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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 11 févr. 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQ6V
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître ROBIN Richard, avocat au barreau de Metz
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [O] [C] [X]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 17 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ROBIN (par case + pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [X] (par LS)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de vente du 18 août 2021, Monsieur [U] [G] a fait l’acquisition auprès de Madame [O] [C] [X] d’un véhicule de marque RENAULT de type ESPACE, sous immatriculation luxembourgeoise DL7185, pour un montant de 2 500 euros TTC.
Ce véhicule avait été mis en dépôt-vente par Madame [X] à Monsieur [H] [Y].
Par exploits signifiés les 24 et 29 août 2023, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, Monsieur [G] a fait assigner Madame [O] [C] [X] et Monsieur [H] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de METZ statuant en référés, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule.
Il exposait que des dysfonctionnements étaient apparus immédiatement après son achat.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 novembre 2023, exécutoire par provision, le président du tribunal a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront ; Dès à présent :
Ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [N] ;Fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 2 mai 2024.
Par exploit signifié le 20 août 2025, Monsieur [G] a fait assigner Madame [X] devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de METZ afin de voir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
Déclarer Monsieur [G] bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 18 août 2021, portant sur le véhicule immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] ;Condamner Madame [O] [C] [X] à restituer à Monsieur [G] le prix de vente de 2 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;Dire que Madame [X] pourra récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et que passé ce délai, elle y aura renoncé ;Condamner Madame [O] [C] [X] à payer à Monsieur [G] la somme de 7 246 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;Condamner Madame [O] [C] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [O] [C] [X] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 7 novembre 2023 sous N° RG 23/00386 ainsi que des frais d’expertise subséquents ;Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Madame [O] [C] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
Elle n’a déposé aucune conclusions.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1643 du code civil : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 prévoit par ailleurs que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code dispose enfin que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, Monsieur [G] a acquis le véhicule litigieux le 18 août 2021, suite à une annonce publiée sur LEBONCOIN intitulée comme suit : « Renault Espace 1,9 tdci 130 Cv Model 2008 210000 km ct ok », au prix de 2 500 euros.
Il lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique du 9 août 2021 mentionnant des défaillances mineures :
RIPAGE excessif ;ETAT ET FONCTIONNEMENT (feux STOP) : source lumineuse défectueuse (AR).
Monsieur [G] indique avoir constaté dès après l’achat, après avoir parcouru seulement 25 km, une présence de fumée noire et une perte de puissance du véhicule. Il a fait procéder dès le 24 août 2021 (soit moins d’une semaine après l’achat) à une lecture diagnostic par le garage HECHT & FILS [Q]. Il en est résulté un débitmètre en défaut, ainsi que de nombreux autres défauts. Monsieur [G] était invité à consulter un garage du réseau RENAULT.
Le garage RV RENAULT a établi un devis de réparation le 27 août 2021, pour un montant de 2 677,24 euros, portant sur le remplacement de la vanne EGR, du turbo-compresseur et du groupe moto-ventilateur.
Par ailleurs, Monsieur [G] a fait procéder à un nouveau contrôle technique le 17 septembre 2021, faisant apparaître 4 défaillances majeures et 8 défaillances mineures.
Il résulte de l’expertise judiciaire réalisée le 2 mai 2024 que « les vices affectant le véhicule avant la vente sont une fuite d’huile importante, détérioration turbo, détérioration pot catalytique, etc. Ces dommages étaient bien existants avant l’achat par Monsieur [G]. […] Monsieur [G], en tant que profane et en fonction des documents communiqués, ne pouvait se douter que le véhicule était affecté de ces graves anomalies et dysfonctionnements, turbo, fuite d’huile et pot catalytique endommagés. »
L’expert ajoutait que « le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné. En effet, de graves risques d’incendie sont existants, le véhicule peut prendre feu à tout moment suite aux projections d’huile sur le pot d’échappement ».
L’expert estime le montant des travaux nécessaire à la somme de 3 600 euros au moins : remplacement turbo, débitmètre, fuite d’huile, pot catalytique, etc., frais qui dépassent la valeur du véhicule.
L’expert chiffrait le préjudice total de Monsieur [G] aux montants suivants :
Prix d’achat du véhicule : 2 500 eurosFrais de diagnostic : 70,31 euros Frais d’assurance : 364 euros par anNouveau contrôle technique : 70 euros Immobilisation du véhicule depuis le 24 août 2021 à 7 euros par jour jusqu’à ce jour, soit 981 jours x 7 euros = 6 867 euros.
Monsieur [G] reprend les sommes précitées, sous la réserve qu’il sollicite l’octroi d’une somme forfaitaire de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et 1 105,69 euros au titre de ses frais d’assurance.
Madame [X], défaillante à la procédure, ne s’est aucunement prononcée sur les sommes mises en compte, et ne conteste pas l’existence des vices cachés tels que décrits par l’expert (vices antérieurs à la vente, qui ne pouvaient pas être décelés de l’acheteur non professionnel). Elle ne conteste pas davantage avoir eu connaissance de ces vices.
Sur ce, au regard notamment des conclusions de l’expert qui indique que la vendeuse ne pouvait ignorer les vices dont était atteint son véhicule, étant rappelé, sur ce point, que les premiers dysfonctionnements ont été constatés par des professionnels (garages) moins de 7 jours après la vente.
Dès lors, la vendeuse est tenue non seulement de la restitution du prix d’achat (2 500 euros), mais également des préjudices qui découlent de la vente.
Monsieur [G] justifie des préjudices subis en ce qui concerne les nouveaux frais de contrôle technique qu’il a dû exposer, des frais d’assurance, des frais de diagnostic, soit : 70,31 + 1 105,69 + 70 = 1 246 euros.
Concernant le préjudice de jouissance, il sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme forfaitaire de 2 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner Madame [X] aux entiers frais et dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule intervenue le 18 août 2021, portant sur le véhicule RENAULT Espace (n° série VF1JK0UB636190674) immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Madame [O] [C] [X] à restituer à Monsieur [U] [G] le prix de vente de 2 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
DIT que Madame [O] [C] [X] pourra récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et que passé ce délai, elle y aura renoncé ;
CONDAMNE Madame [O] [C] [X] à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes :
2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance70,31 euros au titre des frais de diagnostic1 105,69 au titre des frais d’assurance70 euros au titre des frais liés au contrôle technique du 17 août 2021
CONDAMNE Madame [O] [C] [X] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 7 novembre 2023 (N° RG 23/00386) ainsi que des frais d’expertise subséquents ;
CONDAMNE Madame [O] [C] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement à intervenir est exécutoire par provision ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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