin, le pôle social a dit que les parties devraient le tenir informé avant le 12 novembre 2024, puis tous les deux mois, de l’avancée de la procédure devant le CRRMP de Normandie sous peine de radiation.
Le 12 juillet 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [N] [O].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, [N] [O] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [N] [O],
A titre principal,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 10 août 2023,
— juger que la pathologie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » déclarée par Mme [O] le 26 septembre 2022 doit être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles compte tenu du lien entre la maladie et le travail habituel de la victime attesté par le docteur [I],
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale pour déterminer si la pathologie de Mme [O] à savoir « une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » a pu être causée par son travail habituel d’aide-soignante ; et à défaut, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] pour dire si sa pathologie peut être reconnue comme maladie professionnelle hors tableau,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Morbihan à verser à Mme [N] [O] la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner la CPAM à verser à Mme [N] [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l’ensemble des demandes de [N] [O], de dire que l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [O] n’est pas établie et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE, AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE, DE LA PATHOLOGIE DIAGNOSTIQUEE A MME [O] LE 4 OCTOBRE 2020
Sur le fondement de l’article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
La caisse primaire ne reconnaît l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Lorsqu’un différend oppose un assuré et une caisse quant à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée que si elle dispose de l’avis régulier d’un CRRMP désigné judiciairement, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, par jugement rendu 13 mai 2024, le pôle social a sollicité un 2nd avis et désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.
Le CRRMP s’est réuni le 12 juillet 2024 et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O], indiquant :
« Le dossier a été initialement étudié par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 06/06/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 13/05/2024 désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 30 08.2019 (date de prescription ou de réalisation de l’examen).
Il s’agit d’une femme de 59 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’aide soignante.
RG 23/00597
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constate que l’activité professionnelle d’aide soignante exercée par l’assurée depuis 1979 à 2013 l’a exposée à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ainsi qu’à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules. Il semble, selon les éléments du dossier, que l’assurée n’a pas travaillé entre 2014 et 2019, date d’apparition de la pathologie. Un tel délai est incompatible avec l’existence d’un lien entre ces deux éléments.
En conséquence il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime."
En l’espèce, l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est clair et précis et il confirme l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne rendu le 6 juin 2023.
La demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie diagnostiquée à Mme [O] le 4 octobre 2020 est rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du code civil dispose :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, la requérante ne démontre pas l’existence d’une faute qu’aurait commise la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, ni d’un préjudice en relation avec la faute en question.
Cette demande est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[N] [O] est condamnée aux dépens.
SUR l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’avis rendu le 12 juillet 2024 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.
REJETTE les demandes de [N] [O].
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [N] [O] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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