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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 23/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02050 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6UD
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 23/02050 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6UD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
* Copies délivrées à
Me WURTH
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me CHARPENTIER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [J] [I] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
CONCERNE : Autres demandes en matière de succession
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
Exposé de la procédure et du litige :
Suivant assignation délivrée le 6 novembre 2023, Mme [J] [I] a fait citer M. [L] [O] devant le Tribunal judiciaire de Colmar, 1ère chambre civile, aux fins :
— que soit constatée l’insanité d’esprit de Mme [Y] [I]
— que soit déclaré nul de ce chef le testament authentique
— subsidiairement, que ledit testament soit déclaré inopposable à Mme [J] [I]
— d’obtenir la condamnation de M. [L] [O] au paiement de 4.000 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens
Mme [J] [I] expose les éléments de fait et de droit suivants :
— elle est la fille unique de Mme [Y] [I], née le [Date naissance 5] 1931 et décédée le [Date décès 3] 2021
— Mme [Y] [I] était l’épouse de M. [T] [I] ; le couple était marié sous le régime de la communauté universelle suivant contrat de mariage du 19 décembre 1955
— M. [T] [I] est décédé pour sa part le [Date décès 2] 2022
— suivant testament du 13 mars 2020 établi par Me [U] à [Localité 8], M. [L] [O] était instauré légataire de Mme [Y] [I] pour la totalité de ses comptes bancaires, liquidités et placements ouverts auprès de la [7]
— M. [L] [O] a accepté le legs suivant courrier adressé au notaire le 12 juillet 2021
— Mme [J] [I] a sollicité l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire concernant les liquidités et placements de Mme [Y] [I] et les biens mobiliers
— Au décès de sa mère, Mme [J] [I] a constaté la disparition de biens mobiliers lui appartenant, ainsi que des retraits sur le compte joint des époux(de 500 à 1500 €) alors que M. [T] [I] résidait en EHPAD
— le partage judiciaire a été ordonné le 8 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Colmar
Mme [J] [I] rappelle que pour faire un testament, il est nécessaire d’être sain d’esprit, conformément à l’article 901 du Code civil. En l’espèce, le testament a été établi en la forme authentique. Cela n’empêche pas la demanderesse d’agir en nullité dudit testament, à charge pour elle d’établir la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère. Or, celle-ci était hospitalisée dès le 7 août 2020 pour syndrome confusionnel, sur demande de son médecin traitant. Ainsi, ce jour-là, son voisin, puis le médecin constatait cet état confusionnel, caractérisé par une désorientation temporo-spatiale, et la répétition de réponses stéréotypées « ça va » aux questions posées.
Ce même syndrome confusionnel était déjà constaté suivant rapport d’hospitalisation du 6 novembre 2017 et dans celui du 11 décembre 2018. En outre, Mme [Y] [I] était atteinte d’une DMLA atrophique bilatérale depuis plusieurs années et était devenue malvoyante.
Mme [J] [I] soutient en conséquence que M. [L] [O] a profité de l’état de faiblesse de sa mère pour abuser de la vulnérabilité de celle-ci, par des retraits bancaires importants qu’elle n’était plus en mesure de réaliser elle- même (non plus que son mari) : 3.000 € en février, avril et mai 2020, 4.500 € en juin 2020. Or, ni Mme [Y] [I], ni M. [T] [I] n’avaient un train de vie élevé. Le placement de M. [T] [I] sous sauvegarde de justice fin 2020 a mis fin aux détournements.
Le testament a été établi le 13 mars 2020. Concommittamment, Mme [Y] [I] ouvrait des comptes bancaires à son seul nom et virait,depuis le compte joint, sur ce compte personnel, deux fois 15.000 € et une fois 20.000 €. M. [L] [O] était désigné légataire universel des économies et placements de Mme [Y] [I] quelques jours plus tard.
Mme [J] [I] a déposé plainte contre M. [L] [O] le 4 novembre 2021.
Mme [J] [I] ajoute que le testament en question était contraire à ce qui résultait normalement du régime matrimonial adopté, soit la pleine propriété par moitié et l’usufruit viager pour l’autre moitié pour M. [T] [I], et la nue-propriété pour moitié pour elle. De ce fait, elle soutient que si le testament n’est pas nul au regard de la situation d’insanité de sa mère, il lui est inopposable.
