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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 17 sept. 2025, n° 25/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 FE et CCC Me SIFFERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/01985 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF3S
DEMANDERESSE :
S.A. CNP CAUTION
4 Promenade Coeur de Ville
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, et Me Michèle NATHAN ROUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [B]
753 Avenue de la Colle
Le Soleou – Résidence Hameaux du Soleil
06270 VILLENEUVE-LOUBET
non comparant, non représenté
Madame [H] [V] épouse [B]
753 Avenue de la Colle
Le Soleou – Résidence Hameaux du Soleil
06270 VILLENEUVE-LOUBET
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 09/07/2025,
A l’audience publique du 09/07/2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17/09/2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 9 avril 2025 à la requête de la société CNP CAUTION à l’encontre de Monsieur [L] [B] et de Madame [H] [V] épouse [B]
Ni Monsieur [B] ni Madame [B] ne constituent avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 9 juillet 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
La société CNP CAUTION expose que le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE a consenti aux requis en qualité de coemprunteurs solidaires, 2 offres de prêts immobiliers émises le 3 avril 2008, reçues le 9 avril 2008 et acceptées le 20 avril 2008, pour un montant total de 84 875 €, prêts ayant fait l’objet d’un cautionnement consenti par elle qui est intervenue directement aux actes. Elle indique avoir renoncé expressément au bénéfice de discussion et de division.
La société CNP CAUTION expose que le prêt habitat a été intégralement remboursé par anticipation en juin 2015, mais que toutefois concernant le prêt à taux zéro d’un montant de 13 200 €, à la suite d’échéances impayées, le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE a adressé les 28 décembre 2023 et 3 janvier 2024 une mise en demeure aux époux [B] à leurs 2 dernières adresses connues, puis en l’absence de régularisation a fait signifier à chacun des débiteurs un courrier de déchéance du terme par commissaire de justice qui a établi 2 procès-verbaux le 3 juillet 2024.
La société CNP CAUTION soutient qu’elle a été appelée en garantie par le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE par courrier du 4 décembre 2024, ce dont elle a avisé les requis, et qu’elle a pris en charge en lieu et place des intéressés la somme de 13 331,45 euros dont elle entend poursuivre le recouvrement. Elle évoque une quittance subrogative signée par le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE en date du 12 décembre 2024 et invoque une ultime mise en demeure adressée vainement par lettre simple et lettre recommandée par son conseil le 20 février 2025.
Elle invoque les dispositions de l’article 2308 du Code civil et soutient qu’elle exerce son action personnelle.
La société CNP CAUTION aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu l’offre de prêts immobiliers émise le 3 avril 2018 par le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE au profit de Monsieur [B] et de Madame [B], les mises en demeures qui leur ont été adressées, la quittance subrogative du 12 décembre 2024, les dispositions de l’article 2308 du Code civil
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société CNP CAUTION
Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [B] à lui régler la somme de 13 331,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024
Les condamner solidairement à régler 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance qui seront recouvrés par l’avocat constitué selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] et Madame [B] ont chacun fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches à leur dernière adresse connue. Les procès-verbaux font mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver les destinataires.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original les 15 et 29 avril 2025 et l’audience d’orientation du 28 mai 2025.
Sur les demandes principales
La demanderesse invoque les dispositions de l’article 2308 du Code civil selon lesquelles la caution qui a payé tout ou partie de la dette à un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Ces dispositions sont issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
En l’espèce, s’agissant d’un contrat de cautionnement souscrit avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, l’affaire est en réalité soumise aux dispositions de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), selon lesquelles : la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
La société CNP CAUTION produit aux débats le prêt 0 % contrat numéro 800007 8413 aux termes duquel le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE a prêté à Monsieur et Madame [B] la somme de 13 200 € destinée à financer un appartement ancien à usage de résidence principale, remboursable en 264 mois. Ce prêt porte la mention du cautionnement solidaire de la société CNP CAUTION. Il est indiqué qu’après paiement, la société CNP CAUTION est subrogée dans tous les droits et actions du prêteur contre l’emprunteur à concurrence des sommes qu’elle aura versées au prêteur. Aux termes de cet acte Monsieur et Madame [B] agissent comme « emprunteur » « conjointement et solidairement ». La société CNP CAUTION intervient expressément au contrat.
La société CNP CAUTION produit les mises en demeure qu’a adressées le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE aux emprunteurs les 28 décembre 2023 et 3 janvier 2024, ainsi que les actes de signification par huissier d’un courrier de déchéance du terme, selon acte des 3 juillet 2024. Ces actes d’huissier ont fait l’objet d’une signification par procès-verbaux de recherches infructueuses.
La société CNP CAUTION produit le courrier par lequel elle a informé les emprunteurs qu’elle était actionnée par la banque et produit la quittance subrogative en date du 12 décembre 2024 d’un montant de 13 331,45 euros. Elle produit les mises en demeure préalables adressées par son conseil aux requis le 20 février 2025. Les accusés de réception ont été retournés « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par ces éléments la société CNP CAUTION justifie du bien-fondé de sa demande principale tant dans son principe que dans son montant. Les défendeurs qui sont manifestement partis sans laisser d’adresse, ne constituent pas avocat et n’apportent aucune contradiction. Il sera fait droit à la demande selon détail précisé au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur et Madame [B], qui succombent, supporteront les dépens qui seront distraits au profit de l’avocat demandeur. Ils devront indemniser la société CNP CAUTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),
Condamne solidairement Monsieur [L] [B] et Madame [H] [V] épouse [B] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 13 331,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024
Condamne in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [H] [V] épouse [B] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [H] [V] épouse [B] aux dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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