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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 21 juil. 2025, n° 25/80376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/80376
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HOL
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me BRACKA
CE Me HERVE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4] représenté par son syndicle cabinet LEPINAY MALET
domiciliée : [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0235
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2]
RCS de [Localité 8] 894 316 694
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D2139
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 23 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné la SCI [Adresse 3] à procéder aux travaux de remise en état de la façade sur cour de l’immeuble dans les termes suivants, à défaut de ratification de ces travaux par l’assemblée générale des copropriétaires :Dépose du raccordement en façade de la descente d’évacuation des eaux,Rebouchage des ouvertures en façade et remise en peinture de la façade au niveau des travaux réalisés,Et ce, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification de la décision, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de deux mois ;Dit que les frais et honoraires de l’architecte de l’immeuble exposés au titre des travaux réalisés par la SCI [Adresse 3] seront à la charge de la SCI défenderesse.
Cette décision a été signifiée à la SCI [Adresse 3] le 18 novembre 2022.
Par acte du 27 février 2025 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 10e (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI [Adresse 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreintes. A l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
La déclare recevable en sa demande de liquidation d’astreinte ;Condamne la SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 6.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru sur la période du 18 mars au 18 mai 2023, outre les intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfait paiement;Condamne la SCI [Adresse 3] à une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la remise en état effective de la façade ;Ordonne la capitalisation des intérêts ;Condamne la SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la SCI [Adresse 3] au paiement des dépens.
Le demandeur fonde ses prétentions sur les articles L. 131-1 à L. 131-4 de code des procédures civiles d’exécution. Il explique que la SCI [Adresse 3] n’a pas satisfait à son obligation de travaux et que la seule proposition faite par celle-ci, après avoir reçu l’assignation, ne permet pas de traiter les désordres dont elle est responsable. Le syndicat des copropriétaires conteste tout caractère excessif de la demande de liquidation, souligne la mauvaise foi de sa débitrice et relève que sa demande de capitalisation, formée au visa de l’article 1343-2 du code civil, est justifiée.
Pour sa part, la SCI [Adresse 3] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare irrecevable la demande formée au titre de la liquidation de l’astreinte et à défaut en déboute le syndicat des copropriétaires ;Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de capitalisation des intérêts ;Condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La défenderesse prétend d’abord à l’irrecevabilité de la demande de liquidation d’astreinte à raison de sa prescription, qu’elle affirme annuelle. Elle indique ensuite avoir légitimement cru que le créancier avait renoncé à l’exécution de la décision, en l’absence de réaction de sa part pendant deux ans et affirme justifier de sa bonne foi par la proposition qu’elle a faite d’une solution au désordre invoqué par le syndicat des copropriétaires. Elle précise que le respect de l’obligation prévue par le jugement aurait pour effet de la priver de son droit de jouissance sur le bien dont elle est propriétaire.
La fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse l’ayant été oralement à l’audience sans que celle-ci n’indique le moyen de droit sur lequel elle se fondait, elle a été invitée à transmettre une note en délibéré pour le préciser, et le demandeur a été autorisé à y répondre. Aucune note n’est parvenue au greffe de la part de l’une ou l’autre des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action aux fins de liquidation d’astreinte
En application de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
Selon l’article 224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce délai de droit commun s’applique à l’action en liquidation de l’astreinte, son point de départ étant fixé au jour où l’astreinte a pris effet (en ce sens Civ. 2e, 21 mars 2019, n°17-22.241 ; Civ. 2e, 22 mai 2025, n°22-22.416).
En l’espèce, l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 26 octobre 2022 a pris effet passé le délai de quatre mois après la signification de la décision, soit le 19 mars 2023. L’assignation en liquidation de l’astreinte a été délivrée moins de cinq ans après cette date. Aucune prescription de l’action n’est établie et la demande du syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’ordonnance de référé du 26 octobre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la SCI [Adresse 3] le 18 novembre 2022. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 19 mars 2023, jusqu’au 18 mai 2023 inclus.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1 du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
La Cour de cassation a déduit de la combinaison de ces deux derniers textes que « si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (en ce sens Civ. 2e, 20 janvier 2022, n°20-15.261).