M. [L] [O] conclut :
— au débouté de Mme [J] [I] en toutes ses demandes
— à sa condamnation à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700
— à sa condamnation aux frais et dépens
Il répond qu’il était le voisin de Mme [Y] [I] et M. [T] [I], et était de fait l’aidant du couple depuis un accès de démence de M. [T] [I] en septembre 2019 (ayant nécessité l’intervention de la gendarmerie). Le Ministère Public plaçait alors M. [T] [I] sous sauvegarde de justice et saisissait le Juge des tutelles pour la protection de M. [T] [I]. Le 20 octobre 2020, le Juge des tutelles rendait une décision de non-lieu à protection de M. [T] [I] après l’avoir entendu, ainsi que son épouse Mme [Y] [I] le 3 mars 2020. Le testament contesté date pour sa part du 13 mars 2020.
Mme [J] [I] ne justifie pas de ce que sa mère ne disposait pas de ses facultés mentales à la date considérée, alors qu’elle était restée au domicile et était encore partiellement autonome. M. [L] [O] ajoute que la demanderesse n’avait plus de contact avec ses parents depuis de nombreuses années, ayant de mauvaises relations en particulier avec sa mère.
M. [L] [O] soutient que Mme [Y] [I] n’a été atteinte d’un syndrome confusionnel que lorsqu’elle a été hospitalisée, du fait de faiblesse de son état physique général. Aucune confusion n’était relevée au contraire le 3 mars 2020. Elle a d’ailleurs fait établir le 2 avril 2020 un certificat médical quant à son état cognitif, et ce dans la perspective de faire établir son testament par acte authentique quelques semaines plus tard.
Sur l’abus de faiblesse allégué par les prélèvements bancaires soulignés par Mme [J] [I], M. [L] [O] répond que les relevés bancaires ne sont pas produits in extenso. Il conteste avoir été en possession d’une carte bancaire de Mme [Y] [I] ou de M. [T] [I].
Il rappelle qu’il était lui-même gendarme de profession, et qu’il avait encouragé les époux [I] à reprendre contact avec leur fille. M. [T] [I] avait d’ailleurs fait un chèque de 20.000 € à Mme [J] [I] en 2019 lors d’une unique visite de celle-ci à ses parents. Mme [Y] [I] était opposée à cette libéralité et M. [L] [O] a été témoin de ce conflit entre les époux ensuite.
Enfin, Mme [Y] [I] restait autonome, faisait ses courses elle-même ainsi que ses retraits et elle payait en espèces la majorité des dépenses courantes comme des dépenses exceptionnelles ( repas, interventions du paysagiste, du plombier).
Sur l’inopposabilité du testament résultant du régime matrimonial de la communauté universelle invoquée par Mme [J] [I], M. [L] [O] répond que la liberté testamentaire est compatible avec ledit régime, et le legs est parfaitement possible. Il doit seulement être discuté au regard de la part réservataire de Mme [J] [I].
Mme [J] [I] rétorque que les prélèvements effectués sur le compte joint de ses parents ont augmenté à compter de l’intervention de M. [L] [O] dans leur vie en 2020. Sa plainte n’a pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite. M. [L] [O] ne s’est pas borné à être un simple voisin aidant ; il est en possession de documents relevant de la vie privée du couple, notamment relatifs à la procédure de mise sous protection de M. [T] [I] alors qu’il n’était ni tuteur, ni curateur. Il s’est approprié des documents qu’il ne devait pas avoir en sa possession. Mme [J] [I] estime en conséquence que M. [L] [O] a préparé des éléments de preuve en sa faveur après la rédaction du testament, sachant qu’il devrait faire face à une contestation. Il n’explique pas pourquoi Mme [Y] [I] avait ouvert de nouveaux comptes auprès de la [7] alors qu’elle en avait déjà plusieurs, ni pourquoi elle a versé 50.000 € sur ces comptes. Elle rappelle que de nombreux prélèvements ont eu lieu sur le compte joint entre mai 2020 et décembre 2020 alors que son père était hospitalisé sur cette même période. Elle conteste les accusations de délaissement de ses parents ; si elle était moins présente, c’est qu’elle avait elle-même d’importants soucis de santé.
