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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2025, n° 24/07004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Carole RIAD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQS
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carole RIAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1555
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0640
Madame [D] [I] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0940
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024020883 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQS
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2022 conclu par l’intermédiaire de l’agence FONCIA TRANSACTION FRANCE, Monsieur [W] [Y] a signé un compromis de vente avec Monsieur [M] [L] portant sur un appartement situé au rez-de-chaussée [Adresse 3], outre une cave, pour un prix de 250.000 euros.
Le compromis stipulait :
« L’acquéreur sera propriétaire des biens et droits immobiliers, objets des présentes à compter de la signature de l’acte authentique de vente. L’entrée en jouissance aura lieu à compter du même jour par la prise de possession réelle, les lieux devant être libres de toute location ou occupation. »
Le compromis prévoyait également « qu’à titre d’acompte sur le prix de vente, la somme de 1.000 euros sera déposée au plus tard dans les 10 jours de la conclusion des présentes entre les mains de l’agence, que les parties choisissent comme séquestre, par virement bancaire. A défaut de versement à l’issue du délai fixé, le vendeur pourra considérer le compromis comme résolu de plein droit sans constatation judiciaire en informant l’acquéreur impérativement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours suivant la date d’échéance.
Les parties soumettent formellement la réalisation de la vente et le transfert de propriété, au paiement, par l’acquéreur, au plus tard au moment de l’acte authentique de vente, de l’intégralité du prix payable comptant et des frais de réalisation.
L’acquéreur déclarait financer l’acquisition intégralement au moyen de ses fonds personnels et il renonçait à la condition suspensive d’obtention d’un prêt. »
Le compromis précisait que « si l’une des conditions suspensives n’est pas réalisée et à l’exception des conditions suspensives stipulées, le cas échéant, dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, chacune des parties reprendra alors entière liberté de disposition sans indemnité de part et d’autre. Sauf indication d’un délai de réalisation spécifique plus court, toutes les conditions suspensives stipulées au compromis devront être réalisées avant la date prévue pour la signature de l’acte authentique de vente et mentionnée à la clause « acte authentique ».
L’acompte versé sera immédiatement restitué à l’acquéreur.
Si le défaut de réalisation d’une condition suspensive a pour origine la faute, la négligence, la mauvaise foi ou un abus de droit de l’acquéreur, le vendeur pourra demander l’application des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil et faire déclarer la condition réalisée, sans préjudice de l’attribution de dommages et intérêts. »
Le compromis prévoyait la réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 30 décembre 2022. Il précisait que cette date était constitutive d’un point de départ à partir duquel l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter. Il mentionnait que passé cette date, huit jours après accusé réception d’une lettre recommandée adressée par la partie la plus diligente sommant l’autre de s’exécuter et demeurée sans effet, si les conditions suspensives sont toutes réalisées et si l’acquéreur ne pouvait ou ne voulait réitérer la convention par acte authentique, le vendeur aura la possibilité de l’y contraindre par tous les moyens et voies de droit.
Le compromis ajoutait que dans le cas où la partie mise en demeure refuse toujours de s’exécuter, la partie lésée pourra également faire constater la résolution immédiate de la vente exigible de plein droit.
Enfin, le compromis mentionnait que si les conditions suspensives ne sont pas toutes réalisées, le vendeur et l’acquéreur reprendront leur entière liberté, soit en cas d’accord des deux parties, un avenant sera établi pour formaliser cet accord et fixer une nouvelle date pour la signature de l’acte authentique de vente.
Dans un avenant au compromis de vente daté du 17 novembre 2022, les parties ont ajouté une condition suspensive en faveur de l’acquéreur ainsi stipulée :
« Un audit sera établi aux frais du vendeur par un professionnel qualité tel qu’un expert en bâtiment ou un architecte (sans que cette liste soit limitative).
Cet audit devra confirmer que la suppression partielle du mur porteur a été faite dans les règles de l’Art.
Le rapport dudit professionnel devra être rendu au plus tard le 8 décembre 2022.
