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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 22/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Hélène DUPIN #D1370Me David WEISSBERG #R254+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/00857
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWDX
N° MINUTE :
Assignations du
8 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F], agissant en qualité d’ayant droit de [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène DUPIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1370
Madame [S] [D] veuve [F], agissant en qualité d’ayant droit de [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène DUPIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1370
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Julia MINKOWSKI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0196
S.A.S. LE PACTE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Julia MINKOWSKI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0196
Décision du 20 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00857 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWDX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[Y] [F], artiste plasticien né le 6 avril 1934, est décédé le 17 novembre 2008.
M. [R] [F], son fils, et Mme [S] [D], veuve [F] (les consorts [F]), ses ayants droit, sont titulaires des droits d’auteurs patrimoniaux et moraux sur son œuvre.
En 1993, [Y] [F] avait réalisé pour l’agence STK une œuvre originale destinée à être reproduite sur l’affiche du film « Short [Localité 9] » de [A] [O], aux dimensions approximatives de 175 x 115 cm.
L’œuvre est détenue par M. [Z] [T], fondateur et ancien dirigeant de la société qui distribuait le film, dans les locaux de la société Le Pacte, dont M. [Z] [T] est le président, à [Localité 10].
Par courriers du 8 juillet 2021 et du 21 septembre 2021, les consorts [F] ont sollicité la restitution de l’œuvre auprès de M. [Z] [T].
Faute d’obtenir satisfaction, les consorts [F] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par ordonnance du 29 octobre 2021, les a autorisés à faire pratiquer une mesure de saisie-revendication de l’œuvre litigieuse, dans les locaux de la société Le Pacte.
Cette ordonnance a été exécutée les 9 et 10 novembre 2021.
C’est dans ces circonstances que M. [R] [F] et Mme [S] [F] ont, suivant acte du 8 décembre 2021, fait délivrer assignation à M. [Z] [T] et à la SAS Le Pacte, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, engageant ainsi une action au fond en revendication de l’œuvre litigieuse. C’est l’objet de la présente instance.
Ils ont par ailleurs saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 20 avril 2022, a maintenu la saisie-revendication pratiquée les 9 et 10 novembre 2021, dans les locaux de la société Le Pacte en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2021, jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur le bien-fondé de l’action en revendication.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, intitulées « Conclusions en réplique n°2 bis », ici expressément visées, M. [R] [F] et Mme [S] [D], veuve [F], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 2227 du code civil,
Vu l’article 2276 du code civil,
[…]
Dire et juger que Monsieur [R] [F] et Madame [S] [D] veuve [F] sont propriétaires de l’oeuvre originale créée par [Y] [F] pour l’affiche du film Short Curts de [A] [O],Dire et juger que ni Monsieur [T] ni la société LE PACTE ne peuvent prétendre au bénéfice de la prescription acquisitive,Débouter Monsieur [T] et la société LE PACTE de leur fin de non-recevoir et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,En conséquence :
Ordonner à Monsieur [T] et à la société LE PACTE de restituer aux demandeurs l’oeuvre originale créée par [Y] [F] pour l’affiche du film Short Curts de [A] [O], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Rappeler que cette décision est exécutoire de plein droit,Condamner in solidum Monsieur [T] et la société LE PACTE à verser à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros (soit 10.000 euros au total) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’ils ont subi,Condamner in solidum Monsieur [T] et la société LE PACTE à verser à chacun des demandeurs la somme de 15.000 euros (soit 30.000 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [T], et la société LE PACTE aux entiers dépens incluant les frais de saisie et les frais d’huissier, dont distraction au profit de Me Dupin. »
Sur leur demande de restitution de l’œuvre, les consorts [X] estiment que la prescription acquisitive, soulevée en défense comme fin de non-recevoir, n’est pas fondée en ce qu’en vertu des dispositions de l’article 2227 du code civil, l’action en revendication mobilière et immobilière est imprescriptible, et en ce que les dispositions de l’article 2276 du code civil invoquées ne bénéficient qu’au possesseur de bonne foi, condition qui ferait défaut en l’espèce.
S’agissant de la présomption tirée de ce même article, selon laquelle « en fait de meubles, possession vaut titre », ils estiment qu’il s’agit d’une présomption simple, qui peut être combattue par tout moyen, particulièrement en cas de mauvaise foi avérée du possesseur. Sur cet aspect, les demandeurs soulignent ce qu’ils considèrent comme relevant d’un tel comportement, à savoir notamment que la thèse avancée dans les précédentes écritures d’une supposée cession de l’original de l’œuvre par l’artiste, serait fallacieuse et contradictoire avec les écritures postérieures, dans lesquelles M. [T] soutient désormais qu’il se serait vu donner cette œuvre en 1993 tantôt par l’artiste lui-même, tantôt par l’agence SKT, et ce au moins 8 mois avant la cession alléguée précédemment.
