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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHRI
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
SA CLAIRSIENNE DEVENUE DOMOFRANCE, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocats au barreau de PAU
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1] [Adresse 6]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 07 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me DUALE
copie conforme délivrée le à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2023 à effet du même jour, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [K] [S] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 47,36 euros incluse, de 481,62 euros payable d’avance, ainsi qu’un dépôt de garantie de 434,25 euros.
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2023, la SA CLAIRSIENNE a également donné à bail à Monsieur [K] [S] un emplacement de stationnement situé à la même adresse, en contrepartie d’un moyer mensuel de 31,26 euros.
Le paiement des loyers étant émaillé d’incidents, la SA CLAIRSIENNE a fait délivrer à Monsieur [K] [S], le 3 mai 2024 et après l’échec d’une tentative de conciliation, infructuosité, un commandement de payer, visant les clauses résolutoires insérées aux baux, une somme principale de 1 390,43 euros, outre 155,85 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025 et sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, pour défaut de paiement du loyer, au 3 juillet 2024,
ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [K] [S] et de tout occupant de son chef du logement et de la place de stationnement qu’elle lui a donnés à bail,
condamner Monsieur [K] [S] à lui payer une somme de 1 057,71 euros correspondant au montant des loyers et charges restés impayés, somme à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
condamner Monsieur [K] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, et dire que cette indemnité sera revalorisable comme un loyer et que les provisions sur charges seront révisables et régularisables durant cette occupation,
condamner Monsieur [K] [S] à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [K] [S] aux entiers dépens,
ordonner que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Le 31 août 2025, la SA CLAIRSIENNE a fait l’objet d’une fusion/absorption par la SA DOMOFRANCE en lui apportant la totalité des éléments d’actif et de passif correspondant à l’intégralité de son patrimoine.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 7 octobre 2025.
Représentée par Maître Christophe DUALE, la SA DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2025 s’élève à 1 203,43 euros.
Bien qu’ayant été assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [K] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, et qui s’effectue par voie électronique ;
Aux termes des dispositions du paragraphe III du même article 24, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification s’efectuant par voie électronique ;
La SA DOMOFRANCE prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 7 mai 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le 3 mai précédent à Monsieur [K] [S] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par la SA DOMOFRANCE l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, toute contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté infructueux ;
Le bail d’habitation liant les parties recèle, à l’article 13 de ses conditions générales intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, notamment, en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenu, deux mois après un commandement demeuré infructueux ;
La SA DOMOFRANCE a fait délivrer à Monsieur [K] [S], le 3 mai 2024, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 390,43 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai dont il disposait à cet effet ni respecté le plan d’apurement de sa dette dont il était convenu avec sa bailleresse, sa dette locative s’élevant encore 1 057,71 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [K] [S], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 15 juin 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision sous peine d’expulsion.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 imposent au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
La SA DOMOFRANCE réclame à Monsieur [K] [S], au titre de sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2025, une somme de 1 203,43 euros ;
Les pièces versées aux débats, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte de la créance de la SA DOMOFRANCE établi le 2 octobre 2025, prouvent que Monsieur [K] [S] a été défaillant dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de régler le loyer et charges contractuellement fixé à partir de l’échéance du mois de décembre 2023 et sans discontinuer depuis, son compte locatif affichant le 31 décembre 2023 un solde débiteur de 258,35 euros qui a par la suite oscillé entre 527,87 euros le 30 avril 2025 et 1 942,40 euros le 31 mars 2025, avant de retomber à 1 203,43 euros le 30 septembre 2025 ; cette dernière somme, réclamée par la SA DOMOFRANCE au titre de sa dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence dans lequel Monsieur [K] [S] s’est muré après l’échec du plan d’apurement, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de l’ADIL des [Localité 5] pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à opposer à sa bailleresse ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [K] [S] sera donc condamné à payer à la SA DOMOFRANCE, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, une somme de 1 203,43 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 sur son montant, du 10 juillet 2025 sur la somme de 1 057,71 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 15 juin 2025 ; Monsieur [K] [S] est depuis redevable, envers sa bailleresse et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 septembre 2025 ;
Il sera par conséquent condamné à payer à la SA DOMOFRANCE, à partir du 1er octobre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant strictement identique à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande de revalorisation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [K] [S] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFRANCE les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [K] [S] sera par conséquent condamné à lui payer une somme de 300 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [K] [S], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront le coût du commandement de payer du 3 mai 2025.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est toutefois pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SA DOMOFRANCE, venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE, recevable en sa demande de résiliation de bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour défaut de paiement du loyer et charges aux termes convenus.
Enjoint à Monsieur [K] [S] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [K] [S], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à la SA DOMOFRANCE, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, une somme de MILLE DEUX CENT TROIS EUROS et QUARANTE-TROIS CENTIMES (1 203,43 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 sur son montant, du 10 juillet 2025 sur la somme de 1 057,71 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à la SA DOMOFRANCE, à partir du 1er octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute la SA DOMOFRANCE de sa demande de revalorisation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à la SA DOMOFRANCE une somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [S] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 3 mai 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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