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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 mai 2025, n° 24/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-daniel DECHEZELLES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04701 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YW3
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0073
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
Delibéré initialement prévu le 30 avril 2025, prorogé au 22 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04701 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YW3
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [K] a été hospitalisé au sein de l’hôpital américain de paris du 16 au 23 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, l’ASSOCIATION HÔPITAL AMÉRICAIN DE PARIS a fait assigner [G] [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 3 024,95 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2024,
— 1 977 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le requérant soutient, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, que [G] [K] a reçu des soins donnant lieu à facturation, que ce dernier, qui avait connaissance du montant des prestations puisqu’il a signé un formulaire d’admission le 16 octobre 2023, n’a pas réglé le solde de la facture émise le 27 octobre 2023 d’un montant de 3 024,95 euros en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, qu’il n’a donc pas respecté ses engagement contractuels et qu’il doit ainsi être condamné à lui régler ce montant outre la somme de 1 977 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mobilisation de ses services juridique et comptable.
Lors de l’audience du 20 février 2025, l’ASSOCIATION HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[G] [K], bien que régulièrement assigné à comparaître en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la facture impayée
Selon les articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’ASSOCIATION HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 3] verse aux débats le formulaire d’admission signé par [G] [K] le 16 octobre 2023, la facture n°239199473 du 27 octobre 2023 démontrant un solde de 3 024,95 euros à régler, les mises en demeure de payer adressées les 7 décembre 2023 et 11 juillet 2024.
[G] [K], absent le jour de l’audience, n’a jamais formulé une quelconque contestation s’agissant de cette créance qui est fondée tant en son principe qu’en son quantum.
[G] [K] sera donc condamné à régler la somme de 3 024,95 euros, correspondant au solde de la facture n° 239199473 du 27 octobre 2023 avec intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du 15 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure (la date du 25 juin 2024 sollicitée ne correspondant à rien).
Sur la demande au titre du préjudice subi
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’ASSOCIATION HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 3] argue d’un préjudice de 1977 euros qu’il ne démontre pas. Il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
[G] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à l’ASSOCIATION HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 3] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [G] [K] à payer à l’ASSOCIATION HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 3] la somme de 3 024,95 euros, en règlement de la facture n° 239199473 du 27 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024,
DEBOUTE l’ASSOCIATION HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 3] de sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNE [G] [K] à payer à l’ASSOCIATION HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 3] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
La greffière La juge
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