Les demandeurs considèrent ainsi que ces différentes versions montrent que M. [T] n’est en réalité pas en mesure d’expliquer les circonstances de son entrée en possession de l’œuvre. Selon eux, contrairement à ce qu’il a un temps déclaré, M. [T] n’a pas pu acquérir l’œuvre et sa version selon laquelle l’œuvre lui aurait été donnée par l’artiste ou par l’agence SKT, lors de la réalisation de l’affiche en 1993 n’est pas crédible. Ils estiment encore que la possession dont se prévaut M. [T] ne saurait être « utile », en ce qu’elle apparaît, au contraire, particulièrement équivoque et ne pourrait dès lors donner lieu à usucapion.
Pour les consorts [F], [Y] [F], qui a réalisé cette œuvre et en a été le premier propriétaire, ne l’a pas cédée ni donnée, de sorte qu’en leur qualité d’ayants droit de l’artiste, ils en sont propriétaires. L’absence de cession serait établie par la facture du 3 décembre 1993, qui ne fait mention que de la cession de droits d’auteurs, contrairement à d’autres factures de l’époque, qui mentionnent, le cas échéant la cession de l’original de l’œuvre, ce d’autant que l’artiste en a proposé la cession, le 2 août 1994, à la société SKT. Ils ajoutent que M. [T] et l’artiste n’étaient pas amis de sorte qu’il n’y avait pas de raison que ce dernier donne l’original de l’affiche à ce premier.
Sur leur demande en réparation, les consorts [F] considèrent que M. [T] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en ne leur restituant pas l’œuvre, dès 2013, lorsqu’il a été contacté par M. [R] [F], privant ainsi les demandeurs de la jouissance du bien à compter de cette date et de la possibilité de la faire restaurer.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, intitulées « Conclusions en défense n°4 », ici expressément visées, M. [Z] [T] et la SAS Le Pacte, défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240, 2256, 2274 et 2276 du code civil,
Vu les articles 32-1, 122 et 514-1 du code de procédure civile,
[…]
A titre principal,
DECLARER Monsieur [R] [F] et Madame [S] [D] irrecevables en leur action en raison de la prescription intervenue ;En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [F] et Madame [S] [D] ne peuvent se prévaloir de la qualité de propriétaire de l’œuvre revendiquée, en raison de la cession de cette œuvre par Monsieur [Y] [F] ;DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [T] est bien-fondé à se prévaloir de la possession sur l’œuvre de [Y] [F] réalisée pour l’affiche du film Short [Localité 9] conformément à l’article 2276 du code civil ;DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [T] est propriétaire de l’œuvre de [Y] [F] réalisée pour l’affiche du film Short [Localité 9] ;DEBOUTER Monsieur [R] [F] et Madame [S] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [S] [D] à payer à Monsieur [Z] [T] et à la société LE PACTE la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A titre reconventionnel,
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [S] [D] à payer à Monsieur [Z] [T] et à la société LE PACTE la somme de 5.000 euros chacun (soit 10.000 euros au total) à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de leur action et de l’atteinte à l’honneur qui en a découlé. »
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande, se fondant sur la prescription acquisitive, prévue par l’article 2276 du code civil, invoquée en l’espèce comme fin de non-recevoir. Au fond, ils estiment la demande mal fondée dans la mesure où les demandeurs ne produisent aucun titre de propriété sur cette œuvre, détenue de bonne foi et publiquement par M. [T] depuis près de trente ans.
Ils expliquent que l’œuvre originale a été vendue par l’artiste [Y] [F], lui-même, de son vivant, à l’agence de publicité SKT dirigée par M. [B] [H], qui assurait la promotion du film et avait, à ce titre, engagé l’artiste – sur recommandation de M. [Z] [T] – pour qu’il réalise l’œuvre support de l’affiche du film.
Ils ajoutent que M. [T] est en possession matérielle de l’œuvre originale depuis 1993, soit près de trente ans, œuvre particulièrement encombrante qu’il a exposée dans les locaux de la société Bac Films qu’il dirigeait puis, à son départ, dans les locaux de la société Le Pacte.
