Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 13 janv. 2026, n° 25/20175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 26/00032
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
13 Janvier 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20175 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTX3
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. LES APPRENTIS GIVRES
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°844 616 680, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître Pierre LAUGERY, de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 13 Janvier 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 3] a consenti, par acte authentique en date du 10 février 2020, à la SAS LES FAVORITES, un bail commercial portant sur un bâtiment commercial situé [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 01 février 2020 et moyennant un loyer mensuel de 479 euros HT et HC, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
La raison sociale de la SAS LES FAVORITES a été modifiée au profit de la dénomination SAS LES APPRENTIS GIVRÉS, cette modification ayant donné lieu à un avenant au bail le même jour.
Un commandement de payer la somme de 32.048,12 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été fait signifié à la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS par la commune de [Localité 3], le 20 février 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 14 avril 2025, la commune de CÉRÉ-LA-RONDE a assigné la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 mai 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 09 décembre 2025.
La commune de [Localité 3] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de :
Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 mars 2025 ;Dire et juger qu’à compter de cette date, la société LES APPRENTIS GIVRÉS est occupante sans droit ni titre du local commercial qu’elle occupe, situé au [Adresse 4] [Localité 4] ;Prononcer en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Dire que les meubles se trouvant dans les lieux loués seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice en charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, et ce conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la société LES APPRENTIS GIVRÉS à lui régler à titre provisionnel la somme de 36.777,58 euros (causes du commandement + loyers de février et mars 2025) et à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2.364,73 euros à compter du 01 avril 2025 jusqu’à complète libération des lieux ;Condamne la société LES APPRENTIS GIVRÉS aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de K-bis, de l’état des inscriptions et du coût du commandement ;La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société LES APPRENTIS GIVRÉS de l’ensemble de ses demandes.Elle soutient que, selon délibération du conseil municipal du 04 février 2025, le maire de la commune de [Localité 3] a été autorisé à entamer une procédure de résiliation du bail concernant l’affaire relative à la location d’un atelier de transformation à l’entreprise LES APPRENTIS GIVRÉS.
Elle oppose que les prétendus manquements du bailleur à son obligation de délivrance ne sont pas justifiés et que la demande de provision formulée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse. Elle indique qu’un expert amiable a été mandaté et qu’il ressort expressément que les dommages allégués par le preneur sont le résultat de manquements à l’obligation d’entretien des lieux loués par ce dernier.
Elle expose que les défaillances du preneur dans le règlement des loyers perdurent depuis trop longtemps et qu’il n’a jamais respecté ses propres propositions de paiement échelonné. Elle explique que, en tant que petite commune, il ne lui saurait être imposé plus longtemps de continuer à héberger un locataire défaillant, dont l’arriéré locatif s’élève aujourd’hui à la somme de 55.196,06 euros. Elle s’oppose pour les mêmes raisons à la demande d’expertise sollicitée.
Selon ses conclusions n°2 déposées à l’audience, la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS demande de :
Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la commune de [Localité 3] en ses demandes et au contraire que la société LES APPRENTIS GIVRÉS est recevable et bien fondée ;En conséquence,
A titre principal,
Lui donner acte qu’elle libérera les lieux au plus tard le 31 janvier 2026 ;Constater que la demande de résiliation et d’expulsion est donc sans objet ;Rejeter la demande de paiement de l’arriéré locatif en raison de l’exception d’inexécution qu’elle soulève ;Condamner la commune de [Localité 3] à lui payer une somme provisionnelle de 75.000 euros à valoir sur le préjudice d’exploitation subi en raison des manquements du bailleur à ses obligations ;Le cas échéant ordonner la compensation des sommes réciproquement dues ;À tout le moins, constater l’existence de contestations sérieuses qui font échec à la compétence juridictionnelle du juge des référés pour statuer sur la demande de paiement de l’arriéré locatif formulée par la commune de [Localité 3] ;A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés selon la mission et les modalités développées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;A titre infiniment subsidiaire,
Lui accorder 24 mois de délai de paiement ;En toute hypothèse, condamner la commune de [Localité 3] à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la commune de [Localité 3] aux entiers dépens.Elle se prévaut des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil et soutient que la commune de [Localité 3] est tenue de délivrer des locaux pouvant être utilisés conformément à leur destination, à savoir la fabrication de glaces et autres produits alimentaires spécifiés dans le bail commercial.
