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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 28 avr. 2026, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/61
AUDIENCE DU 28 Avril 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/01059 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM6D
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [W], [P] [B] épouse [E]
C/
[F] [T], [D] [E]
Grosse et
Expédition le
à
Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI
Maître Sabine THOMA BRUNIERE de la SELARL THOMA-BRUNIERE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [W] [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sabine THOMA BRUNIERE de la SELARL THOMA-BRUNIERE, avocats au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [T] [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (60)
de nationalité Française
Chez Mme [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 28 Avril 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, sans débat
Vu l’assignation en date du 8 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 janvier 2025;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F], [T] [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
ET
Madame [X], [W] [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7], sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 novembre 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’il incombe à Madame [X] [B] et Monsieur [F] [E] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [Y] [E], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] et [Q] [E], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 8] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Hors période de vacances scolaires et durant les vacances de la [Localité 9], de février et de Pâques : au domicile de la mère les semaines paires du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes et au domicile du père les semaines impaires du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes
Durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires chez la mère et la seconde moitié chez le père et inversement les années impaires
Durant les vacances d’été : la première moitié des vacances d’été les années impaires chez le père et la seconde moitié de ces mêmes vacances des années impaires chez la mère et la première moitié de ces vacances des années paires chez la mère et la seconde moitié de ces vacances des années paires chez le père ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants pendant les périodes de résidence à son domicile ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, l’enfant au domicile du parent gardien ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture en période scolaire ou dans les 24 heures de son ouverture pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que les documents d’identité des enfants et les carnets de santé doivent suivre les enfants lors du changement de résidence ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, les frais de cantine, les frais d’activités extrascolaires et les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle réglés pour les enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE si besoin Madame [X] [B] et Monsieur [F] [E] au remboursement desdits frais ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que seules les dispositions relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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