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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 avr. 2026, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01128 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5UX
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
S.C.I. SCI BIENVENUE
C/
M. [D] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Avril 2026.
DEMANDERESSE:
S.C.I. SCI BIENVENUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : Sophie LASNE F.F. Greffier
Greffier lors du prononcé : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIORINI
Ccc PREF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 24 novembre 2022 modifié selon avenant du 2 janvier 2024, la SCI BIENVENUE a donné en location à Monsieur [D] [E] un immeuble à usage d’habitation (1er étage, porte droite sur palier) situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 689,96 €, outre provisions sur charges de 45,00 €.
Le 14 mars 2025, la SCI BIENVENUE a fait délivrer à Monsieur [D] [E] des commandements de payer les loyers échus et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 932,47 € selon décompte arrêté au 7 mars 2025.
La SCI BIENVENUE a, par voie électronique 17 mars 2025, saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par assignation délivrée à étude le 22 mai 2025, la SCI BIENVENUE a attrait Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SCI BIENVENUE sollicite de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail du fait de la non production de l’attestation d’assurance et du fait du non-règlement de l’intégralité des causes du commandement de payer ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [E] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée s’il y a lieu ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant lesl ieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge du locataire ;
condamner Monsieur [D] [E] au paiement des sommes suivantes :
4 390,47 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse), outre intérêts à compter du commandement de payer ou de l’assignation pour les sommes qui y sont visées ;
une indemnité mensuelle d’occupation fixée à compter du 15 avril 2025 au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation et payable jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus ;
condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le 26 mai 2025, la SCI BIENVENUE a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 5 février 2026 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la SCI BIENVENUE, représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 3 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 10 975,31 €. Elle souligne que Monsieur [D] [E] n’a pas justifié de l’assurance du logement malgré le commandement qui lui a été délivré et qu’il ne respecte pas son obligation d’entretien des lieux.
Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [D] [E].
Monsieur [D] [E] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SCI BIENVENUE verse aux débats un décompte arrêté au 3 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 10 975,31 €, hors dépens.
Malgré l’absence du défendeur, il ressort de l’assignation régulièrement signifiée à ce dernier que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Ainsi, l’actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est suffisamment contradictoire à l’égard du défendeur, de sorte que celle-ci sera effectuée.
Par ailleurs, le montant de l’échéance du mois de février 2026, qui n’était exigible qu’au 5 février 2026 selon les stipulations contractuelles, sera déduit.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI BIENVENUE est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction du montant de l’échéance du mois de février 2026 (734,96 €).
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [E] à payer à la SCI BIENVENUE la somme de 10 240,35 € actualisée au 3 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 932,47 € à compter du 14 mars 2025, date du commandement de payer, et sur la somme de 7 307,88 € à compter de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
De même, en application des dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 mars 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (page 4 du contrat de bail) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, et en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 7g de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [D] [E] le 14 mars 2025. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
En outre, la bailleresse a indiqué à l’audience que Monsieur [D] [E] n’avait toujours pas justifié de l’assurance du logement. En ne comparaissant pas, le défendeur se prive de la possibilité de rapporter la preuve contraire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 avril 2025, soit un mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Monsieur [D] [E] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
S’agissant des frais de gardiennage et de transport du mobilier, ceux-ci relèvent des frais d’exécution forcée qui sont en l’état hypothétiques et le juge de l’exécution dispose d’une compétence exclusive pour apprécier leur utilité et déterminer à la charge de qui ils incombent.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu de statuer sur ces frais.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [D] [E] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SCI BIENVENUE qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [E], dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision, au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce jusqu’à libération des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [E], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de justifier de l’assurance du 14 mars 2025, à l’exclusion du coût du commandement de payer délivré à la même date, les deux commandements auraient pu être délivrés dans un seul acte.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] sera condamné à payer à la SCI BIENVENUE la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SCI BIENVENUE ;
CONSTATE que le contrat signé le 24 novembre 2022 modifié selon avenant du 2 janvier 2024 entre la SCI BIENVENUE et Monsieur [D] [E] concernant les locaux (1er étage, porte droite sur palier) situés [Adresse 3], 91100 [Adresse 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 14 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [D] [E] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les frais de gardiennage et de transport du mobilier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SCI BIENVENUE la somme de 10 240,35 € actualisée au 3 février 2026, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 sur la somme de 2 932,47 € et sur la somme de 7 307,88 € à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [D] [E] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [D] [E] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SCI BIENVENUE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SCI BIENVENUE la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de justifier de l’assurance du 14 mars 2025, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 14 mars 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE
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