Toutes les autres dispositions du compromis non modifiées par le présent avenant demeurent applicables entre les parties. »
A l’issue de la signature de l’avenant au compromis de vente, Monsieur [Y] a missionné l’entreprise CCI STRUCTURE aux fins d’établir un audit structure pour vérifier si une ouverture existante dans l’appartement du RDC au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] a été réalisée dans les règles de l’art.
CCI STRUCTURES a procédé à une visite technique sur site le 28 novembre 2022 et une contre-visite le 23 août 2023. Deux scanners ont été réalisés dans ce cadre. A l’issue de ces investigations, CCI STRUCTURES a conclu dans son rapport de la façon suivante :
« La cloison auditée se situe entre la cuisine et le salon de l’appartement du rez-de-chaussée. Celle-ci est élevée en briques et présente une épaisseur comprise entre 12 et 13 cm.
Selon l’analyse des scanners, aucun linteau n’a été mis en œuvre lors de la création de l’ouverture de 1310 mm sachant que la cloison semble être porteuse.
De ce fait, nous préconisons la mise en place d’un linteau métallique de type HEB 100, par construction, positionné en sous-face de plancher du 1er étage, en dessous de la moulure existante […].
Nous donnons un avis favorable pour la conservation de l’ouverture existante entre la cuisine et le salon de l’appartement du rez-de-chaussée, avec renfort structurel par construction.
A la suite du dépôt de ce rapport, des échanges ont eu lieu entre les parties concernant la réalisation des travaux mentionnés par CCI STRUCTURES.
Dans un courriel du 19 août 2023, Monsieur [Y] a donné son accord à l’agence immobilière pour que le fils de Monsieur [L] puisse occuper l’appartements quelques temps avant la signature de l’acte de vente, à titre gracieux, au cours du mois de septembre. La remise des clés par FONCIA TRANSACTION à Monsieur [L] a eu lieu le 28 août 2023.
La signature de l’acte authentique de vente, présentée initialement comme imminente, n’a finalement pas eu lieu en raison de désaccords entre les parties portant notamment sur la réalisation des travaux préconisés par CCI STRUCTURES.
Suivant courrier daté du 25 septembre 2023, réitéré le 29 septembre 2023, Monsieur [Y] a demandé à Monsieur [L] d’évacuer les lieux au plus tard le 1er octobre 2023.
Le 8 novembre 2023, Monsieur [Y] a fait délivrer à Monsieur [L] une sommation de décliner l’identité de tous les occupants de l’appartement situé [Adresse 3]. Monsieur [L] était absent lors du passage du commissaire de justice. Madame [I], jointe téléphoniquement, a indiqué être l’épouse de Monsieur [L] en soulignant que celui-ci serait détenteur d’un bail.
Suivant lettre recommandée en date du 13 décembre 2023, le conseil de Monsieur [Y] a mis en demeure Monsieur [L] de signer l’acte authentique de vente dans un délai de huit jours, en soulignant qu’à défaut, une procédure judiciaire en vente forcée de l’appartement serait engagée.
En l’absence de signature de l’acte authentique, Monsieur [Y] a fait délivrer par commissaire de justice une sommation de quitter les lieux à Monsieur [L] les 12 et 24 juin 2024 et à Madame [I] le 24 juin 2024.
