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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01097 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL7X
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01097 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL7X
N° de MINUTE : 25/02769
DEMANDEUR
Madame [L] [M]
née le 03 Septembre 1975 à TUNISIE (80 50)
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François PALLIN, avocat au barreau de Bobigny
DEFENDEUR
[7]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Aude ROBERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE et Madame Laurence BONNOT, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me François PALLIN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] indique avoir commis des erreurs dans ses déclarations fiscales en 2015, 2016 et 2017 en déclarant comme revenus des prestations sociales et familiales et des revenus à l’étranger, erreurs qui ont été corrigées par l’administration fiscale en 2020.
Elle écrit que la caisse aux allocations familiales n’a pas mis à jour les droits de la famille, qu’elle a poursuivi des retenues injustifiées de 2017 à 2024 et initié en 2020 une procédure « fraude » sans fondement.
Elle ajoute que la [6] a reconnu avoir eu connaissance de la rectification mais a refusé d’en tirer les conséquences, que ce n’est qu’au mois de février 2025, qu’elle a reconnu l’absence de fraude, a abandonné la procédure de pénalités et a effectué un remboursement partiel de 20 380 euros.
Elle estime que de nombreuses prestations ne lui ont toujours pas été restituées.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 10 mai 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 puis renvoyée plusieurs fois.
A l’audience du 4 novembre 2025, Mme [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Ordonner à la [6] de produire le récapitulatif intégral des prestations versées, retenues et restituées depuis 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner la [6] à lui verser :16 903 euros au titre du solde des droits non régularisés et retenues illégales,9 880 euros au titre des intérêts légaux capitalisées (article 1231-6 et 1343-2 du code civil),12 000 euros au titre du préjudice moral,Condamner la [6] à payer à Me [T] la somme de 3 600 euros TTC (soit 3 000 euros HT) en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la [6] aux dépens.La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
In limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent,Débouter Mme [M] de ses demandes.L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’à l’audience, la [6] n’a pas soulevé le moyen tiré de la prescription de sorte que le tribunal ne statuera pas sur cette ce moyen d’irrecevabilité.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
Il résulte de l’article R 825-1 du code de la construction et de l’habitation que les contestations relatives à l’allocation personnalisée au logement (APL) relèvent de la compétence administrative.
Ce texte est entré en vigueur au 1er janvier 2020 et s’applique aux décisions des organismes payeurs à partir de cette date selon l’article 23 de l’ordonnance nº 2019-770 du 17 juillet 2019.
Les prestations familiales sont définies par l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale et comprennent les allocations familiales et le complément familial. Par application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l’application de ces législations appartiennent au contentieux de la sécurité sociale. Ils relèvent donc, en application de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires.
En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, la [6] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant les demandes de la requérante relatives au revenu de solidarité active (RSA) et ses accessoires, à l’aide personnalisée au logement, au complément familial et aux primes (rentrée, Noel).
Mme [M] indique que sa demande ne tend pas à contester une décision d’attribution ou de refus de prestation mais à voir reconnaître une faute commise par la [6] et la restitution de ses droits sociaux.
En l’espèce, Mme [M] soutient qu’au titre des années 2015 à 2018, elle avait droit aux prestations suivantes : RSA, APL, complément familial et primes, qui n’auraient pas été en totalité régularisées par la [6] suite à une erreur qu’elle a elle-même commise dans les déclarations de ses revenus.
Ses demandes portent donc sur le paiement de toutes ces prestations.
Or en application des textes précités, le tribunal judiciaire est seulement compétent pour statuer sur l’APL (la décision ayant été prise avant le 1er janvier 2020), le complément familial et les primes.
En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [M] relatives au RSA et ses accessoires.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [6] s’agissant du RSA et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Sur le fond
Moyens des parties
Mme [M] expose qu’à compter de l’année 2020, la [6] a refusé de régulariser sa situation. Elle prétend avoir déclaré des revenus qu’elle n’aurait pas dû déclarer fiscalement, qu’elle a ensuite régularisé sa situation mais que la [6] n’en a pas tenu compte, et n’a pas totalement corrigé sa situation. Elle précise que la [6] aurait dû lui verser des sommes au titre de l’APL, du complément familial et des primes.
