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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 21 mai 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAOQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
[Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [C] [N],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2022, Monsieur [X] [C] [N] a contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, un crédit amortissable n°42487665769001 d’un montant de 18.900,00 euros remboursable en 63 mensualités de 341,16 euros sans assurances, au taux débiteur annuel fixe de 4,78 % et un TAEG de 5,32%.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [X] [C] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
Vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par Monsieur [X] [C] [N] ;
— juger la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE recevable et bien fondée en son action, y faisant droit :
— condamner Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 20.890,87 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 4,78% sur le capital restant dû de 18.677,75 euros à compter du 28 juillet 2023, et jusqu’au paiement complet,
* Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire dudit prêt pour inexécution grave de l’obligation de remboursement de l’emprunteur avec effet à la date à laquelle il a cessé tous paiements soit le 28 juillet 2023, et condamner alors Monsieur [N] au paiement de la somme de 20.890,87 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 4,78% sur le capital restant dû de 18.677,75 euros à compter du 28 juillet 2023, et jusqu’au paiement complet,
— condamner Monsieur [X] [N] à payer à la [Adresse 4] lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [X] [N] de toutes conclusions plus amples ou contraires,
maintenir l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 4 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Monsieur [X] [C] [N] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 janvier 2023, soit moins de 2 ans avant l’introduction de la demande du 16 janvier 2025 de sorte que celle-ci est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes prêtées après mise en demeure de régulariser.
En l’espèce, la [Adresse 5] produit une copie de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressé à l’emprunteur le 1er août 2023 suivie d’une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 août 2023 prononçant la déchéance du terme et de régler le solde de l’emprunt. Cependant, la preuve d’envoi et de présentation de la mise en demeure préalable n’est pas versée aux débats de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, le créancier démontre par la production de l’historique du compte les échéances impayées au titre du crédit qui lui a été consenti et dès la première mensualité, aucun élément de contestation n’étant apporté par le défendeur.
Il s’agit là de graves manquements à ses obligations contractuelles par l’emprunteur.
Il convient donc de prononcer la résiliation du crédit prêt personnel consenti le 6 octobre 2022 à Monsieur [X] [C] [N].
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. Ledit article I prévoit notamment que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-38 du code de commerce ».
En l’espèce, la preuve de la consultation du fichier selon les modalités prescrites par le décret susvisé n’a pas été produit lors de l’audience.
Par suite, il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées et la déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité (8%) prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 6 octobre 2022 et le décompte de la créance produite aux débats, la [Adresse 5] sollicite la somme de 20.720,36 euros comprenant la somme de 1.323,71 euros représentant l’indemnité légale de 8 %.
Au regard des pièces versées aux débats et des décomptes, la créance de la demanderesse s’établit comme suit : 18.900 € (correspondant au financement) – 419,43 € (correspondant aux versements depuis l’origine) = 18.480,57 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [C] [N] au paiement de la somme de 18.480,57 pour solde du crédit personnel, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Monsieur [X] [C] [N] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [X] [C] [N] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la [Adresse 5] recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°4248 766 576 9001 conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE et Monsieur [X] [C] [N] le 6 octobre 2022, d’un montant de 18.900 euros,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu entre la [Adresse 5] et Monsieur [X] [C] [N] le 6 octobre 2022, à compter de cette date,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité légale,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 18.480,57 euros pour solde du prêt conclu le 6 octobre 2022, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [N] à payer à la [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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