Puis, par acte d’huissier en date du 26 mars 2024, Monsieur [W] [Y] a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
Juger que la vente des biens objets du compromis du 8 novembre 2022 était parfaite au jour de la signature du compromis de vente,Juger en tout état de cause que la seuls condition suspensive contractuelle ajoutée au terme de l’avenant du 17 novembre 2022 tenant à la communication par l’acquéreur d’un rapport technique a été levée le 7 décembre 2022 soit dans le délai imparti, Juger en conséquence parfaite au 7 décembre 2022 la vente intervenue entre Monsieur [Y] et Monsieur [L], le jugement valant acte authentique,Juger que le jugement à intervenir constituera l’acte authentique de vente du bien et sera en cet état publié au service de la publicité foncière,A défaut, condamner Monsieur [L] à régulariser l’acte authentique de vente dans un délai d’un mois
Suivant actes d’huissier en date du 12 juillet et du 15 juillet 2024, Monsieur [W] [Y] a fait assigner Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Constater et juger que Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] ne contestent pas occuper l’appartement de Monsieur [W] [Y] situé [Adresse 3] depuis le 28 août 2023,Constater et juger que Monsieur [W] [Y] avait donné son accord à Monsieur [M] [L] pour entreposer quelques effets personnels dans son appartement, au cours du mois de septembre 2023, de manière gracieuse uniquement dans l’attente de la réitération imminente de la vente par acte authentique,Constater et juger que Monsieur [W] [Y] avait expressément conditionné son accord d’occuper son appartement si la vente n’avait pas encore abouti au versement d''une indemnité à compter du 1er octobre 2023,Juger qu’à défaut pour Monsieur [M] [L] d’avoir fait preuve de bonne foi en réitérant la vente par acte authentique conformément à ses engagements, condition à laquelle l’occupation anticipée de l’appartement était subordonnée, il est aujourd’hui occupant sans droit ni titre de l’appartement de Monsieur [W] [Y] situé [Adresse 3] depuis le 1er octobre 2023,Constater et juger que Monsieur [W] [Y], comprenant que la vente n’aurait pas lieu, a expressément demandé à Monsieur [M] [L], dès le 25 septembre 2023, de quitter l’appartement à compter du 1er octobre 2023,Constater et juger qu’en tout état de cause, Monsieur [M] [L] était seul signataire de la promesse de vente du 8 novembre 2022 et de l’avenant du 17 novembre 2022, de sorte que Madame [D] [I] [U] n’a aucun lien de droit avec Monsieur [W] [Y],Juger que Madame [D] [I] [U] n’a aucun titre, de quelque nature que ce soit, pour occuper l’appartement de Monsieur [W] [Y] situé [Adresse 3], au surplus sans aucune contrepartie financière, depuis le 1er octobre 2023,
En conséquence,
ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [L] et de tous les occupants de son chef, notamment son épouse Madame [D] [I] [U], de l’appartement situé [Adresse 3], expulsion qui pourra intervenir avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,ordonner le transport et la séquestration des meubles, véhicules et objets laissés dans les lieux dans tel garde-meubles ou fourrière qu’il appartiendra, aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [L] et de Madame [D] [I] [U],fixer l’indemnité d’occupation à un montant mensuel de 770 euros, conformément au loyer appliqué pat le dernier bail en vigueur, à compter du mois suivant le date du jugement à intervenir dans l’hypothèse où Monsieur [M] [L] et/ou Madame [D] [I] [U] ne libèreraient pas spontanément les lieux à la suite du jugement à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
En tout état de cause,
condamner in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 7.770 euros (arrêtée au 2 juillet 2024) au titre de l’occupation illégale de son bien depuis le 1er octobre 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir,condamner in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] à verser à Monsieur [W] [Y] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’huissier.
Lors de l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [W] [Y], représenté par son avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
juger Monsieur [W] [Y] recevable et bien-fondé dans ses demandes,à titre liminaire, rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Madame [I], celle-ci étant sans objet puisque la procédure au fond contre Monsieur [L] aux fins de vente forcée a été radiée le 11 décembre 2024,juger que Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] ne contestent pas occuper l’appartement de Monsieur [W] [Y] situé [Adresse 3] depuis le 28 août 2023, et ce à titre gracieux,juger que l’accord donné par Monsieur [W] [Y] à Monsieur [L] pour entreposer quelques effets personnels dans son appartement, au cours du mois de septembre 2023, de manière gracieuse, était conditionné à la réitération imminente de la vente par acte authentique quelques jours plus tard,juger que Monsieur [W] [Y] avait expressément conditionné son accord d’occuper son appartement si la vente n’avait pas encore abouti au versement d’une indemnité à compter du 1er octobre 2023,juger qu’il est patent que Monsieur [W] [Y] n’a jamais eu l’intention de donner à bail son appartement à Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] puisqu’il était dans un processus de vente,juger qu’à défaut pour Monsieur [M] [L] d’avoir fait preuve de bonne foi en réitérant la