Elle explique que les locaux ne sont pas conformes à leur destination, notamment en raison de l’emploi de bois qui est proscrit s’agissant d’une activité agro-alimentaire, d’infiltrations par le sol, de l’humidité de la cage du monte-charge provoquant la rouille de l’appareil, de problèmes d’écoulement du chéneau, de la condensation dans les chambres froides et dans l’atelier faute de [H] et de pannes fréquentes des groupes froid du fait des problèmes d’humidité. Elle estime que le bâtiment est atteint d’un défaut de conception qui engage la responsabilité de l’architecte et de l’entreprise de gros œuvre, a minima, et qu’il appartient au propriétaire-bailleur, et non au locataire, de contester le refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage ainsi que de solliciter une expertise judiciaire.
Elle affirme que la commune de [Localité 3] est défaillante dans le respect de son obligation de délivrance conforme des locaux et que son attitude a causé un important trouble de jouissance. Elle indique qu’elle a été contrainte de se séparer de deux salariés et de mettre en suspens son activité dans l’attente de trouver ou de construire un nouvel atelier. Elle précise que les locaux seront libérés au plus tard le 31 janvier 2026 et que le demande de libération des locaux est donc sans objet.
Elle expose que, s’agissant de l’arriéré locatif, elle peut valablement opposer l’exception d’inexécution puisque le bailleur n’a pas fait le nécessaire pour que les locaux loués soient propres à leur destination contractuelle. Le trouble de jouissance subi engage, selon elle, la responsabilité de la commune de [Localité 3] de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité au titre du préjudice économique subi.
Elle soutient, subsidiairement, que la carence de la commune de [Localité 3], dans son obligation de délivrance conforme qui implique la réalisation des travaux nécessaires pour que le bâtiment soit propre à sa destination contractuelle, nécessite que soit ordonnée une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que soit déterminé les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Elle invoque, à titre infiniment subsidiaire, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et fait valoir que, en raison des difficultés rencontrées dans son exploitation notamment du fait de l’état du bâtiment, deux années de délai de paiement devront être prononcées.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 09 décembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. ».
L’acte authentique du 10 février 2020 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la commune de [Localité 3] a fait délivrer à la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS un commandement de payer d’un montant de 32.048,12 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
La SAS LES APPRENTIS GIVRÉS n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
La circonstance que le preneur ait entendu libérer par lui-même les locaux loués au plus tard le 31 janvier 2026 n’est pas de nature à s’opposer à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à ce qu’il soit ordonné son expulsion des locaux.
Ainsi, en l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 mars 2025.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
À défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront également ordonnés, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du locataire.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La somme de 36.777,58 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement, ni par compensation.
Si la commune de [Localité 3] verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues, toutefois, la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS soulève l’exception d’inexécution au motif d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme des lieux loués.
À ce titre, il ressort des pièces produites aux débats que le bâtiment commercial situé [Adresse 5] [Localité 4] est atteint de différents désordres, lesquels ont été constatés dans le compte-rendu de visite du CRITT Agro-alimentaire d’avril 2024 ainsi que dans le rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC du 18 octobre 2024.
Dans le premier, il a été relevé que « l’atelier de production comporte des parties en bois, ce qui n’est pas compatible avec une activité agro-alimentaire (…) D’ailleurs, des moisissures ont été repérées lors de la visite » et que « le bâtiment manque d’aération ou de système de ventilation des pièces (absent), ce qui entraîne la présence de condensation ».