Elle n’a bénéficié d’aucune libéralité de la part de son père, mais en réalité de sa grand-mère, qui avait constitué une épargne pour elle ; lorsqu’elle en a eu besoin en 2019, elle a constaté que son père avait clôturé ce compte en 2012 et viré la somme de 17.851, 85 € sur son propre compte. Ainsi, il lui a restitué l’argent provenant de sa grand-mère, avec intérêts, pour un montant arrondi à 20.000 €.
Mme [J] [I] observe encore que les nombreux retraits suspects ont été opérés non sur la commune de [Localité 10], mais à [Localité 8], de manière beaucoup plus anonyme.
Enfin, elle maintient que le testament lui est inopposable, l’article 1423 du Code civil suivant lequel le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté ne pouvant s’appliquer puisque Mme [Y] [I] n’était pas nue-propriétaire des fonds, mais seulement usufruitière de ceux-ci.
La mise en état a été clôturée le 2 septembre 2020, l’affaire appelée à l’audience du 7 novembre et mise en délibéré au 12 janvier suivant.
MOTIFS :
Vu l’article 901 du Code civil qui prévoit que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ;
Vu l’article 470 du Code civil qui prévoit que la personne sous curatelle peut librement tester, et l’article 476 qui permet à la personne sous tutelle de faire un testament après l’ouverture de la tutelle, mais avec l’autorisation du juge des tutelles – étant rappelé que Mme [Y] [I] n’a fait l’objet d’aucune mesure de protection ni même de démarches pour ce faire -;
Attendu que Mme [J] [I] invoque la nullité, pour insanité d’esprit, du testament de Mme [Y] [I] du 13 mars 2020, établi en la forme authentique par Me [U] par lequel elle lègue à M. [L] [O] tous ses comptes ouverts à la [7] ; qu’au soutien de cette demande, elle produit un certain nombre de pièces médicales ;
Que cependant, le rapport d’hospitalisation aux urgences du 6 novembre 2017 met le syndrome confusionnel relevé directement et exclusivement en relation avec l’embolie pulmonaire prise en charge ce même jour ;
Qu’il en est de même pour le rapport d’hospitalisation aux urgences du 11 décembre 2018 (même pathologie) ;
Que celui du 7 août 2020 (service des urgences également) mentionne « patiente hospitalisée en mai pour syndrome confusionnel et agitation dans un contexte d’infection urinaire fébrile » et, pour le jour même du 7 août, « patiente adressée par son médecin traitant pour syndrome confusionnel constaté par son voisin (personne de confiance) qui mange habituellement avec la patiente. D’après son voisin, elle était confuse vers 18 heures alors qu’elle allait bien vers 12 heures lors du repas. Le médecin traitant a constaté une désorientation temporo-spatiale (…) Examen clinique : orientée dans le temps et l’espace, absence de déficit neurologique constaté, marche sp (…) La patiente va bien, n’est plus confuse. »
Attendu qu’il ressort de ces rapports médicaux que Mme [Y] [I] a présenté à quatre reprises des états confusionnels, dont trois en relation avec des troubles physiologiques importants, et le 4e en août 2020, sans indication d’une atteinte physiologique, mais suffisamment repéré pour donner lieu au signalement d’abord par M. [L] [O], puis hospitalisation par le médecin traitant, mais non durable ainsi que le mentionne le rapport d’août 2020 ;
Qu’il s’évince de ces rapports qu’il n’existait pas chez Mme [Y] [I] d’état confusionnel habituel, rien de tel n’ayant été décelé avant le mois d’août 2020 – le médecin consulté le 2 avril 2020 attestant du contraire dans son certificat médical - ;
Qu’en conséquence, aucune annulation du testament du 13 mars 2020 pour insanité d’esprit de Mme [Y] [I] ne peut être retenue ;
