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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 22/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 12 Février 2025
N° RG 22/00910 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FUTX
==============
[I] [P], [V] [P]
C/
[K] [R]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me COYAC-GERBET T18
— Me LANGUEDOC ([Localité 6])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [P],
demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Virginie COYAC GERBET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 ;
Madame [V] [P],
demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Virginie COYAC GERBET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R],
demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Lucie LANGUEDOC, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 04 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 janvier 2025 et prorogée au 12 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [P] sont propriétaires d’une parcelle mitoyenne de celle appartenant à Monsieur [K] [R]. Agriculteurs, les époux [P] exploitent des serres sur leur parcelle.
Soutenant que le mur séparatif entre les deux parcelles, appartenant à Monsieur [R], s’effondrait, les époux [P] ont obtenu, par ordonnance de référé du 15 février 2021, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W]. Cette même ordonnance a ordonné sous astreinte à Monsieur [R] de faire cesser le dommage imminent en faisant réparer ou détruire le mur.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/03/2022, Monsieur et Madame [P] [I] et [V] ont fait assigner Monsieur [K] [R] devant le présent tribunal aux fins principales de se voir autoriser à entreprendre tous travaux utiles sur la propriété de leur voisin Monsieur [R] s’agissant de l’enlèvement du saule pleureur en limite de propriété conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire, et de voir condamner Monsieur [R] à leur payer la somme de 12500 au titre des travaux à entreprendre ainsi que les dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance, ainsi que 5000 € de frais irrépétibles de procédure de référé et au fond et de l’expertise judiciaire où ils étaient assistés, ainsi qu 'aux dépens.
Par ordonnance du 16 juin 2022, les parties ont reçu injonction de recevoir une information sur la médiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 23/018/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes et de se voir autoriser à entreprendre tous travaux utiles sur la propriété de leur voisin Monsieur [R] s’agissant de l’enlèvement du saule pleureur en limite de propriété et des travaux de destruction de la grange et de reconstruction des murs en limite de propriété (au niveau de la grange, à l’est de la grange et mur perpendiculaire à la limite de propriété) conformément aux conclusions de l’expertise, de condamner Monsieur [R] à leur paye r12500 € au titre des travaux à entreprendre ainsi que les dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance, ainsi que 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, l’expertise et la procédure au fond, ainsi que de le condamner aux dépens comprenant outre les frais d’expertise, le coût des constats d’huissiers et frais de signification de l’assignation et de la décision à intervenir avec application des dispositions de l’article 699 au profit de l’avocat, et de rappeler l’exécution provisoire de droit.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22/05/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [K] [R] conclut au rejet de toutes les demandes des époux [P] et à leur condamnation à lui payer 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 06/06/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 04/12/2024 pour être mise en délibéré au 29/01/2025. Le délibéré a été prorogé au 12/02/2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Enfin, il est fermement rappelé aux parties que les entretiens de médiation, y compris lors du premier entretien d’information, sont soumis à la plus stricte confidentialité, et que les propos tenus lors de ces entretiens ne peuvent être rapportés dans le cadre de l’instance. Les propos ainsi rapportés par Monsieur [R] sont donc écartés des débats.
Sur les demandes principales
1°) Sur la responsabilité pour trouble anormal du voisinage
Les époux [P] se fondent sur les dispositions des articles 1240 et 544 du code civil et sur un trouble anormal du voisinage pour solliciter l’autorisation de faire des travaux sur la propriété de Monsieur [R] au regard de son attentisme, à charge pour lui de leur payer ces travaux d’un montant arrondi à 9500€.
Il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, et en l’espèce, s’il peut être retenu la notion de trouble anormal de voisinage, celle-ci est un régime juridique autonome de responsabilité extracontractuelle, qui ne se fonde ni sur la responsabilité pour faute de l’article 1240 ni sur le droit de la propriété de l’article 544, le trouble anormal de voisinage ne nécessitant ni la preuve d’un fait fautif, ni la condition préalable d’être propriétaire.