En l’espèce, la SCI [Adresse 3] ne conteste pas n’avoir pas satisfait à son obligation. Elle prétend que la réalisation des travaux de remise en état la priverait de son droit de jouissance du bien immobilier, mais il n’appartient pas au juge de l’exécution de revenir sur l’obligation prononcée par l’ordonnance de référé, dont la défenderesse n’a pas fait appel. La remise en état s’impose à elle.
La SCI [Adresse 3] ne justifie d’aucune diligence en vue de satisfaire à ses obligations, ni à réception de l’ordonnance de référé, ni pendant la durée de l’astreinte, et le respect des injonctions judiciaires n’était pas soumis à une réitération de ses prétentions par le demandeur. La défenderesse ne démontre donc aucun motif légitime ni difficulté d’exécution expliquant sa défaillance au 18 mai 2023. L’astreinte est encourue au taux de 100 euros par jour pendant 61 jours, soit pour un montant de 6.100 euros.
L’enjeu du litige est la remise en état de la façade de l’immeuble et la suppression de canalisations installées sur des parties communes sans autorisations, celles-ci étant susceptibles de créer des désordres. La SCI [Adresse 3] est propriétaire au sein de l’immeuble d’un appartement composé à l’origine de six pièces principales acquis par la défenderesse en 2021, dont la valeur n’est pas précisée mais, s’agissant d’un bien immobilier d’une surface importante à Paris, celle-ci est nécessairement sans commune mesure avec la somme de 6.100 euros réclamée.
Aucune disproportion entre l’enjeu du litige et la liquidation de l’astreinte n’est établie.
La SCI [Adresse 3] sera condamnée au paiement de 6.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 26 octobre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte ne pose aucune autre condition, pour que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, qu’elle soit sollicitée en justice à défaut de contrat la prévoyant (en ce sens Civ. 3e, 20 mars 2025, n° 23-16.765).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Il doit être fait droit à cette demande.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la seule réaction de la SCI [Adresse 3] à l’ordonnance de référé du 26 octobre 2022 a été de solliciter un devis courant mars 2025 pour la création d’une descente d’eaux usées, laquelle ne peut être installée qu’avec l’accord des copropriétaires, qui ne l’ont pas donné et maintiennent par la présente procédure leur demande de dépose.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats, notamment des procès-verbaux de constat, de l’ordonnance de référé du 26 octobre 2022 et du devis de l’entreprise Chapeau, que la SCI [Adresse 3] a transformé l’appartement de six pièces qu’elle a acheté en cinq logements indépendants, qu’elle consacre à la location saisonnière. Il ressort ensuite de ses écritures, aux termes desquelles elle prétend que la remise en état des lieux la priverait de son droit de jouissance du bien immobilier, qu’elle n’entend pas, en réalité, satisfaire à son obligation qui, effectivement, la contraindrait à rendre à l’appartement son caractère de logement unique, moins adapté à l’usage qu’elle en fait aujourd’hui.
Cette résistance assumée, alors qu’aucun appel n’a été interjeté contre l’ordonnance de référé, impose qu’une nouvelle astreinte soit ordonnée sans qu’il soit nécessaire de la dire définitive, qui sera fixée à 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, et courra pendant une durée maximale de six mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SCI [Adresse 3], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI [Adresse 3], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] tendant à la liquidation d’astreinte ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 10e la somme de 6.100 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par président du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance de référé du 26 octobre 2022 ;
RAPPELLE que cette condamnation produits intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
ASSORTIT les obligations de la SCI [Adresse 3] fixées par l’ordonnance de référé du 26 octobre 2022 d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant un délai de six mois ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 3] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 10e la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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