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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 25/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MARS 2026
N° RG 25/02261 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BQQ
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires L’INTIMISTE, ayant pour syndic la SAS CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC,
c/
Madame, [F], [C]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires L’INTIMISTE, ayant pour syndic la SAS CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC,,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
DEFENDERESSE
Madame, [F], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 mars 2026, et prorogé ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence «, [Etablissement 1] » située, [Adresse 1] à, [Localité 2] est organisée sous le statut de la copropriété et a pour syndic en exercice la SAS CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC.
Au sein de cette résidence, Madame, [F], [C] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage du bâtiment C, portant le n°401 correspondant au lot n°204.
Arguant du fait que Madame, [C] ne lui a pas laissé l’accès de son logement pour rechercher l’origine d’une fuite d’eau détectée dans le parking de la résidence, le, [Etablissement 2] des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 1] à Gennevilliers (92230) a, par acte en date du 12 septembre 2025, assigné Madame, [F], [C], devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 03 février 2026 aux fins de voir :
— condamner Madame, [F], [C] à laisser le libre accès à son appartement,, [Adresse 2] situé, [Adresse 1] à, [Localité 2], sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir pour un délai de 15 jours,
— dire que la présente juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire qui sera prononcée,
— autoriser le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, au terme de ce délai et faute pour Madame, [C] de laisser le libre accès, à pénétrer dans les lieux, avec toute entreprise de son choix, assisté d’un commissaire de police ou à défaut d’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame, [F], [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 1] à, [Localité 2] la somme de 5000 € à titre provisionnel, sur les dommages et intérêts en raison du retard qu’a engendré son inaction dans le cadre de l’expertise,
— condamner Madame, [F], [C] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 03 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 1] à, [Localité 2] a maintenu ses demandes.
Assignée en étude, Madame, [F], [C] n’a pas comparu.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessité d’accéder au logement des époux, [M] pour la recherche de fuite
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est tenu notamment d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Suivant l’article 9 I de ladite loi, les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiées aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
En l’espèce, au soutien de sa prétention, le syndicat des copropriétaires produit un rapport d’intervention en date du 15 novembre 2024 établi par la société DPC 92, mentionnant la présence d’un goutte-à-goutte au plafond du parking, au niveau de la place n°307, nécessitant de pouvoir accéder au logement n°401 pour pouvoir procéder à la recherche de cette fuite.
Au vu de cet élément, s’agissant de la localisation de cette infiltration, il existe des indices suffisants rendant plausible que l’origine de la fuite puisse se trouver dans l’appartement de Madame, [C], situé au-dessus de la place de stationnement n°307.
D’autre part, le demandeur justifie avoir contacté la défenderesse concernant la fuite pouvant provenir de son logement, ainsi que cela résulte de deux courriers recommandés en date des 12 décembre 2024 et 07 janvier 2025, adressés respectivement par son syndic et par son conseil.
Dès lors, il n’existe pas de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée par le syndicat des copropriétaires, concernant la possibilité de pénétrer dans le logement de la défenderesse afin de procéder aux opérations de recherche de fuite. En outre, son caractère urgent est établi au regard de la nature du dommage subi par la copropriété qui ne peut que s’aggraver avec le temps et altérer à terme la solidité de l’immeuble s’il n’est pas mis fin à cette infiltration.
Dès lors, il convient de condamner Madame, [F], [C] à laisser le libre accès de son appartement au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux fins de procéder aux opérations de recherche de fuite, voire de réparation.
Il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à la charge de la défenderesse, pendant quinze jours, après expiration d’un délai de huit jours partant à compter de la notification par le syndic de sa visite dans les lieux, avec la société mandatée par la copropriété en vu de la recherche de la fuite.
Il convient de dire que la présente juridiction se réservera la faculté de liquider l’astreinte.
En cas de résistance injustifiée de Madame, [F], [C], passé ce délai de quinze jours, le syndic sera autorisé à pénétrer dans les lieux, avec toute entreprise de son choix, assisté d’un commissaire de justice, qui sera autorisé à solliciter le concours de la force publique et à s’adjoindre les services d’un serrurier afin de pénétrer dans les parties privatives, propriété de Madame, [F], [C], et aux frais exclusifs de cette dernière.
Sur la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel, il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si la défenderesse observe un manque de réactivité aux demandes du syndic d’accéder à son logement, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas pour autant l’existence d’un préjudice dans la mesure où il ne démontre pas avec l’évidence requise devant le juge des référés que cette attitude adoptée par la défenderesse aurait engendré un retard dans les opérations d’expertise prévues par l’ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023, comme celui-ci tend à le soutenir.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande de provision à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [F], [C], partie succombante, seront condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 1] à, [Localité 2] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1200 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame, [F], [C] à laisser le libre accès de son lot de copropriété n°204, appartement 401 situé, [Adresse 1] à, [Localité 2], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence «, [Etablissement 1] », représentée par son syndic en exercice, avec la société mandatée par la copropriété pour réaliser les opérations de recherche de fuite ;
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à la charge de la défenderesse, pendant quinze jours, après expiration d’un délai de huit jours partant à compter de la notification par le syndic de sa visite dans les lieux, avec la société mandatée par la copropriété en vu de la recherche de la fuite ;
DISONS que la présente juridiction se réservera la faculté de liquider l’astreinte ;
AUTORISONS, en cas de résistance injustifiée de Madame, [F], [C], passé ce délai de quinze jours, le syndic de la résidence «, [Etablissement 1] » sise, [Adresse 1] à, [Localité 2], à pénétrer dans les lieux, assisté d’un commissaire de justice, qui sera autorisé à solliciter le concours de la force publique et à s’adjoindre les services d’un serrurier afin de pénétrer dans les parties privatives, propriété de Madame, [F], [C], et aux frais exclusifs de cette dernière ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts émanant du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 1] à, [Localité 2] ;
CONDAMNONS Madame, [F], [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 1] à, [Localité 2] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame, [F], [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À, [Localité 3], le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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