vente par acte authentique conformément à ses engagements, condition à laquelle l’occupation anticipée de l’appartement était subordonnée, il est aujourd’hui occupant sans droit ni titre de l’appartement de Monsieur [W] [Y] situé [Adresse 3] depuis le 1er octobre 2023,juger que Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] ont engagé leur responsabilité quasi-contractuelle à l’égard de Monsieur [Y],juger que Monsieur [W] [Y], comprenant que la vente n’aurait pas lieu dans le délai annoncé, a expressément demandé à Monsieur [M] [L], dès le 25 septembre 2023, de quitter l’appartement à compter du 1er octobre 2023,Juger en conséquence que Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] n’ont aucun titre, de quelque nature que ce soit, pour occuper l’appartement de Monsieur [W] [Y] situé [Adresse 3], au surplus sans aucune contrepartie financière, depuis le 1er octobre 2023,
En conséquence,
ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [M] [L] et de Madame [D] [I] [U] et de tous les occupants de leur chef de l’appartement situé [Adresse 3], expulsion qui pourra intervenir avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,ordonner le transport et la séquestration des meubles, véhicules et objets laissés dans les lieux dans tel garde-meubles ou fourrière qu’il appartiendra, aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [L] et de Madame [D] [I] [U],fixer l’indemnité d’occupation à un montant mensuel de 770 euros, conformément au loyer appliqué par le dernier bail en vigueur, à compter du mois suivant le date du jugement à intervenir dans l’hypothèse où Monsieur [M] [L] et/ou Madame [D] [I] [U] ne libèreraient pas spontanément les lieux à la suite du jugement à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux compte-tenu de l’absence totale de démarche amiable de Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] et des nombreuses tentatives amiables de Monsieur [Y],
En tout état de cause,
condamner in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 10.780 euros (arrêtée au 18 décembre 2024) au titre de l’occupation illégale de son bien depuis le 1er octobre 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir,condamner in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] à verser à Monsieur [W] [Y] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’huissier.
Monsieur [M] [L], représenté par son avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
A titre liminaire,
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
A titre principal,
rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [W] [Y],
En tout état de cause,
rejeter la demande de compensation formulée par Monsieur [Y] sous forme d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur [L] était condamné à verser un loyer ou une indemnité d’occupation,
ramener le montant de ce loyer ou cette indemnité d’occupation à une plus juste mesure sur la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 1er janvier 2025, soit la somme de 200 euros par mois,et rejeter toute demande à ce titre sur la période postérieure au 1er janvier 2025,
En tout état de cause,
rejeter toutes les autres demandes de Monsieur [Y], notamment celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,dire le cas échéant que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Monsieur [M] [L],Si Monsieur [L] succombe,
écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [D] [I] [U], représentée par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
sursoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le tribunal judiciaire de Paris, en vente forcée de l’appartement situé [Adresse 3],
A titre subisidiaire,
fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros et condamner Madame [I] à payer cette somme à compter du jugement à intervenir,accorder un an de délai à Madame [I] pour quitter les lieux,débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 21 mars 2025 dans le respect des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence soulevée par Monsieur [Y] :
Monsieur [L] soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur la validité ou l’exécution d’un compromis de vente, cette compétence relevant du tribunal judiciaire en application des dispositions combinées de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire et R. 211-3-26 5° du Code de l’organisation judiciaire.
Aux termes des dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 21 mars 2025, il apparaît qu’aucune des demandes de Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection ne porte sur la nullité du compromis, sur l’existence d’un défaut dans sa formation ou d’un manquement au cours de son exécution.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [L] sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer présentée par Madame [I] :
Madame [I] demande de sursoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le tribunal judiciaire de Paris, en vente forcée de l’appartement situé [Adresse 3], en soulignant que l’issue de cette procédure pourrait avoir pour conséquence de rendre parfaite la vente intervenue entre Monsieur [Y] et Monsieur [L].
Il apparaît néanmoins que la procédure à laquelle Madame [I] fait référence a fait l’objet d’une radiation lors de l’audience de mise en état du 11 décembre 2024. Monsieur [Y] a ensuite modifié ses écritures pour réclamer dorénavant l’annulation du compromis de vente signé le 8 novembre 2022.