Ils estiment qu’il ressort des éléments versés aux débats par les consorts [F], eux-mêmes, que, par amitié pour MM. [T] et [H], l’artiste a accepté de céder cette œuvre à l’agence SKT pour un prix de 20 000 francs (correspondant à un peu plus de 3 000 euros) et que M. [H], dirigeant de la société SKT a ensuite offert cette œuvre à M. [T], qui en serait entré en possession avec l’accord de l’artiste, version notamment attestée par Mme [L], collaboratrice de M. [H] chez SKT et destinataire du fax par lequel par [Y] [F] a manifesté son intention de céder l’œuvre.
Ils en déduisent que les ayants droit de l’artistes sont dépourvus de tout droit sur cette œuvre et sollicitent ainsi qu’ils soient déboutés de leur action en revendication de l’œuvre.
À titre reconventionnel, les défendeurs demandent réparation à raison du caractère abusif de l’action des demandeurs et de l’atteinte qu’elle porte à leur honneur.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 2 novembre 2023, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 11 septembre 2025. À l’audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur la compétence du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir par la production d’une note en délibéré avant le 18 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025. Aucune note n’a ensuite été reçue dans le délai imparti.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur l’action en revendication
1.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive
M. [Z] [T] et la SAS Le Pacte, défendeurs, se prévalent de la prescription acquisitive, invoquée comme fin de non-recevoir pour que les demandeurs soient déclarés irrecevables en leur action en revendication de l’œuvre litigieuse.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Conformément à l’article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions susvisées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, avec application immédiate aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, l’instance a été introduite par la délivrance d’assignations le 8 décembre 2021.
Le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 2 novembre 2023, sans avoir été saisi de l’incident de fin de non-recevoir soumis au tribunal.
Or, il était, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
De cette compétence exclusive du juge de la mise en état, s’en déduit une incompétence du tribunal pour statuer sur ce point.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
1.2. Sur le bien-fondé de l’action
Le présent litige oppose le possesseur d’une œuvre de [Y] [F] et les ayants droit de l’artiste, qui estiment que le défunt n’avait pas transmis la propriété de l’œuvre originale reproduite sur l’affiche du film « Short [Localité 9] » de [A] [O] et en demandent la restitution à son possesseur, M. [Z] [T].
Aux termes de l’article 2276 du code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre […] ».
Selon l’article 2274 du même code : « la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. »
En application de ces dispositions, le possesseur d’un bien meuble peut s’opposer à la revendication de la propriété d’un bien meuble : sa possession fait présumer une acquisition régulière de la propriété.
La présomption de propriété est une présomption simple qui tombe devant la preuve contraire.
C’est donc à celui qui revendique le bien qu’il appartient de démontrer la mauvaise foi du possesseur.
La preuve de la mauvaise foi est libre, elle peut être rapportée par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil.
En l’espèce, il est constant que M. [Z] [T] possède l’affiche litigieuse du film « Short [Localité 9] » de [A] [O], depuis sa réalisation par [Y] [F] en 1993, de sorte qu’il est présumé en être le propriétaire.
Il convient dès lors de déterminer si les ayants droits de l’artiste établissent la mauvaise foi du possesseur autrement dit, sa détention viciée de l’œuvre.
La thèse défendue par les défendeurs dans leurs dernières écritures est que M. [Z] [T] a acquis la propriété de l’œuvre de M. [B] [H], dirigeant de l’agence SKT, qui l’avait achetée à l’artiste avant de la lui offrir.
Les demandeurs produisent un témoignage d’une ancienne salariée de l’agence SKT, laquelle relate [soulignements du tribunal] :
« [B] [H], [Z] [T] et moi-même avions un excellent relationnel avec [Y] [F], nos relations allaient même au-delà de simples relations d’affaires. […]
Pour l’affiche du film " Short [Localité 9] " [… ] nous allions [Z] [T] et moi-même travailler avec [Y] [F] dans son atelier […] où nous pouvions rester des heures !
Il était d’usage que l’œuvre […] revienne au distributeur et […] dans ce cas précis il avait été convenu avec [Y] [F] et l’agence SKT que [Z] [T], en la double qualité de distributeur et de concepteur artistique, conserverait l’original.
L’agence SKT mandatée par Bac Films notre client, passait « commande aux artistes et les réglait »
L’agence SKT a toujours entretenu d’excellents rapports avec les artistes et d’autant plus avec [Y] [F] que nous apprécions tout particulièrement.
