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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00220 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IV3N
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [T]
demeurant 169 rue d’Ensisheim – 68310 WITTELSHEIM
non comparant
Madame [P] [T]
demeurant 169 rue d’Ensisheim – 68310 WITTELSHEIM
non comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26, avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par Madame [O] [X], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [T] a bénéficié de prestations (revenu de solidarité, aide au logement, prime exceptionnelle de fin d’année) en tant que personne isolée auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin.
Par télédéclaration du 1er décembre 2022, Monsieur [T] a déclaré à la CAF un changement de situation en indiquant qu’il était marié avec Madame [P] [K] depuis le 29 août 2022.
Le 15 décembre 2022, la CAF du Haut-Rhin a réceptionné un courrier par lequel Monsieur [T] a indiqué qu’il avait fait une erreur et qu’il s’était marié le 29 août 2021 et non le 29 août 2022.
Par courriel du 31 mai 2023, Monsieur [T] a indiqué que la date de mariage était le 29 août 2020 et non le 28 août 2022.
La CAF du Haut-Rhin a procédé à la régularisation de la situation familiale de l’allocataire en tenant compte de son mariage à la date du 29 août 2020, selon les dernières déclarations de Monsieur [T] du 31 mai 2023.
Par notification du 23 juin 2023, la CAF du Haut-Rhin a informé Monsieur [T] de la régularisation de son dossier à compter du 1er juillet 2021 et de la mise en compte d’une dette d’un montant de 7 183,15 euros, correspondant à :
— un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 d’un montant de 2 338 euros (référencé IN4 003),
— un indu d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 d’un montant de 231,06 euros (référencé IN5 002),
— un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 d’un montant de 4 614,09 euros (référencé INK 005).
Par courrier du 25 juin 2023, la caisse a également notifié à l’allocataire un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2021 d’un montant de 152,45 euros (référencé ING 001).
Monsieur [T] a donc perçu indûment la somme totale de 7 335,60 euros.
Le 20 juillet 2023, la CAF du Haut-Rhin a procédé à la révision du dossier en retenant une date de mariage au 29 août 2021, selon les déclarations de l’allocataire faites par courriel du 11 juillet 2023.
Cette modification a généré l’annulation de l’indu d’ALS constaté pour la période du 1er juillet 2021 au 31/08/2021 représentant un montant de 542 euros de sorte que la dette de Monsieur [T] a été réduite à la somme de 6 793,60 euros (7 335,60 euros – 542 euros).
Par courrier du 13 novembre 2023 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, le directeur de la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur et Madame [T] qu’ils s’étaient rendus coupables de fraude en ne déclarant pas correctement leur changement de situation familiale et en leur rappelant qu’ils disposaient d’un délai d’un mois pour former des observations écrites ou orales.
Le dossier de l’allocataire a été soumis à la commission administrative de fraude réunie le 19 décembre 2023 qui a retenu la qualification de fraude à l’encontre des intéressés.
Par courrier du 04 janvier 2024 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, le directeur de la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur et Madame [T] une pénalité administrative de 3 190 euros.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 mars 2024, Monsieur [T] a saisi le tribunal aux fins de contester la pénalité administrative car il estime n’avoir produit aucune fausse déclaration.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire, après un renvoi et à défaut de conciliation, a été plaidée à l’audience du 05 décembre 2024.
Monsieur et Madame [T] bien que régulièrement convoqués pour l’audience par bulletin de renvoi établi le 07 juin 2024, n’ont pas comparu à l’audience du 05 décembre 2024 et n’ont pas fait connaître le motif légitime de leur absence. Ils n’ont pas demandé de dispense de comparution et ne se sont pas fait représenter.
Au soutien de son recours, Monsieur [T] a écrit « suite à une décision qui était prise à mon égard dont l’objet consiste en une fausse déclaration je vous informe que je ne suis pas d’accord du fait que la CAF m’inculpe d’une fausse déclaration et de fraude ce qui n’est pas juste car depuis mon arrivée en France et précisément à Mulhouse je me suis installé après avoir quitté Paris et ça c’était en 2020 à l’époque j’avais emmené des sous avec moi sans oublier le grand soutient des amis et des cousins. Bref la CAF me demande un remboursement de 3 190 euros. Actuellement je touche 900 euros d’indemnités chômage et je paye 790 euros de charges. Peut-être une mauvaise connaissance de la loi du fait que j’étais débutant en France mais je n’ai jamais eu l’idée de faire une fausse déclaration. Je suis honnête dans mon comportement… je demande une exonération de cette pénalité ».
Aucune pièce justificative n’est produite en annexe du recours exercé.
De son côté, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir et comparante, a repris ses conclusions du 23 mai 2024 et a sollicité :
— Rejeter le recours introduit par Monsieur et Madame [T] en toute ses dispositions comme étant mal fondé,
— Condamner Monsieur et Madame [T] à payer à la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin la somme de 3 190 euros au titre de la pénalité administrative,
— Condamner Monsieur et Madame [T] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Madame [X] a indiqué lors des débats que que la caisse a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ses conclusions à Monsieur et Madame [T] et qu’ils n’ont pas cherché la lettre recommandée qui a été retournée à l’organisme.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier du 04 janvier 2024, distribué par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur et Madame [T] une pénalité administrative de 3 190 euros et Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre simple envoyée le 05 mars 2024, soit dans le délai légal de deux mois.
