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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 7 nov. 2025, n° 23/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [S] – [M] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 décembre 1979 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (29) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [B], [X] [S], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (29) ;
— Mme [H] [M], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (29) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 22 juin 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’attribution à titre définitif de la jouissance de la maison de [Localité 6], d’un appartement d'[Localité 3] et de l’appartement de [Localité 8] au profit de M. [S] ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’attribution à titre définitif de la jouissance de la maison de [Localité 5], d’un appartement d'[Localité 3] et de l’appartement de [Localité 4] au profit de Madame [M] ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’attribution à titre définitif du zodiac, de la moto et des éventuels biens meubles flottants à M. [S] ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’attribution à titre définitif de la jouissance du véhicule CITROEN AIR CROSS au profit de Madame [M] ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’attribution à titre définitif de la propriété du véhicule Jaguar X-TYPE, du véhicule PEUGEOT 407 et de l’éventuel véhicule qu’il précisera avoir acquis des suites de la revente de ceux précités à M. [S] ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 60.000 €, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire, cette somme devant être versée au plus tard dans l’année suivant le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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