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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 30 mars 2026, n° 24/11613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11613 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HGC
AFFAIRE : M. [Z] [N] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Société L’EQUITE, Maître Pierre emmanuel PLANCHON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 30 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
Né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/80)
Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
Société L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2021, M. [Z] [N] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA L’Equité.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA L’Equité à payer à M. [Z] [N] une provision de 800 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [F], lequel a rendu son rapport le 15 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 octobre 2024, M. [Z] [N] a assigné la SA L’Equité, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA L’Equité à lui payer la somme de 8 196,66 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 800 euros,
— condamner la SA L’Equité au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA L’Equité aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice [Localité 2], sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la SA L’Equité demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la SA L’Equité dans ses écritures,
— dédouter M. [Z] [N] du surplus de ses prétentions,
— déduire du montant des sommes allouées les provisions de 2 800 euros déjà versées,
— rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée à ce titre,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Pierre-Emmanuel Planchon.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 30 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur communique cependant, en pièce n°8, l’état définitif des débours de la CPAM des Hautes-Alpes.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA L’Equité ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [M] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juillet 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une entorse du rachis cervical, quelques zones de dermabrasions et une petite cicatrice au coude droit. La date de consolidation a été arrêtée au 11 janvier 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 au 26 juillet 2021 (16 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 juillet 2021 au 11 janvier 2022 (169 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 pendant 15 jours,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Z] [N], âgé de 17 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Z] [N] communique une note d’honoraires établie par le docteur [G], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [F], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 au 26 juillet 2021 (16 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 juillet 2021 au 11 janvier 2022 (169 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 668,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 pendant 15 jours, en lien avec les dermabrasions et la cicatrice au coude droit.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 500 euros, montant de l’offre de l’assureur.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [Z] [N] était âgé de 17 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros.
***
La SA L’Equité fait état d’une première ordonnance en date du 24 janvier 2022 par laquelle le juge des référés aurait condamné la société MAIF à payer à M. [Z] [N] une provision de 2 000 euros. Cette ordonnance n’est cependant pas produite, de sorte qu’il ne peut être affirmé avec certitude que la saisie-attribution pratiquée par M. [Z] [N] le 12 mai 2022 à l’encontre de la société MAIF était en lien avec l’accident du 11 juillet 2021.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de déduire des sommes allouées une provision supérieure à 800 euros, quantum de la condamnation mise à la charge de la SA L’Equité par ordonnance du 26 juin 2023.
La condamnation sera cependant prononcée en deniers ou quittance.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 668,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 918,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 118,80 euros
La SA L’Equité sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser M. [Z] [N] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juillet 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice [Localité 2].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie perdante et tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [Z] [N] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [N], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 668,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 918,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 118,80 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA L’Equité à payer à M. [Z] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 118,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 juillet 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA L’Equité aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice [Localité 2],
Condamne la SA L’Equité à payer à M. [Z] [N] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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