Ce régime autonome de responsabilité est désormais consacré par le nouvel article 1253 du code civil, entré en vigueur postérieurement à cette instance.
L’effondrement d’un mur en limite séparative, dont les pierres tombent sur le fonds voisin, est constitutif d’un trouble anormal de voisinage. Le risque d’un plus important effondrement est également à prendre en considération comme fait générateur de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage. En effet, le trouble causé par la chute d’une portion de mur sur le fonds voisin et le risque d’une poursuite de cet effondrement sur le fonds voisin où peuvent circuler des personnes, voire sur les serres installées sur ce fonds voisin, comme le trouble causé par le risque de voir le reste du mur s’effondrer doit être considéré comme anormal, en ce qu’il obère la jouissance paisible du fonds que peuvent en espérer les époux [P] et excède les inconvénients normaux du voisinage.
Il n’est pas contesté qu’une partie du mur séparatif appartenant à Monsieur [R] s’est effondrée et que des gravats se sont retrouvés sur le fonds voisin. Il est également constant que d’autres parties du mur pouvaient encore s’effondrer sur le fonds [P]. Il importe peu dès lors, de considérer si Monsieur [R] a fait preuve d’attentisme pour entretenir le mur ou procéder à sa démolition, ou d’examiner si, ayant tout juste hérité du bien immobilier en question, il avait ou non eu le temps de prendre des mesures préventives ou en avait été gêné par la période de confinement liée à l’épidémie de Covid 19. Par ailleurs, Monsieur [R] semble invoquer une cause exonératoire liée tant à ces circonstances exceptionnelles qu’à la faute de la victime, en ce que les époux [P] faisaient circuler quotidiennement des tracteurs en limite de propriété, ce qu’il ne démontre absolument pas, étant précisé qu’il répète par ailleurs qu’il ne vivait pas sur place.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire datant d’octobre 2021 que deux effondrements de portions de mur ont eu lieu le 28 avril 2020 et le 3 janvier 2021. L’expert s’est rendu sur les lieux le 12 mai 2021 en présence des parties. L’expert a déterminé quatre désordres, soit :
— la présence d’un saule pleureur à 80 centimètres de la limite séparative et empiétant sur le mur séparatif en partie haute, avec un risque de chute sur le mur en pierres entre les deux propriétés ;
— le mur de la grange effondré, et le déplacement de 50 centimètres de la couverture, l’absence de contreventement dans le plan de toiture et le risque d’effondrement, ce qui implique un risque d’effondrement,
— vers l’est, le mur en pierres en limite de propriété appartenant à Monsieur [R], effondré, de sorte qu’il n’y a plus de clôture entre les deux propriétés ;
— à droite à l’est du mur en pierres effondré, présence d’un mur en pierres non effondré, perpendiculaire à la limite de propriété, puis une cabane en maçonnerie de parpaings recouverte d’une tôle métallique, et dont certaines pierres du mur risquent de chuter.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage est dès lors établie. Il convient désormais d’en examiner les conséquences passées et actuelles afin d’en déterminer la réparation.
2°) Sur les conséquences du trouble anormal du voisinage
La réparation doit être destinée d’une part à faire cesser le trouble et d’autre part à réparer les conséquences dommageables avérées de celui-ci.
* Sur la cessation du trouble
Concernant l’enlèvement du saule pleureur, il apparaît que Monsieur [R], au vu des photographies produites notamment en pièce 8, a procédé à un élagage sérieux du saule, de sorte que cet arbre ne présente plus de risque actuel de chuter sur le mur séparatif. L’expert n’explicite pas pour quels motifs ce saule serait à abattre, sauf à se référer aux règles en vigueur sur la distance, c e de la limite séparative, ce qui n’est pas l’objet du présent litige et ne constitue pas un trouble anormal du voisinage. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner son enlèvement sur ce fondement, à charge pour Monsieur [R] de s’assurer d’un élagage suffisamment régulier pour qu’aucun risque de chute de branche sur le mur ne puisse être relevé, auquel cas les époux [P] pourraient faire valoir, sur un autre fondement et devant une autre juridiction, les éléments relatifs à la distance de l’arbre du mur séparatif pour en obtenir l’arrachage. En conséquence, le trouble anormal du voisinage a cessé et il n’y a pas eu de dommage direct, s’agissant d’un simple risque, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre du saule pleureur.