Attendu que Mme [J] [I] fait également état des prélèvements élevés réalisés sur le compte joint de ses parents ; qu’en effet, il ressort des pièces produites qu’en 2018, ceux-ci avaient retiré 6.300 € en espèces pour leurs dépenses (dont 3 retraits de 1.500 €), qu’en 2019, ils avaient retirés 9.000 € (dont 6 retraits de 1.500 €); qu’en 2020, ils ont retiré 4.500 € du compte joint, mais 19.500 € des différents comptes d’épargne, outre 3 virements du compte joint pour 50.000 € vers des comptes CCP ouverts par Mme [Y] [I] et légués par testament à M. [L] [O] ; que ces retraits élevés en 2020 ne peuvent s’expliquer par une modification du train de vie d’un couple âgé et n’ayant aucune cause de dépenses somptuaires par rapport aux années antérieures ; que de fait, ces éléments financiers laissent penser à un possible abus de faiblesse – le graphique récapitulatif produit en pièce 15 étant à cet égard très net - ; que cependant, si plainte a été déposée en ce sens par Mme [J] [I] le 4 novembre 2021, aucune suite n’a été donnée à celle-ci à la date à laquelle l’affaire a été appelée à l’audience pour être plaidée ; que surtout, un éventuel abus de faiblesse est sans emport sur la validité du testament en l’absence de décision du juge pénal sur cette plainte ;
Attendu, sur l’inopposabilité du testament au regard du régime matrimonial de communauté universelle invoquée par Mme [J] [I], que M. [L] [O] répond que la liberté testamentaire est compatible avec ledit régime, et que le legs est parfaitement possible, conformément à l’article 1423 du Code civil qui prévoit que le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté ; que Mme [J] [I] réplique que cet article ne peut s’appliquer puisqu’en raison du régime matrimonial, Mme [Y] [I] n’était pas nue-propriétaire des fonds, mais seulement usufruitière de ceux-ci ;
Attendu que Mme [Y] [I] est décédée le [Date décès 3] 2021 et M. [T] [I] est décédé pour sa part le [Date décès 2] 2022, en sorte que les effets successoraux du régime matrimonial se sont ouverts au décès de Mme [Y] [I] le [Date décès 3] 2021, simultanément au profit de son époux, bénéficiaire de la communauté universelle, de Mme [J] [I], héritière réservataire – et de M. [L] [O], légataire, du fait du testament -;
Attendu ainsi que suivant décès de Mme [Y] [I] le [Date décès 3] 2021 trouvent à s’appliquer :
— d’une part le contrat de mariage du 19 décembre 1955 qui prévoit que les époux ont choisi comme régime matrimonial la communauté universelle de biens, « comprenant la totalité des biens meubles et immeubles possédés lors de la passation de l’acte, ainsi que de tous ceux qu’ils pourront acquérir pendant la durée de la communauté, à quel que titre que ce soit, et notamment par succession, donation, legs ou tout autre titre gratuit » – étant d’ores et déjà précisé qu’en cas d’existence d’enfants ou de descendants de leur union, l’époux survivant aura, outre la moitié en pleine propriété, lui revenant de la communauté, l’usufruit gratuit et viager de l’autre moitié de cette communauté ;
— et d’autre part le testament du 13 mars 2020 par lequel Mme [Y] [I] a prévu de léguer à M. [L] [O] "la totalité des comptes bancaires, liquidités et placements que je possède à la [7]" ;
Attendu qu’en raison du prédécès de Mme [Y] [I] par rapport à M. [T] [I], le legs ne peut trouver à s’appliquer, les effets successoraux du régime matrimonial de la transmission de la moitié des biens de la communauté en usufruit à l’époux survivant et de la nue-propriété à l’héritier réservataire l’emportant sur le testament – ce qui n’aurait pas été le cas si Mme [Y] [I] était décédée après son mari - ; que c’est donc à juste titre que Mme [J] [I] soutient que le testament lui est inopposable;
Attendu qu’en conséquence, M. [L] [O] sera condamné aux frais et dépens de l’instance ; qu’il sera en outre condamné à payer à Mme [J] [I] la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe:
➢ DÉCLARE le testament établi par Mme [Y] [I] au bénéfice de M. [L] [O] inopposable à Mme [J] [I] ;
➢ CONDAMNE M. [L] [O] aux frais et dépens de l’instance ;
➢ CONDAMNE M. [L] [O] à payer à Mme [J] SIMMENDINGERLA somme de 2.800 € au titre de l’article 700 ;
➢ RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
Le Greffier Le Juge
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