La preuve en est que nous avons retravaillé avec [Y] [F] 1 an après pour l’affiche du film « LES MISERABLES ». Ce qui permet d’en déduire que le dosser " Short [Localité 9] " avait été finalisé en bonne et dû forme entre l’agence SKT et [Y] [J] » (pièce n°2 des défendeurs : Attestation de témoin).
Cette ancienne salariée ne fait pas mention d’une cession – que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux – mais simplement du fait qu’il aurait été convenu que [Z] [T] conserve l’œuvre en vertu d’un usage de la profession et que les protagonistes ont entretenu des relations de travail postérieurement au projet litigieux, pour le film « Les Misérables », ce qui ferait présumer, selon elle, qu’ils se seraient entendus sur le sort de l’œuvre litigieuse.
Toutefois, les demandeurs produisent aux débats le bon de commande et la facture relativement à l’affiche du film « Les Misérables », lesquels font par ailleurs mention de la cession de l’original à titre onéreux, pour un montant de 10 000 francs, la facture étant établie le 31 janvier 1994 (pièce n°15 des demandeurs).
Or, sur ce point, la facture établie par l’artiste le 3 décembre 1993 relativement à la réalisation de l’affiche pour le film « Short [Localité 9] », ne fait, quant à elle, pas mention d’une cession de l’original de l’affiche, alors que deux autres factures établies pour des projets similaires le 3 novembre 1988 et le 3 novembre 1993 font apparaître une telle cession (pièces n°8 et 13 des demandeurs) et qu’une autre, datée du 23 octobre 1991 précise que l’original est cédé à titre gratuit « ORIGINAL OFFERT » (pièce n°28 des demandeurs).
Est d’ailleurs produite aux débats une proposition de cession de l’original de l’affiche litigieuse, transmise par fax le 2 août 1994 à cette salariée, témoin de la société SKT, en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Chère [U] [M],
A propos de l’original de SHORT [Localité 9], ce n’était pas mauvaise volonté de ma part mais souvenez-vous cette affiche devait être un croquis accessoire à l’affiche (20 000 frs).
A fil du temps c’est devenu un panneau de 1m15 x 1,75.
Il est à vous pour la modique somme de 20 000 Frs,
Faites-moi savoir votre réponse après en avoir parlé à [B]
Bien Cordialement,
[Y] [F] » (pièce n°40 des demandeurs)
Le fax susvisé, dans lequel [Y] [X] propose l’original de l’affiche Short [Localité 9] à l’achat, date du 2 août 1994, de sorte que le fait pour les parties d’avoir travaillé ensemble sur un projet postérieur à celui objet du présent litige ne permet pas pour autant d’en déduire que l’affiche litigieuse avait été régulièrement cédée précédemment.
Du reste, sur l’existence d’une cession par l’artiste à l’ancien dirigeant de SKT, ce dernier, M. [B] [H], indique par courriel du 22 juin 2021, adressé à M.[R] [J], fils de l’artiste : « Je sais que [Z] [[T]] a souhaité conserver l’œuvre et je pense qu’un accord verbal est intervenu… je ne sais pas si cet accord a été contractualisé » (pièce n°10 des demandeurs), thèse qui va à l’encontre de celle d’un achat de sa part. Contredisant ces premiers propos, M. [B] [H] indique par la suite à M. [Z] [T] « [Y] a sans doute été payé sinon je ne te l’aurais pas offert mais je ne pourrais pas apporter la preuve de paiement » (pièce n°5 des demandeurs).
Il faut ainsi relever les différentes versions soutenues par les protagonistes de l’époque, et plus particulièrement celles de M. [Z] [T], possesseur de l’œuvre.
Ainsi, dans son jugement du 20 avril 2022, le juge de l’exécution relate, à propos de la saisie-conservatoire réalisée les 9 et 10 novembre 2021 « que M. [T] a […] déclaré à l’huissier poursuivant : « J’ai produit ce film il y a plus de 30 ans, j’ai acheté cette œuvre » ». Le juge relève toutefois que « M. [T] dans ses conclusions […] prétend être devenu propriétaire de l’affiche litigieuse suite à un don manuel effectué par M. [Y] [F], lequel trouve son explication dans les relations étroites de collaboration qu’ils entretenaient à cette époque […] », de sorte que « la thèse présentement développée par M. [T], devant le juge de l’exécution, diffère nettement de sa déclaration faite à l’huissier poursuivant suivant laquelle il a prétendu « avoir acheté » l’œuvre qu’il détient » (pièce n°29 des demandeurs).
