Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 mars 2026, n° 26/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00563 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAVZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame GALLIUSSI
Dossier n° N° RG 26/00563 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAVZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laura GALLIUSSI, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 26 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant, [B], [N], né le 10 septembre 2002 à, [Localité 1] ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant, [B], [N] né le 10 septembre 2002 à, [Localité 1] de nationalité macocaine prise le 17 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 18 mars 2026 à 11h15 ;
Vu la requête de M. X se disant, [B], [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Mars 2026 à 15h08 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 mars 2026 reçue et enregistrée le 21 mars 2026 à10h06 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant, [B], [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M., [G], [E], interprète en langue arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. X se disant, [B], [N], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00563 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAVZ Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant, [B], [N], né le 10 septembre 2002 à, [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 26 septembre 2024 et régulièrement notifié à l’intéressé le 27 septembre 2024 à 12h00.
X se disant, [B], [N], alors écroué au centre pénitentiaire de, [Etablissement 1], a fait l’objet, le 17 mars 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute- Garonne et notifiée à l’intéressé le jour même à 11h15.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant, [B], [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 mars 2026, le conseil de X se disant, [B], [N] a soulevé les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
— défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté.
A l’audience de ce jour :
X se disant, [B], [N] indique qu’il ne peut pas partir au Maroc, qu’il a un titre de séjour périmé en Espagne et qu’il regrette profondément d’être venu en France.
Le conseil de X se disant, [B], [N] soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’il manque l’accusé de réception du courriel d’information au procureur de la République du placement en rétention de son client. Il renonce à soutenir le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. En revanche, il estime que la décision de placement est insuffisamment motivée au regard des éléments indiqués par X se disant, [B], [N] et que l’administration a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, entraînant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par la Convention Européenne de Sauvegard des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses, fait état des diligences réalisées et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant, [B], [N] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant, [B], [N] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’accusé de réception du courriel d’information au procureur de la République permettant d’avoir la certitude qu’il a eu connaissance de son placement en rétention administrative.
A ce titre, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». La charge de la preuve de cette information dans le délai prévu repose sur l’autorité administrative conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Le non respect de cette obligation d’information est de nature à entraîner la nullité de la placement en rétention mais cela n’a pas été soulevé par le conseil de X se disant, [B], [N].
Au stade de la recevabilité de la requête de la préfecture de la Haute-Garonne, le magistrat du siège a bien été mis en état d’exercer son contrôle par la seule production de la copie du mail envoyé au procureur de la République le 18 mars 2026 à 11h39. L’absence d’accusé de réception de ce même mail n’est pas de nature à établir un défaut d’avis du procureur de sorte que cette pièce n’est pas utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA dès lors qu’elle n’est pas nécessaire au juge pour exercer pleiment son examen de la recevabilité de la requête.
Ce moyen sera rejeté et la requête sera donc déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant, [B], [N] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse effective permanente. (article L. 612-3 8°)ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou particulière pouvant justifier un droit au séjour.qu’il se déclare célibataire et sans enfant.
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, sur la prise en compte par l’administration des éléments concernant sa situation personnelle et familiale, lors de son audition le 12 mars 2026 en vue de son identification, X se disant, [B], [N] a indiqué être célibataire et sans enfant ; avoir des tantes maternelles qui vivent à, [Localité 2] et, [Localité 3] ; vivre chez son cousin ; avoir ses parents et ses frères au Maroc ; avoir vécu 6 ou 7 ans en Espagne ; avoir une carte de résident espagnole non renouvelée et avoir un passeport et une carte d’identité marocaine valides dans sa famille en Espagne.
Le seul fait qu’une partie de sa famille vive en France et qu’il ait vécu plusieurs années en Espagne sans pour autant rapporter la preuve de l’existence d’attaches ni de liens familiaux sérieux, continus pouvant constituer un soutien pour lui ne suffisent pas à caractériser une erreur de l’administration dans l’appréciation de sa situation personnelle, ni une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant, [B], [N].
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonnne justifie de la saisine de l’autorité consulaire marocaine aux fins d’identification de X se disant, [B], [N] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 18 mars 2026. L’absence de diligences auprès des autorités espagnoles n’est pas de nature à remettre en cause l’existence et la qualité des diligences entreprises au regard de la situation de X se disant, [B], [N].
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant, [B], [N] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant, [B], [N] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant, [B], [N] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00563 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAVZ Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant, [B], [N]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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