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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 24/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01296 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP52
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01296 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP52
N° de MINUTE : 26/00680
DEMANDEUR
Société, [1] ,([2]),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES
Service contentieux,
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
et à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Nathalie VIARD-GAUDIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01296 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP52
Jugement du 18 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [W], [M], salariée de la société, [1] ,([2]), en qualité de chef d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2019.
561 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société, [2] au titre de ce sinistre.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2024, la société, [2] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
Par jugement du 4 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny, a, avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur, [U], [S] à cet effet, avec pour mission, notamment, de :
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme, [Q], [M] au titre de l’accident du 31 janvier 2019 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
L’expert a rendu son rapport le 26 août 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 15 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°3 oralement soutenues à l’audience, la société, [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger inopposable à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à la suite de son accident à compter du 22 avril 2019 (inclus) ; Juger que la CPAM des Yvelines doit supporter les frais d’expertise ; Condamner la CPAM des Yvelines à lui rembourser la provision d’un montant de 800 euros, consignée à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny – Pôle Social ; Condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [2] se prévaut du rapport d’expertise médicale du 26 août 2025 dont elle sollicite l’entérinement et qui conclut à l’existence d’un état antérieur temporairement dolorisé par la lésion résultant de l’accident du travail, auquel les arrêts et soins postérieurs au 22 avril 2019 ne sont plus imputables.
La CPAM des Yvelines, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience précitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Selon l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Aux termes de l’article R.142-10-3, I du code de la sécurité sociale, “Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens”.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines a été destinataire du rapport d’expertise portant convocation à l’audience de renvoi du 15 décembre 2025.
A cette audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 1er février 2019 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 22 avril 2019, la société, [2] se prévaut du rapport de l’expert dont les conclusions sont rédigées comme suit : « la lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 31/01/2019 est une douleur de l’épaule droite et du visage en l’absence probante d’une lésion post traumatique récente, osseuse, ostéo articulaire, tendineuse, imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté. L’arrêt de travail et les soins en rapport avec la dolorisation temporaire de l’état antérieur tendinite chronique sur conflit sous-acromial, affection dégénérative non traumatique sans lien avec l’accident du travail relaté le 31/01/2019 s’étend jusqu’au 22/04/2019.
4-Au-delà du 22/04/2019, les soins et les arrêts de travail ne sont pas en rapport direct et exclusif avec l’accident du 31/01/2019, ils relèvent du risque maladie pour une affection inflammatoire chronique qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte ».
La requérante sollicite l’entérinement de ce rapport.
La CPAM des Yvelines, n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 15 décembre 2025 et n’a donc formulé aucune observation responsive.
Les conclusions de l’expertise sont claires et étayées en ce qu’elles retiennent que les arrêts et soins prescrits à Mme, [M] au-delà du 22 avril 2019 sont imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer leur prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, inopposable à la société, [2].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Yvelines qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
La CPAM des Yvelines sera condamnée à payer à la société, [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé-contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société, [1] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à sa salariée, Mme, [W], [M], consécutivement à son accident du travail du 31 janvier 2019, au-delà du 22 avril 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge définitive de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à la société, [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Florence MARQUES
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