S’agissant du mur de grange effondré, et de la demande de se voir autoriser à procéder à la démolition de la grange et la reconstruction des murs en limite de propriété. Les photographies présentées par Monsieur [R] ne font pas apparaître une démolition complète de la grange et notamment de la couverture qui risque de s’effondrer d’une part, et ce malgré les risques énoncés par l’expert, ni la reconstruction d’un mur séparatif. Cependant la reconstruction du mur séparatif n’est pas une obligation, les époux [P] pouvant parfaitement construire eux-mêmes un mur séparatif sur leur parcelle s’ils l’estiment indispensable, le trouble anormal n’étant pas constitué par l’absence de séparation entre les parcelles, les demandeurs n’établissant d’ailleurs aucun préjudice issu de cette absence de séparation. En revanche, les photographies ne permettent pas de s’assurer que l’intégralité du mur séparatif menaçant de s’écrouler a été démoli. De même, ce qui reste de la grange menace toujours de s’effondrer y compris sur le fonds voisin. Les époux [P] seront donc autorisés à faire démolir ce qui reste de la grange, le mur séparatif restant, ainsi que l’about de mur perpendiculaire, et Monsieur [R] sera condamné à leur en régler le coût sur présentation d’une facture acquittée, qui ne pourra dépasser 2390 € au total (soit 2090 € pour le retrait des tuiles et charpentes + 300 € de reprise de l’about de mur perpendiculaire).
* Sur la réparation des dommages
Les époux [P] sollicitent 3000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, invoquant une situation stressante, de devoir cohabiter avec des ouvrages menaçant ruine, risquant tous les jours de s’effondrer sur eux-mêmes, leur famille, leurs ouvriers agricoles.
Cette situation, qui a perduré plusieurs années et n’est pas totalement résolue malgré une expertise judiciaire datant d’octobre 2021, leur a en effet causé un préjudice dont le principe est ainsi suffisamment établi, mais dont le montant n’est pas suffisamment étayé par des pièces justificatives de la réalité concrète du préjudice, de sorte qu’il leur sera alloué à ce titre une somme de 500 € de dommages et intérêts, étant précisé que les époux [P] n’exploitent plus de serres à proximité de cette limite séparative.
* Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte tant de la procédure de référé que du fond, il convient de condamner Monsieur [K] [R], partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à Monsieur et Madame [P] [I] et [V] la somme de 4500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [R] Monsieur et Madame [P] [I] et [V] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire et des deux constats d’huissier préalables.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DIT que les effondrements du mur de grange et du mur séparatif entre les fonds [P] et [R] et les risques d’effondrement sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage au préjudice des époux [P] ;
AUTORISE Monsieur et Madame [P] [I] et [V] à faire détruire la couverture de la grange et les éventuels restes de mur en limite séparative, ainsi qu’à faire reprendre l’about de mur perpendiculaire à la limite séparative dont les pierres risques de chuter, aux frais de Monsieur [K] [R] dans la limite de 2390 € et sur présentation d’une facture ;
DEBOUTE les époux [P] de leur demande d’enlèvement par abattage du saule pleureur situé à proximité de la limite de propriété ;
DEBOUTE les époux [P] de leur demande de reconstruction d’un mur séparatif aux frais de Monsieur [K] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur et Madame [P] [I] et [V] la somme de 500 € en réparation de leur préjudice moral et trouble de jouissance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur et Madame [P] [I] et [V] la somme de 4500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire et des deux constats d’huissier préalables et dit que Me COYAC GERBET avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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