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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 18 févr. 2026, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 18 Février 2026
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4JS
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE substituant Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa DI STASIO avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Madame Sophie ARES lors des débats
Madame Coralie DESROUSSEAUX lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
24/87 -2-
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement autorisant la vente amiable en date du 22 août 2025, le juge de l’exécution a statué selon le dispositif suivant :
— rejette les demandes en nullité et mainlevée du commandement du 22 juillet 2024,
— constate que les conditions de la saisie immobilière sont réunies,
— dit que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 3 128,15 €
— autorise la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 110 000 € net vendeur,
— taxe les frais de poursuite à la somme de 3 343,01 €,
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du mercredi 17 décembre 2025 à 9 heures,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
***
A l’audience de rappel du 17 décembre 2025,la partie saisie n’a pu justifier d’aucune vente ni d’aucun compromis de vente.
La partie poursuivante a demandé l’envoi en vente forcée.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22, à savoir en fixant la date d’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois, par décision – non susceptible d’appel – notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
En l’espèce, la partie saisie ne peut justifier d’aucun engagement écrit d’acquisition du bien saisi.
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée du bien saisi.
Les dépens de la présente décision seront compris dans les frais taxés de vente.
24/87 -3-
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, salle I-16, [Adresse 3] à Lille, site LA HALLE AUX SUCRES, le Mercredi 3 Juin 2026 à 14 heures ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre;
DIT que le créancier poursuivant désignera toute personne de son choix en vue d’établir les diagnostics obligatoires ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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