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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 6 nov. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 116 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COPC
Entre: DEMANDEUR
Madame [Y] [B]
née le 13 Mai 1988 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEUR
S.A.S. KIA
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 383 915 295
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND AVOCATS substitué à l’audience par Maître Alexandra THOMAS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me RICHEZ, Me SIEMBIDA
Grosse le :
à Me RICHEZ, Me SIEMBIDA
DÉBATS :
À l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 novembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [B] est propriétaire d’un véhicule KIA Niro immatriculé [Immatriculation 7],
Alléguant de l’existence de désordres relatifs à la pédale de frein, [Y] [B] a confié ce-dit véhicule à la société SBA, le 12 septembre 2023, qui a établi un diagnostic, et émis un ordre de réparation.
Suivant courriers en date du 20 octobre 2023, [Y] [B] a mis en demeure la SAS KIA, ainsi que la société SBA.
Aucune résolution amiable du litige n’a abouti.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, [Y] [B] a fait assigner la SAS KIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et de solliciter que les dépens soient réservés.
A l’audience du 02 octobre 2025, [Y] [B] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, la SAS KIA était représentée par son conseil qui a sollicité le rejet de la demande d’expertise formulée par [Y] [B]. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves, et sollicite une modification de la mission, et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule appartenant à [Y] [B] a présenté un dysfonctionnement du système de freinage, ayant donné lieu à un diagnostic et à l’établissement d’un ordre de réparation par la SAS SBA en date du 12 septembre 2023. Cet ordre de réparation mentionne notamment les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, consistant dans le remplacement de l’ensemble double embrayage et de l’actionneur d’embrayage.
La SAS KIA justifie d’un nouveau devis établi le 15 mai 2025, à la suite duquel elle indique avoir proposé à la demanderesse une prise en charge du coût de l’intervention.
[Y] [B] sollicite une expertise judiciaire en estimant nécessaire d’obtenir un éclairage technique indépendant. Elle verse au dossier les courriers adressés à la société KIA en date des 15 janvier et 08 mars 2024, aux fins de l’informer de la préparation d’une demande d’expertise judiciaire et de la possibilité de recourir à une médiation, démarches qui n’ont abouti à aucune résolution amiable du différend.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits aux débats qu’une analyse technique du véhicule a été réalisée par la SAS KIA, assortie d’une proposition de prise en charge des travaux de réparation. [Y] [B] n’apporte aucun élément en contestation de l’analyse menée qui permettrait de penser que la proposition de réparation n’est pas techniquement adaptée et justifierait une expertise judiciaire indépendante. En conséquence, elle ne justifie pas d’un motif légitime d’établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution du litige en l’état des éléments communiqués au juge des référés. Sa demande d’expertise sera par conséquent rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à une mesure d’expertise judiciaire
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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