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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 28 avr. 2026, n° 24/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01922 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FG4T
Monsieur [B] [U] /c Madame [P] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/01922 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FG4T
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 avril 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Turquie)
de nationalité Française
Profession : Conducteur (trice) de machines, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 26, Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
— partie demanderesse -
ET :
Madame [P] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Turquie)
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C68066-2024-004205 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 30
— partie défenderesse -
Jacqueline CHAUVIN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane DOMONT, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 28/04/2026
à Me MONHEIT
à Me GERARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [B] [U] et Madame [P] [T] épouse [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Turquie),
et de
Madame [P] [T] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [B] [U] et de Madame [P] [T] épouse [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 3 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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