Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 27 janv. 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTKN
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
[U] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
dont le siège social est sis 9 Avenue Newton – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [L],
demeurant 25 rue de la Fresnaye – 28160 BROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 19 avril 2022, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a consenti à Monsieur [U] [L] un prêt de 11 000€ remboursable en 67 mensualités de 185,74 € au taux annuel effectif global de 4,45%.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur [U] [L] ayant cessé de rembourser les mensualités, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, après l’avoir mis en demeure, l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 9902,41€ en principal frais et intérêts au taux contractuel ainsi que celle de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat et de le condamner aux mêmes sommes ;.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes .
cité sous la forme d’un procès verbal de recherches infructueuses, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
La société demanderesse n’a émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé est du 7 juin 2023.
L’assignation du 4 juin 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le créancier établit avoir adressé une mise en demeure au débiteur en date du 5 mars 2024 mais, d’une part, cette mise en demeure n’a pas été réceptionné par le débiteur et, d’autre part, elle ne contient aucune référence à une déchéance du terme encourue.
Dans la mesure où le débiteur n’est pas informé des conséquences du non paiement des échéances, la créance n’est pas exigible au regard de la clause contractuelle de déchéance du terme ;
En conséquence, le tribunal rejette la demande de la banque de constater la déchéance du terme contractuelle;
sur la résiliation judiciaire
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [L] a cessé les remboursements du crédit à la date du 7 juin 2023, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles;
En conséquence, le tribunal fait droit à la demande de la banque et prononce la résolution du contrat de crédit du 19 avril 2022;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est justifié la preuve de remise de la FIPEN, de la notice d’assurance et de la vérification de la solvabilité mais non de la consultation du FICP;
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Ce fichier , qui recense les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des particuliers, permet aux établissements de crédit et aux sociétés de financement d’évaluer le risque d’insolvabilité des emprunteurs potentiels et ainsi de lutter contre le surendettement.
Le respect scrupuleux des règles du FICP est essentiel pour assurer la protection des consommateurs et la stabilité financière. En effet, un organisme financier qui accorde un crédit à une personne en situation d’interdit bancaire prend des risques importants, tant pour lui-même que pour l’emprunteur.
De plus, le non-respect des règles du FICP peut entraîner un cercle vicieux de surendettement et d’exclusion bancaire pour les personnes concernées. Cela peut avoir des conséquences graves sur leur vie quotidienne (difficultés à se loger, à s’alimenter, etc.) et sur l’économie en général (hausse des impayés, fragilisation des établissements de crédit, etc.
Le respect des règles du FICP par les organismes financiers est essentiel pour protéger les consommateurs et garantir la stabilité du marché du crédit
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Au vu des cause de déchéance relevées, il convient de déchoir partiellement la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat;
Sur les sommes dues
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [U] [L] :
le capital versé de 11 000 €
dont déduction des versements réalisés de 2 551,40 €
soit une somme due de 8 448,60 euros à laquelle le débiteur sera condamné;
sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [U] [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande de constater la déchéance du terme du contrat de prêt du 19 avril 2022;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt du 19 avril 2022;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts dudit prêt;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE , la somme de 8 448,60 euros (huit mille quatre cent quarante huit euros et soixante centimes) avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 600 € (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle ·
- Confidentialité ·
- Tableau ·
- Consultant ·
- Faculté
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Père ·
- Conjoint ·
- Hébergement
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Logement ·
- Immobilier ·
- Audience ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Paiement
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Pin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Société holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Famille ·
- Redressement ·
- Caution
- Rente ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incidence professionnelle ·
- Évaluation ·
- Consultation
- Contribution ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Bâtiment ·
- Enchère ·
- Droit immobilier ·
- Hypothèque légale
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Paiement direct ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Courrier
- Garantie assurance ·
- Bien immobilier ·
- Préjudice corporel ·
- Cellier ·
- Assureur ·
- Assurance habitation ·
- Sinistre ·
- Dommage corporel ·
- Mutuelle ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.