La [6] soutient qu’à la suite d’une déclaration de succession effectuée auprès de l’administration fiscale portant sur la période 2015-2017, elle a procédé à une réévaluation des ressources perçues par les allocataires, qu’elle a intégré les ressources déclarées dans le calcul des droits. Elle précise que cette déclaration a ensuite été rectifiée par le couple, et qu’elle a procédé à une régularisation par un paiement intervenu en février 2025, qu’elle a également annulé les créances initialement détectées et la fraude.
Réponse du tribunal
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, et notamment du courrier du conciliateur fiscal du département de la Seine [Localité 8] du 16 octobre 2020, que le service des impôts a modifié l’avis d’imposition de Mme [M] au titre de l’année 2017, que pour les années 2015 et 2016, aucune rectification n’a été possible mais qu’en tout état de cause, Mme [M] n’était pas imposable au titre de ces deux années et les rectifications n’auraient entraîné aucun dégrèvement à l’impôt sur le revenu.
Il ressort également du courriel de la [6] du 10 janvier 2023 que cette dernière a bien tenu compte de la modification de sa situation pour l’année 2017.
A cet égard, Mme [M] produit une fiche montrant que la [6] lui a remboursé les prestations suivantes le 27 février 2025 : allocation logement : 1 596 euros, prime exceptionnelle : 1 326,30 euros, complément familial : 1 402,68 euros, revenu de solidarité active : 19 129,47 euros, et a effectué une retenue de 3 074,42 euros.
Mme [F] réclame les sommes de 7 904 euros au titre de l’APL, 2 758 euros au titre du complément familial et 2 930 euros au titre de prime pour les années 2015 à 2018.
Or elle ne verse aucune pièce aux débats permettant de déterminer si des prestations sociales et familiales lui étaient dues au titre des années 2015 à 2018 (déclarations de revenus, livret de famille…), en particulier, l’allocation logement, le complément familial ou des primes, et qui n’auraient pas été versées par la [6].
En effet, elle ne justifie pas des erreurs déclaratives qu’elle a commises et ne prouve pas que dans l’hypothèse où elle n’aurait pas commis ces erreurs ont engendré, elle aurait eu le droit à des prestations sociales et familiales qui ne lui ont pas été versées et pour quels montants..
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande ainsi que de sa demande subséquente relative aux intérêts légaux de retard.
Elle sera également déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à la [6] de produire le récapitulatif des prestations versées, retenues et restituées depuis 2015, la charge de la preuve lui appartenant.
Sur la faute de la [6]
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [F] expose que la [6] a poursuivi des retenues alors qu’elle savait les revenus corrigés et ne l’a jamais aidée à rétablir ses droits malgré de multiples courriers et relances. Elle précise qu’à compter de 2023, le refus de régularisation relève d’un refus fautif d’exécution , engageant la responsabilité de la caisse. Elle sollicite la somme de 12 000 euros pour le total des six membres de la famille
En l’espèce, il ressort de la procédure et il n’est pas contesté que Mme [M] a pendant plusieurs années déclaré à tort des revenus : des prestations sociales et en 2017, un bien immobilier acquis en succession à l’étranger, qu’il s’en est suivi des erreurs de calcul dans le montant des prestations par la [6] en 2017, et la mise en œuvre d’une procédure de fraude.
Ainsi, à l’origine, ce n’est pas la [6] qui a commis une erreur mais Mme [M] elle-même. Par ailleurs, si les pièces versées aux débats montrent que la [6] a eu connaissance de la rectification des ressources de Mme [F] en 2023, une régularisation a été effectuée en 2025, et aucune pièce n’établit que des retenues ont été effectuées sur des prestations.
Enfin, Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice moral, étant précisé qu’elle ne peut solliciter la réparation d’un préjudice pour un tiers : son conjoint et ses enfants, non parties à la procédure.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En sa qualité de partie perdante, Mme [L] [M] supportera les entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [L] [M] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [L] [M] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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