Les demandeurs produisent les conclusions susvisées, lesquelles relatent en effet que « la fresque sur papier a, quant à elle, été donnée par [Y] [F] à Monsieur [T] en remerciement pour leur collaboration et afin d’encourager la poursuite de leurs relations » (pièce n°33 : conclusions en défense de M. [Z] [T] et de la SAS Le Pacte du 30 mars 2022, adressées au juge de l’exécution).
Or la version soutenue dans le cadre de la présente instance, selon laquelle M. [B] [H] a acquis l’œuvre et en a fait don à M. [Z] [T], est encore différente des deux versions soutenues dans le jugement du 20 avril 2022.
Ainsi, M. [T] a-t-il en réalité proposé, à tout le moins, trois hypothèses pour expliquer son entrée en possession de l’œuvre :
une acquisition à titre onéreux par ses soins,un don de l’artiste eu égard aux liens amicaux qu’ils entretenaient,un don de M. [B] [H] qui aurait lui-même acquis l’œuvre de l’artiste.Si l’écoulement du temps pourrait être susceptible d’altérer le souvenir des événements de l’époque s’agissant du sort de l’œuvre, la présentation par le possesseur de l’œuvre de plusieurs versions relativement aux modalités de son entrée en possession de l’œuvre et, dans ce cadre, notamment l’évolution de sa position après la production par les demandeurs d’un élément permettant d’exclure une cession à titre gratuit au moment de l’entrée en possession, caractérise sa mauvaise foi.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, M. [Z] [T], eu égard à sa mauvaise foi, ne saurait être considéré comme propriétaire de l’œuvre litigieuse en application des dispositions de l’article 2276 du code civil.
En conséquence, M. [R] [F] et Mme [S] [D], veuve [F], ayants droit de [Y] [F] sont seront déclarés propriétaires de l’original de l’affiche réalisé par [Y] [F] pour le film « Short [Localité 9] » en 1993. M. [Z] [T] sera condamné à la leur restituer dans un délai d’un mois à compter du prononcé de cette décision.
Au regard des critères fixés par l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence d’élément susceptible d’établir que M. [Z] [T] ne procéderait pas à la restitution de l’œuvre, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
2. Sur la demande en réparation formée par les consorts [F] à l’encontre de M. [Z] [T] et de la SAS Le Pacte
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les développements précédents démontrent certes la mauvaise foi de M. [Z] [T], fait générateur de responsabilité. Toutefois, les demandeurs n’apportent pas d’élément de preuve au soutien des préjudices qu’ils allèguent, notamment de l’altération de l’œuvre et des travaux de restauration qu’ils devraient engager, se contentant de les supputer. Pas plus n’établissent-t-ils de trouble de jouissance, aucune dépense ou aucun manque à gagner n’étant justifié pour appuyer ce poste de préjudice.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en réparation.
3. Sur la demande reconventionnelle en réparation formée par M. [Z] [T] et la SAS Le Pacte à l’encontre des consorts [X]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les développements précédents permettent d’exclure tout caractère abusif de l’action engagée par les demandeurs, de sorte que faute de fait générateur susceptible d’engager leur responsabilité, celle-ci sera écartée.
En conséquence, M. [Z] [T] et la SAS Le Pacte seront déboutés de leur demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [T] et la SAS Le Pacte, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Hélène Dupin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] [T] et la SAS Le Pacte, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser aux consorts [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros chacun, cette somme incluant les frais de constat de commissaires de justice.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ;
DÉCLARE M. [R] [F] et Mme [S] [D], veuve [F], ayants droit de [Y] [F], propriétaires de l’œuvre originale de l’affiche réalisée par [Y] [F] pour le film « Short [Localité 9] »en 1993, aux dimensions approximatives de 175 x 115 cm ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à restituer à M. [R] [F] et Mme [S] [D], veuve [F] l’œuvre originale de l’affiche réalisée par [Y] [F] pour le film « Short [Localité 9] » en 1993, aux dimensions approximatives de 175 x 115 cm, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte ;
DÉBOUTE M. [R] [F] et Mme [S] [D], veuve [F] de leur demande en réparation formée à l’encontre de M. [Z] [T] et de la SAS Le Pacte ;
DÉBOUTE M. [Z] [T] et la SAS Le Pacte leur demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [Z] [T] et la SAS Le Pacte in solidum au entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Hélène Dupin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [T] et la SAS Le Pacte in solidum à verser M. [R] [F] et Mme [S] [D], veuve [F] une somme de 4 000 (quatre mille) euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 10], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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