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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 mars 2026, n° 26/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 26/01208 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7RH4
Expédition délivrée le 13.03.2026 à :
— [K] [S] (OPALEXE)
Grosse délivrée le 13.03.2026 à :
— Me Agnès BOUZON-ROULLE
— Me Camille TAPIN-REBOUL
— Me Alain DE ANGELIS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L], [Q], [E] [V]
née le 02 Avril 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [R] [I]
née le 07 Novembre 1973 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [U]
né le 20 Septembre 1975 à [Localité 3] (ITALIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [D] épouse [N]
née le 06 Avril 1946 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [N]
né le 31 Janvier 1944 à [Localité 5] (EX-URSS)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SAINT MICHEL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 19 juin 2025 par Maître [H] [W], notaire à [Localité 6], Madame [L] [V] a aquis de Madame [G] [R] [I] et Monsieur [A] [U] un bien immobilier situé [Adresse 6].
Madame [G] [R] [I] et Monsieur [A] [U] avaient mandaté la SARL SAINT MICHEL pour la vente de ce bien.
Madame [B] [D] et Monsieur [J] [N] sont propriétaires de la parcelle mitoyenne de celle acquise par Madame [L] [V].
Madame [L] [V] s’est plainte de l’existence de désordres et notamment :
— l’apparition de nombreuses lézardes et fissurations sur le mur séparatif au niveau du passage privatif ;
— des fissures sur le mur séparatif au droit de sa terrasse ;
— des suitements en provenance de la propriété de Madame [B] [D] et Monsieur [J] [N].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 24 février 2026, Madame [L] [V] a assigné Madame [G] [R] [I], Monsieur [A] [U], la SARL SAINT MICHEL, Madame [B] [D] et Monsieur [J] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 6 mars 2026, Madame [L] [V], représentée par son conseil, lequel a développé oralement ses conclusions, a maintenu ses demandes à l’identique.
Madame [G] [R] [I] et Monsieur [A] [U], représentés par leur conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent au juge de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire, laquelle devra être ordonnée aux frais de Madame [L] [V] et de laisser les dépens à la charge de cette dernière.
La SARL SAINT MICHEL, représentée par son conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande au juge de lui donner acte des plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de prescription, de responsabilité et de garantie qu’elle formule à l’encontre de la mesure d’expertise présentée, de laisser les frais d’expertise à la charge de la requérante, de lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise formulée par Madame [V], ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, en conséquence de quoi elle pourra s’en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive du délai applicable au sens de l’article 2239 du code civil et de réserver les dépens.
Madame [B] [D] et Monsieur [J] [N], représentés par leur conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent au juge de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire laquelle devra être ordonnée aux frais de Madame [L] [V] et de laisser les dépens à la charge de cette dernière.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
En l’espèce, il apparaît que Madame [L] [V] verse aux débats un certain nombre de rapports faisant état de désordres, certains ayant nécessité la réalisation de travaux de sécurisation en urgence, par la pose d’étais.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [L] [V] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [L] [V] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [L] [V].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[K] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Décrire les désordres affectant le mur séparant la parcelle de Madame [V] et celle des époux [N] sur toute sa longueur et visés dans l’assignation ;
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— préciser si ces désordres préexistaient àla vente intervenue le 19 juin 2025,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [L] [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes constatation et toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai de 6 semaines pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [L] [V], d’une avance de HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [L] [V] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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