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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 21 mai 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2026
N° Minute : 063/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTNB
Entre: DEMANDEUR
S.A.R.L. RNB
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 453 508 970
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.S. PROFERM MULTITECHNIQUES
Immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le numéro 493 347 553
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
et
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [L] [I]
né le 1er Septembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6],
rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Robin BOIZEAU, avocats au barreau de COMPIEGNE
Madame [M] [Q] épouse [I]
née le 25 Août 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Robin BOIZEAU, avocats au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me DUPONCHELLE, Me [Localité 8] + Services expertises
Grosse le :
à Me DUPONCHELLE, Me [Localité 8]
DÉBATS :
À l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [A] [C] à la demande de les consorts [I] portant sur des désordres affectant leur maison à usage d’habitation, au contradictoire de la SARL RNB.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SARL RNB a fait assigner la SAS PROFERM MULTITECHNIQUES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de lui rendre les opérations d’expertise confiées à [A] [C] communes et opposables et la conservation des dépens à son égard.
Par conclusions en date du 23 mars 2026, les consorts [I] sont intervenus volontairement à la procédure et sollicitent la réserve des dépens.
A l’audience du 16 avril 2026, la SARL RNB a maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, la SAS PERFORM MULTITECHNIQUES n’a pas comparu. Les consorts [I] ont maintenu oralement leur position par la voie de leur conseil auquel il a été substitué.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [A] [C], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
La SARL RNB justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la SAS PROFERM MULTITECHNIQUES est visée en tant que fournisseur de menuiseries. En effet, [A] [C] a émis l’hypothèse d’un défaut des menuiseries.
Dans une note en date du 10 novembre 2025, l’expert a émis un avis favorable aux fins d’étendre les opérations d’expertise à la SAS PROFERM MULTITECHNIQUES.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la SAS PROFERM MULTITECHNIQUES dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les interventions volontaires :
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de des consorts [I] en tant que propriétaires de la maison à usage d’habitation sur laquelle les travaux litigieux ont été réalisés.
Sur la demande d’extension de mission :
Il résulte des articles 245 en son troisième alinéa et 236 du code de procédure civile que le juge peut étendre la mission de l’expert.
En l’espèce, compte tenu du constat des désordres réalisé par l’expert judiciaire qu’il affirme pouvoir être imputables à la SAS PROTERM MULTITECHNIQUES, il convient d’étendre la mission de l’expert à l’ensemble des fenêtres, portes fenêtres et baies vitrées.
Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
La SARL RNB sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément CLOCHET, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire des consorts [I] ;
Disons recevable l’extension de mission ;
Déclarons communes et opposables à la SAS PERFORM MULTITECHNIQUES les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 26 juin 2025 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS PROFERM MULTITECHNIQUES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Etendons la mission de l’expert à l’ensemble des fenêtres, portes fenêtres et baies vitrées ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL RNB ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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