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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/06465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 23/06465 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSWD
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 13 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W], [I] [P]
né le 27 Septembre 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [M], [O], [G] [X] épouse [P]
née le 17 Février 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. FONCIA GRESIVAUDAN Pris en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble [Adresse 8] à [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [P] sont copropriétaires de lots dans l’immeuble en copropriété à [Adresse 5] [Localité 11][Adresse 1].
En 2020, des problèmes de fissuration, d’humidité, d’infiltrations notamment dans des lots appartenant aux consorts [P] ont conduit à la réalisation de diagnostics effectués notamment par le bureau d’Etudes ECR Environnement par un rapport du 12 janvier 2023.
Par courrier du 17 février 2023 les époux [P], souhaitant un avis complémentaire sur l’étude des sols, ont demandé l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée d’une mission d’expertise des sols à diligenter par le cabinet Global expertise et ont produit un devis produit par ce cabinet.
La convocation adressée par le syndic pour l’assemblée générale du 11 octobre 2023 a prévu une délibération N°14 validant un devis de 1464 euros TTC au profit de l’EURL LE GALL afin de réaliser le diagnostic des sols.
Après discussion lors de l’assemblée générale la résolution N° 14 a été votée dans les termes suivants :
« L’assemblée générale donne l’accord sur le principe de réaliser un diagnostic réalisé par un expert, donne mandat au conseil syndical pour le choix de l’entreprise. Madame [P] avait envoyé au syndic en courrier AR un devis qui sera présenté au conseil syndical et le gestionnaire s’occupe de faire une consultation. Pour un montant de 1500 euros TTC maximum sous la clé de CHARGES COMMUNES GENERALES
Un appel de fonds sera exigible au 1er janvier 2024. "
Les époux [P] se sont opposés à cette résolution adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Par exploit du 14 décembre 2023 les époux [P] ont saisi le tribunal de céans pour demander la nullité de la résolution 14 pour manque de clarté et insuffisance manifeste d’informations dues aux copropriétaires.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2024 par RPVA auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, les époux [P] sollicitent le tribunal aux fins de :
• Prononcer l’annulation de la résolution N° 14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 octobre 2023 pour manque de clarté et insuffisance manifeste d’informations dus aux copropriétaires notamment quant à la rédaction de la résolution et à l’absence d’avis du conseil syndical,
• Condamner le syndicat des copropriétaires à payer au demandeur la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• Dire et juger que les époux [P] seront exonérés de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure.
En réplique, le syndicat des copropriétaires par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, sollicite du tribunal de :
• Débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes,
• Les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur la demande de nullité de la résolution N° 14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 octobre 2023 :
Le syndicat des copropriétaires soutient que la résolution querellée a été votée régulièrement sur le fondement de l’article 25 et réfute les prétentions des demandeurs à voir annuler la résolution en ce que le texte voté diffèrerait de celui proposé lors de la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale.
Il est certes prévu par l’article 13 du Décret du 17 mars 1967 que « l’assemblée générale ne prend de décisions valides que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11.1 »
Il est cependant constant en jurisprudence que l’assemblée a un pouvoir d’amendement et peut voter un texte différent de celui notifié dans la convocation dès lors que le texte voté après discussion ne dénature pas le sens de la résolution initialement notifiée avec la convocation à l’assemblée générale.
Dans un arrêt du 15 avril 2015, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a indiqué en outre « qu’aucune disposition n’impose la stricte identité de rédaction du projet de résolution et du texte définitivement adopté, sauf à nier la liberté de discussion et de vote des copropriétaires lors de l’assemblée ».
En l’espèce il est patent que la résolution définitivement votée est conforme au projet notifié, dès lors qu’il s’agit toujours de désigner un expert pour donner son avis sur les rapports établis précédemment, dans les mêmes conditions financières.
En conséquence les consorts [P] seront déboutés de leur demande d’annulation de la résolution N° 14 de l’assemblée générale du 11 octobre 2023.
2°) Sur l’article 700 et les dépens et l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur partie perdante, supportera la charge des dépens ; il n’est pas non plus contraire à l’équité de le condamner à verser une somme de 1500 euros au défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera jugé que les époux [P] seront déboutés de leur demande visant à être exonérés de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure,
3°) Sur l’exécution provisoire :
Il sera constaté l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les époux [P] de leur demande de nullité de la résolution N° 14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 octobre 2023,
Les CONDAMNE à verser au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété à [Adresse 7] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Les DÉBOUTE de leur demande visant à être exonérés de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure,
CONDAMNE les mêmes aux entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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