Dans le second, il a été retenu la présence d’ « écoulements d’eau sur les doublages en ESB du local de stockage situé à l’étage du bâtiment (…) liés à un engorgement des évacuations du chéneau par des déchets végétaux », de « remontées d’eau par les deux siphons du sol de l’atelier lors d’épisodes pluvieux de forte intensité » dont la matérialité n’a cependant pas pu être constatée, de « moisissures dans la partie atelier, ainsi que sur les joints d’étanchéité de la chambre froide nécessitant des nettoyages réguliers à l’aide d’un produit fongicide », de « traces de corrosion (…) sur le châssis métallique » du monte-charge et de « fissures bénignes affectant le lectorat dos du plancher béton de la partie réserve (…) uniquement esthétiques, la solidité du plancher n’est pas affectée ».
Or, la cause exacte et la portée de l’ensemble de ces désordres n’ont pas pu être identifiées et il n’a donc pas pu être caractérisé les responsabilités susceptibles d’être engagées à raison de ceux-ci. Le bien-fondé de l’exception d’inexécution soulevée par la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS n’apparaît donc pas avec l’évidence requise en matière de référés et ne relève, en tout état de cause, pas des pouvoirs du juge des référés. Il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse se heurtant à l’allocation d’une provision à valoir sur l’arriéré locatif de la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Pour les mêmes raisons, la demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice d’exploitation subi en raison des manquements du bailleur à ses obligations se heurte également à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
En revanche, occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 21 mars 2025, la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS demeure redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 avril 2025, d’un montant de 2.364,73 euros, correspondant au montant du loyer courant, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux. La SAS LES APPRENTIS GIVRÉS sera donc condamnée à payer cette somme à titre provisionnel.
III. SUR LES DEMANDES DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en délais de paiement, la preneuse ne produit ni comptes annuels, ni budgets prévisionnels actualisés. Elle ne justifie pas régler les loyers courants et avoir réglé une quelconque somme depuis la délivrance du commandement de payer, et ce d’autant qu’elle conteste le montant exact de la créance.
Dès lors, elle ne démontre aucunement son engagement à régler sa dette alors qu’elle a déjà bénéficié, de fait, de nombreux mois de délais de paiement. La demande sera donc rejetée.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
En l’espèce, tel qu’il a été développé supra, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le bail commercial du 10 février 2020 conclu entre la commune de [Localité 3] et la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS ;Le compte rendu de la CRITT Agro-alimentaire d’avril 2024 ;Le rapport d’expertise « dommages-ouvrage » du cabinet SARETEC du 18 octobre 2024,qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la défenderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
V. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions.
L’édition d’un K-Bis n’étant pas un acte préalable nécessaire à la saisine de la présente juridiction, elle ne peut être considérée comme un acte afférent à l’instance et se situant dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige. La demande de condamnation aux dépens portant sur ce document sera donc rejetée.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS à verser à la commune de [Localité 3] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente juridiction de rappeler les dispositions applicables de plein droit quant à la procédure d’expulsion régie par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 10 février 2020 liant les parties, à effet du 21 mars 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 10 février 2020, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 21 mars 2025 ;
DÉCLARE la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE à la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE la commune de [Localité 3], faute pour la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la commune de [Localité 3], faute pour la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers et charges impayés ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice d’exploitation subi ;
CONDAMNE la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS à payer à la commune de [Localité 3] la somme provisionnelle de 2.364,73 euros (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle payable le premier de chaque mois à compter du 01 avril 2025, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [H] [M]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5] – catégorie C-03.01
[Adresse 6] [Localité 6]
Port. 06.70.17.57.42 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [T] [N]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5] – catégorie C-03.01
[Adresse 7]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 7]. 06.60.37.60.11 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 5] [Localité 4] ;
4. Décrire les désordres allégués dans les conclusions et les pièces jointes ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises – [Adresse 8]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la commune de [Localité 3] et de la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS ;
CONDAMNE la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 février 2025 et de l’état des inscriptions ;
CONDAMNE la SAS LES APPRENTIS GIVRÉS à payer à la commune de [Localité 3] une somme de 1.000 euros (MILLE EURO) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Imputation ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Douille ·
- Contentieux ·
- Avant dire droit
- Vote du budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Vote ·
- Approbation ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Délai ·
- Partie ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Juge consulaire ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Instance ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Avis ·
- Titre ·
- Bretagne ·
- Aide ·
- Assurance maladie
- Crédit commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.