Or, la demande de sursis à statuer présentée par Madame [I] se fondait uniquement sur la possibilité de voir déclarer parfaite la vente du bien immobilier. Compte tenu de la modification des demandes de Monsieur [Y], ce moyen n’est plus pertinent et la demande de sursis à statuer présentée par Madame [I] sera rejetée.
Sur l’existence d’un titre d’occupation :
Madame [I] se prévaut d’un bail conclu par son époux avec Monsieur [Y].
L’article 1709 du Code civil définit le louage des choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Or, il est constant qu’en l’espèce, l’occupation de l’appartement a été consentie sans prévoir le versement d’une contrepartie financière. La qualification de bail doit donc être écarter au profit de celle de convention d’hébergement à titre gratuit.
En effet, les pièces communiquées par les parties (notamment les échanges de courrier électronique) permettent d’établir que le 25 août 2023, Monsieur [Y] a accepté, à la demande de Monsieur [L], que celui-ci puisse s’installer dans l’appartement avant la signature de l’acte authentique de vente, ce afin de faciliter la rentrée scolaire du fils de Monsieur [L] et de Madame [I]. Monsieur [Y] prenait soin de préciser que cette autorisation n’était que temporaire, limitée au mois de septembre dans l’attente de la signature de l’acte authentique.
Cette convention est soumise aux dispositions de l’article 1875 et suivants du Code civil qui prévoit que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en service, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Contrairement aux allégations de Madame [I], l’occupation n’a pas été acceptée pour une durée indéterminée mais uniquement jusqu’à la fin du mois de septembre.
Monsieur [L] était donc tenu de restituer l’appartement à l’expiration du mois de septembre sans que Monsieur [Y] ait à le mettre en demeure. Ce dernier lui a d’ailleurs rappelé par divers courrier la fin de son contrat.
Il apparaît ainsi qu’en l’absence de signature de l’acte authentique de vente seul susceptible de transférer la propriété de l’appartement, Monsieur [L] (et tout occupant de son chef) était dépourvu de tout titre d’occupation à compter du 1er octobre 2023.
Sur la demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
Monsieur [Y] est bien fondé à solliciter l’expulsion de Monsieur [L], dépourvu de titre d’occupation, ainsi que de tout occupant de son chef dont Madame [I] et son fils.
Le recours à la force publique constitue une possibilité suffisante pour permettre l’exécution de la présente décision. La demande de prononcé d’une astreinte sera par conséquent rejetée.
Monsieur [L] et Madame [I] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2023, ce jusqu’à complète libération des lieux.
Au regard des éléments d’appréciation versés aux débats (notamment concernant la valeur locative du bien et l’état du logement), le montant de cette indemnité sera fixé à 700 euros par mois, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice moral dont il sollicite l’indemnisation. Il sera par conséquent débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il formule de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle portant sur la remise des badges d’entrée :
Il a déjà été relevé que Madame [I] était dépourvue de tout titre d’occupation, raison pour laquelle son expulsion a été autorisée. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de remise des badges d’entrée sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux :
Madame [I] a d’ores et déjà disposé de larges délais de fait pour organiser son départ des lieux compte tenu de la durée de la procédure.
Elle sera par conséquent déboutée de la demande de délais pour quitter les lieux qu’elle présente à titre reconventionnel.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [L] et Madame [I] à verser une somme de 1.000 euros à Monsieur [Y] au titre de se frais irrépétibles.
Monsieur [L] et Madame [I], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Enfin, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [L],
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Madame [D] [I] [U],
DEBOUTE Madame [D] [I] [U] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de location portant sur le logement situé [Adresse 3],
CONSTATE que depuis le 1er octobre 2023, Monsieur [L] et Madame [I] ne disposent d’aucun titre d’occupation sur le bien situé [Adresse 3],
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [M] [L], son expulsion du bien situé [Adresse 3], ainsi que celle de tout occupant de son chef, dont Madame [D] [I] [U] et leur fils, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] in solidum au paiement à Monsieur [W] [Y] d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 700 euros, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Monsieur [Y],
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Madame [D] [I] [U],
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] in solidum au paiement à Monsieur [W] [Y] d’une somme de 1.000 euros à au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [D] [I] [U] in solidum aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
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