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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 6 mai 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 051/2025
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNZI
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Entre :
Monsieur [G] [W] [R]
né le 19 Août 1988 à [Localité 11] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Charline DEMANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [D] [T] [N] [Y]
née le 27 Juillet 1990 à [Localité 11] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Charline DEMANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
Société [I] [C]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 948 519 673
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non constituée
Monsieur [I] [C]
né le 24 Décembre 2001 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et M. Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNZI – jugement du 06 Mai 2025
DEBATS :
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSÉ
M. [G] [W] [R] et Mme [D] [T] [N] [Y] ont acquis, pour le compte de leur communauté, un immeuble situé à [Adresse 13], selon attestation du 27 décembre 2023.
Le 22 août 2023, l’entreprise Etablissements [C] a établi un devis de rénovation pour cet immeuble adressé à M. [G] [W] [R], pour un prix de 25.065,30 euros (TTC), 30% étant payable au début du chantier, puis le prix étant payable par tranches de 20% supplémentaires chaque semaine, avant le versement d’un solde final de 10%.
Plusieurs factures ont été émises par cette entreprise artisanale le 27/12/2023, les 13, 19 et 27/01/24.
Une facture a encore été établie par cet artisan le 10 janvier 2024.
M. [G] [W] [R] et Mme [D] [T] [N] [Y] ont fait assigner M. [I] [C] et « la société [I] [C], entreprise individuelle immatriculée au RCS de [Localité 10] » par actes du 26 novembre 2024 et du 14 octobre 2024, qui ont, l’un et l’autre, donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Ils demandent au tribunal de constater l’abandon du chantier et les inexécutions contractuelles commises par M. [I] [C], et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 22.558,77 euros (TTC) en remboursement des prestations contractuelles non exécutées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement, d’ordonner la restitution du matériel visé par la facture en date du 8 janvier 2024 ou, à défaut, de condamner M. [C] à leur payer la somme de 3.279,32 euros, avec la même astreinte, d’ordonner la restitution des clés, du bien situé [Adresse 3] à SAINT-QUENTIN, de condamner M. [C] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et inexécution de la prestation, ainsi que les sommes de 5.000 euros au titre de leur préjudice matériel et moral et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que M. [C], à qui les clés de l’immeuble à rénover avaient été confiées pour les travaux, a repoussé à plusieurs reprises la date annoncée d’achèvement de ces travaux et qu’une grande partie des prestations objet du devis du 22 août 2023 n’a pas été achevée ou même exécutée, seule, à l’exception d’ une partie de l’isolation et du placage, le chantier ayant été abandonné ainsi, ajoutent-ils, que permet de le constater une vidéo prise sur place. Ils soutiennent également que les éléments facturés le 10 janvier 2024 n’ont été ni fournis ni posés.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture de l’instruction le 28 janvier 2025 et l’affaire fixée au 4 mars 2025.
MOTIVATION
Il convient, à titre liminaire, de constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la « société [I] [C], entreprise individuelle », étant relevé que sont produits les statuts constitutifs d’une société par actions simplifiée à associé unique, de sorte que les approximations d’identification de ce défendeur n’ont pas d’incidences. Ladite société ne peut être valablement mise en cause.
Les devis et factures produits concernent un artisan exploitant les « établissements [C] », 960 toute nationale, à [Localité 9] disposant d’un numéro SIRET.
Cet artisan a également établi un devis en supplément, date du 8 janvier 2024, qui porte sa signature, et qui concerne du matériel de chauffage, ainsi que son installation, pour un prix de 3.279,32 euros (TTC) payable à la signature de devis.
Aucune facture n’est produite et la preuve d’un versement correspondant à ce montant n’est pas rapportée.
M. [G] [W] [R] et Mme [D] [T] [N] [Y] demandent la restitution du matériel « visé par la facture du 8 janvier 2024 » ou la condamnation de M. [C] à leur payer la somme de 3.279,32 euros.
La réalité d’un engagement contractuel à ce titre faisant défaut, ils seront déboutés de leurs prétentions sur ce chef de demandes.
*
Le premier devis, daté du 22 août 2023, qui a donné lieu à une première facture pour 30% de son montant datée du 27 décembre 2023 et un virement du même jour, comporte plusieurs lots :un lot électricité (6.820,20 euros HT), un lot sol (3.264, 60 € HT), un lot peinture (5.359,26 € HT), un lot cuisine (1.995,20 € HT), un lot salle de bains (3.400 € HT) et un lot « isolation et placo »pour 3.196,65 euros.
Il ressort des vidéos prises et des échanges de courriels qu’une partie des travaux a été effectuée. Dans les échanges produits, M. [C] cite le pourcentage de 50%, sans être démenti. Toutefois, les images du chantier permettent de constater que la reprise des travaux par une autre entreprise pourrait générer des difficultés importantes, notamment s’agissant du lot électricité.
Les demandeurs ne sollicitent pas la résiliation du contrat, mais le remboursement des sommes versées sans apporter d’éléments sur les coûts d’une reprise de ceux-ci, ni le détail des prestations effectuées. Le montant des sommes dont le remboursement est demandé correspond à la totalité des versements effectués, soit 22.558,77 euros.
Ils ne font pas valoir de malfaçons ou de mauvaise qualité des prestations.
Ils sollicitent, par ailleurs, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, cette demande ne pouvant, en droit, être dissociée de celle faite en remboursement des prestations contractuelles non exécutées.
Eu égard à l’état d’avancement connu du chantier, il convient de condamner M. [C], à payer à M. [G] [W] [R] et Mme [D] [T] [N] [Y] la somme de 20.000 euros, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il sera ordonné à M. [C] de restituer les clés restées en sa possession par ailleurs.
*
M. [G] [W] [R] et Mme [D] [T] [N] [Y] demandent par ailleurs la condamnation de M. [C] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice « matériel et moral ».
Ils invoquent les dispositions de l’article 1240 du code civil, étant rappelé qu’ils étaient liés contractuellement avec l’artisan défaillant.
Ils soutiennent qu’ils doivent rembourser le crédit contracté, sans pouvoir louer le logement et qu’ils ont consacré temps et énergie pour tenter de trouver une solution avec l’entrepreneur.
Toutefois, ils ne produisent aucun élément sur l’éventualité d’une location, et le crédit en cours a permis le financement de l’acquisition de l’immeuble.
M. [C] a, cependant, usé de manœuvres dilatoires pour gagner du temps dans l’exécution de ses obligations contractuelles et il convient de le condamner, à ce titre, à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros.
*
Partie succombante, M. [C] sera condamné aux dépens et à payer à M. [G] [W] [R] et Mme [D] [T] [N] [Y] la somme précisée au dispositif au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à M. [G] [W] [R] et Mme [D] [T] [N] [Y] les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre des manquements contractuels et des dommages et intérêts dus à ce titre,
— 1.000 euros au titre du préjudice moral de M. [G] [W] [R] et Mme [D] [T] [N] [Y] ;
DEBOUTE M. [G] [W] [R] et Mme [D] [T] [N] [Y] de leur demande au titre de la facture du 8 janvier 2024 ;
ORDONNE à M. [C] de restituer les clés restées en sa possession ;
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à M. [G] [W] [R] et Mme [D] [T] [N] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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