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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 nov. 2024, n° 24/09860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09860 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IP2
MINUTE: 24/2343
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [T]
né le 14 Novembre 1957 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 novembre 2024
Le 16 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [T] .
Depuis cette date, Monsieur [B] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 26 novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du27 novembre 2024.
A l’audience du 28 novembre 2024, Me José COELHO, conseil de Monsieur [B] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen de nullité
Le conseil de Monsieur [T] [B] soutient que la décision de maintien prononcée par arrêté du 20/11/2024 n’a pas été notifiée au patient ; que le certificat médical des 72 heures est datée du 19/11/2024 ce qui ne permet pas d’attester de la justification de la décision d’autant que la décision de maintien est datée du 20/11/2024.
L’article L 3211-3, deuxième alinéa, du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien en soins psychiatriques en application notamment des articles L 3213-1 et L 3213-4, ou définissant la forme de la prise en charge en application notamment des articles L 3213-1 et L 3213-3, la personne faisant l’objet des soins est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit également que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.
En l’espèce il résulte du certificat des 72 heures en date du 19/11/2024 et des mentions apposées sur les certificats médicaux que ces formalités aient été accomplies.
Par suite, l’établissement de santé a produit l’acte de notification de l’arrêté de maintien, ladite notification ayant été faite le 28/11/2024. La notification faite au patient est une modalité de l’acte d’exécution de l’arrêté et n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [T] [B] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’état à compter du 16 novembre 2024 dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat des 24 heures mentionnait un patient tendu, réticent, un discours est désorganisé et incohérent ; celui des 72 heures relevait qu’il s’agissait d’un patient schizophrène suivi en privé, admis aux urgences suite à une garde à vue pour troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement. Il présentait un délire mégalomaniaque et de persécution a mécanisme interprétatif.
L’avis motivé du 21 novembre 2024 mentionne un état maniaque et un discours légèrement logorréhique.
A l’audience, il indique qu’il ne veut pas rester hospitalisé et qu’il veut voir un psychiatre en ville. Il est apparu confus dans son discours.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [T] [B] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 28 novembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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