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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 nov. 2025, n° 23/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/878
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02410
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFP7
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [E] [L] [J]
né le 15 Avril 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [K] [W]
née le 25 Août 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Christophe MARTIN-LAVIOLETTE de la SARL MARTIN-LAVIOLETTE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B310
DEFENDEURS :
Madame [D] [F] [A]
née le 13 Mai 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Maître [P] [R], Notaire, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 10 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10] (57), cadastré section SM n° [Cadastre 7], composé de deux lots comprenant un appartement d’une part, et une cave d’autre part.
Le 8 mars 2021, ils ont signé un compromis de vente en vue de la cession de ce bien, qui les désignait pour vendeurs et désignait Madame [D] [A] pour acquéreuse, la vente devant être régularisée dans un délai de 90 jours.
Cet acte sous seing privé a été rédigé par l’étude notariale de Maître [P] [R] et établi en un seul original conservé par les soins de ce dernier, les parties lui donnant tous pouvoirs pour accomplir les démarches préalables à la vente, demander tous documents, et faire toutes les notifications et déclarations.
La vente n’ayant pas été régularisée dans le délai imparti, Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [W] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 25 septembre 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 septembre 2023, Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [W] ont constitué avocat et assigné Madame [D] [A] et Me [P] [R] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Me [P] [R] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 octobre 2023.
Madame [D] [A] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [W] demandent au tribunal au visa de l’article 1589 du code civil ainsi que des articles 1304 et suivants du code civil, de :
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer 18 500€ à titre de dommages et intérêts ;
— LES CONDAMNER à 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [W] font valoir :
— concernant la demande formée contre Madame [D] [A], que cette dernière a reporté à plusieurs reprises la signature de l’acte authentique de vente sans les informer d’un refus d’obtention de prêt, après s’être cependant engagée par le compromis de vente, aboutissant à ce que la vente ne soit pas régularisée dans les 90 jours impartis ; qu’il y a par conséquent lieu de mettre en œuvre la clause pénale prévue au paragraphe « Dommages et intérêts » de la page 3 du compromis de vente, stipulant le versement d’une indemnité de 18 500 € par la partie ayant failli à l’exécution de ses obligations contractuelles au bénéfice de son cocontractant ;
— quant à la demande formée contre Maître [P] [R], qui est intervenu comme conseil dans la rédaction du compromis, qu’il aurait dû à ce titre éclairer les vendeurs sur la nécessité d’introduire dans le compromis une clause fixant une indemnité d’immobilisation ; qu’ils considèrent que Maître [P] [R] a par conséquent manqué à son obligation de conseil ; que ce manquement leur a causé un préjudice, justifiant de condamner Maître [P] [R] à garantir le paiement des dommages et intérêts par Madame [D] [A].
Par des conclusions notifiées au RPVA le 24 avril 2025, qui sont ses dernières conclusions, Me [P] [R] demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— DEBOUTER Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [W], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard du notaire ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [W] à verser à Maître [P] [R], la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [W] aux entiers frais et dépens d’instance .
En défense, Me [P] [R] réplique :
— que l’action des demandeurs est fondée sur les dispositions de l’article 1304 et suivants du code civil, c’est-à-dire sur la responsabilité contractuelle, alors que la responsabilité du notaire ne peut relever que de la responsabilité délictuelle ; que les demandeurs étant mal fondés à solliciter sa condamnation sur le fondement des articles 1304 et suivants du code civil, le débouté s’impose ;
— sur l’absence de faute, qu’outre avoir satisfait aux obligations de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation en notifiant régulièrement à Mme [A] le compromis de vente et son droit de rétractation, Me [R] a prévu dans l’acte le paiement d’une indemnité de 10 % du prix de vente si l’une des parties se refusait à exécuter l’acte ; que cette indemnité couvre l’entièreté du préjudice que les demandeurs estiment subir du fait de l’absence de clause d’immobilisation, de sorte qu’une telle clause aurait eu la même finalité que la clause pénale prévue à l’acte ;
— sur l’absence de tout lien de causalité, qu’il résulte de ce qui précède que la faute alléguée n’entretient aucun lien avec le préjudice invoqué par les demandeurs.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la procédure
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, plusieurs difficultés apparaissent à la lecture du présent dossier sur lesquelles il convient d’interroger les parties et notamment les demandeurs.
