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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 26 mai 2026, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/
AUDIENCE DU 26 Mai 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00993 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNYN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [C] épouse [E]
C/
[Z] [O] [E]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (02)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina DA COSTA, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (02)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 24 mars 2026
Jugement rendu en audience publique le 26 Mai 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 26 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [C]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
ET
Monsieur [Z], [O] [E]
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4]
Lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (02), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [W] [C] de sa demande tendant à modifier la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et rappelle que cette date est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 26 septembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [W] [C] de sa demande relative à la fixation de la date de l’indemnité d’occupation.
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que l’épouse formule une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’il incombe à Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [E] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;
MAINTIENT à la somme de 220 euros (DEUX CENT VINGT) par mois la somme que doit verser Monsieur [Z] [E] à [V] [E], avec indexation dans les termes de l’ordonnance du 15 mai 2025 et le CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de cette contribution ;
MAINTIENT à la somme de 220 euros (DEUX CENT VINGT) par mois la somme que doit verser Madame [W] [C] à [V] [E], avec indexation dans les termes de l’ordonnance du 15 mai 2025 et la CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de cette contribution;
DIT que ces contributions seront versées directement à l’enfant majeur par chacun de ses parents, à charge pour lui de justifier spontanément avant le 1er mai de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ;
RAPPELLE que cette pension variera de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1ermai 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais particuliers de scolarité, y compris les frais d’inscription universitaire, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE si besoin Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [E] au remboursement desdits frais ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [W] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que seules les dispositions relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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