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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 19 mars 2026, n° 25/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02172 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVD3
Madame [P] [L] [U] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/02172 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVD3
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 19 mars 2026
dans l’affaire entre :
Madame [P] [L] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Contrôleuse de gestion, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle HUBER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 44
Monsieur [H] [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Chef de chantier, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christelle POTY, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 52
— parties demanderesses -
Jacqueline CHAUVIN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,
En présence de [J] [C], greffière stagiaire, et [F] [W], stagiaire [1], lors des débats,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 19/03/2026
à Me HUBER
Me [Z]
Impôts
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [H] [S] et Madame [P] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [T] [S], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4],
et de
Madame [P] [L] [U], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [H] [S] et de Madame [P] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 24 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [S] et Madame [P] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à Madame [P] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros, dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en force de chose jugée de la présente décision ;
CONSTATE que Monsieur [H] [S] et Madame [P] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [G] [S], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 3] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile de la mère et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant au début des classes ou à défaut 8 heures,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés entre les parents en suivant le prorata 2/3 à la charge du père, 1/3 à la charge de la mère, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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