La caisse ne produit pas les deux accusés de réceptions signés par les deux allocataires.
Le courrier adressé au pôle social par Monsieur [T] mentionne uniquement son nom, mais également les références IN4003 et ING 001, lesquelles correspondent à celles indiquées sur la notification de fraude et de pénalités adressée à Monsieur et Madame [T].
Monsieur [T] a écrit « suite à une décision qui était prise à mon égard dont l’objet consiste en une fausse déclaration je vous informe que je ne suis pas d’accord… actuellement je touche 900 euros d’indemnités chômage… j’étais débutant en France mais je n’ai jamais eu l’idée de faire une fausse déclaration. Je suis honnête dans mon comportement… je demande une exonération de cette pénalité ».
Le courrier n’est pas signé mais en l’occurrence, Monsieur [T] parle uniquement en son nom. Il n’évoque à aucun moment le nom de son épouse.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [T] doit être déclaré recevable.
La juridiction déclare qu’elle n’est pas saisie d’un recours présenté par Madame [T].
Sur l’annulation de la pénalité administrative
Monsieur [T] demande l’annulation de la pénalité administrative d’un montant de 3 190 euros.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, la pénalité administrative a été prononcée à l’encontre de Monsieur [T] suite au signalement tardif de son changement de situation familiale. En effet, Monsieur [T] bénéficiait des prestations en tant qu’allocataire isolé, alors qu’il était marié avec Madame [T] née [K] depuis le 29 août 2021.
Monsieur [T] a indiqué par courriel adressé à la CAF le 31 mai 2023 que « Suite à une erreur qui est faute de frappe et que j’ai trouvé un empêchement de le rectifier et malgré mes plusieurs correspondances dont l’objet consiste à la rectification de la date de mariage qui est le 29/08/2020 et que par faute de frappe j avais mis 29/08/2022 m’a demandé n à pas connu de suite ».
Monsieur [T] a indiqué par courriel adressé le 11 juillet 2023 à la CAF que « Suite à une faute de frappe j avais mis la date de mon mariage le 29 aout 2022 au lieu du 29 aout 2021et que j avais informé la caisse à plusieurs reprises sauf que cette dernière a mis la date de mariage le 29 août 2020 . faute de quoi Madame Monsieur m’a réclamation de rectification n à pas connu de suite et à propos ma femme je dis bien qu 'elle réside à I étranger et travaille là-bas et elle a la charge de mes trois enfants ».
Cependant il n’est justifié d’aucun élément.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [T] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de son recours, qui n’est pas soutenu de plus.
Il ressort du rapport d’enquête de la CAF établi le 14 juin 2022, par un contrôleur assermenté, que sur les relevés bancaires, obtenus par droit de communication, différents versements apparaissent en espèces et virements sur les comptes de la Banque Postale et de la BNP Paribas de plus de 15 000 euros sur la période de janvier 2020 à février 2022. Le contrôleur indique que l’allocataire se justifie en indiquant, qu’il s’agit d’emprunts, de versements effetués par sa nièce à destination d’autres membres de la famille, de collectes et ne justifie aucune de ses explications.
L’agent complète en indiquant que compte tenu des montants perçus sur ses relevés de compte, l’allocataire ne peut ignorer le fait de devoir déclarer toutes sommes perçues. Il conclut qu’il existe une suspicion de fraude.
Le tribunal constate que le rapport du 14 juin 2022 établi par les services de la CAF du Haut-Rhin est clair et précis.
De plus, Monsieur [T] dans ses deux courriels du 15 décembre 2022 et du 31 mai 2023 indique une date de mariage différente, une fois il s’agit du 29 août 2020 au lieu du 28 août 2022, une autre fois, il s’agit du 29 août 2021 et non du 28 août 2022. Ces déclarations contradictoires relèvent plus de la fantaisie et ne permettent pas d’accréditer les propos de Monsieur [T]. De plus aucun élément justificatif n’est fourni à l’appui de son recours.
Le tribunal estime par conséquent que Monsieur [T] a établi de fausses déclarations à destination de la CAF qui lui ont permis de percevoir indûment des prestations pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 pour l’indu d’APL et pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 pour l’indu de RSA ainsi que pour le mois de décembre 2021 pour la prime exceptionnelle de fin d’année.
En conséquence, Monsieur [T] doit être condamné à payer la pénalité de 3 190 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Aux termes des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature de la somme à verser, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [T] ;
DIT bien fondée et justifiée la pénalité de 3 190 euros prononcée par la CAF du Haut-Rhin le 23 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 3 190 euros (trois mille cent quatre-vingt-dix euros) au titre de la pénalité administrative ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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