Pour commencer, il apparaît que l’assignation destinée à Mme [A] a été signifiée à l’adresse suivante : [Adresse 4] alors que l’adresse de Mme [A] figurant au compromis de vente est le [Adresse 1] à [Localité 12]. L’adresse de [Localité 9] n’apparaissant nullement au dossier et l’assignation ayant fait l’objet de l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il appartient aux parties, notamment aux demanderesses d’indiquer d’où provient cette adresse de signification et de tenter à nouveau d’assigner Mme [A] à l’adresse de [Localité 11], à moins de justifier du fait que cette adresse n’est réellement plus d’actualité.
Par ailleurs, les demandeurs versent en pièce n°3 l’accusé réception d’un courrier recommandé adressé à Mme [A] au [Adresse 1] et qui ne mentionne nullement que le destinataire est inconnu à l’adresse. Il sera souligné que les demandeurs ne versent même pas au dossier le contenu de ce recommandé pour que le Tribunal puisse en prendre connaissance. Il est donc demandé la communication de cette pièce.
Enfin, les demandeurs versent au dossier une pièce dénommée « compromis de vente » qu’ils indiquent avoir conclu avec Madame [D] [A] le 8 mars 2021, et dont ils soutiennent que cette dernière a mal exécuté les termes. Or, si le contrat correspondant à cette pièce désigne dans son corps, à la page 2, les demandeurs pour « VENDEUR » et indique que Madame [D] [A] est « L’ACQUEREUR » du bien, il apparaît en revanche que le contrat n’a pas été paraphé et signé par cette dernière. En effet, les initiales figurant en bas de chaque page sont les suivantes : NC, désignant Monsieur [Y] [J], AL, désignant Madame [X] [W], et GP. Ces dernières initiales semblent correspondre à celles de Monsieur [G] [V] qui est mentionné en page 2 de l’acte comme représentant Mme [A], étant précisé que M. [V] est l’un des deux agents immobiliers IAD mentionnés au compromis comme ayant participé à la vente.
Outre le fait qu’ils ne s’expliquent pas sur les raisons pour lesquelles un agent immobilier mandaté par leurs soins pour vendre leur appartement signe à la place de l’acquéreur, les demandeurs ne produisent pas au dossier de mandat, pouvoir ou procuration donnée par Mme [A] à cet agent immobilier pour la représenter. Il sera donc demandé aux parties, notamment aux demandeurs, de produire cette pièce pour justifier que Mme [A] est bien engagée par ce compromis de vente dont l’exécution est demandée.
Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de rouvrir les débats, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et d’inviter les demandeurs à :
— s’expliquer sur l’adresse de signification de l’assignation destinée à Mme [A] et réassigner à l’adresse visée au compromis soit [Adresse 1] à [Localité 12] ;
— communiquer la mise en demeure dont l’accusé réception figure en pièce n°3 des demandeurs ;
— s’expliquer sur les raisons pour lesquelles Mme [A] a été représentée par M. [V] lors de la signature du compromis et communiquer le mandat, pouvoir ou procuration donné par Mme [A] à ce dernier aux fins de représentation.
Ainsi, l’affaire sera renvoyée en audience de mise en état silencieuse et l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
INVITE les parties, notamment les demandeurs, à :
— s’expliquer sur l’adresse de signification de l’assignation destinée à Mme [A] et réassigner à l’adresse visée au compromis soit [Adresse 1] à [Localité 11] ;
— communiquer la mise en demeure dont l’accusé réception figure en pièce n°3 des demandeurs;
— s’expliquer sur les raisons pour lesquelles Mme [A] a été représentée par M. [V] lors de la signature du compromis et communiquer le mandat, pouvoir ou procuration donné par Mme [A] à ce dernier aux fins de représentation.
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le mardi 20 janvier 2026 à 09 heures en cabinet ;
RESERVE l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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