Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 févr. 2026, n° 22/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 016/2026
N° RG 22/01193 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CHA6
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Entre :
Madame [J] [N]
née le 20 Mai 1979 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christophe DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Jean-Alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
S.A.S. NEXITY LAMY (venant aux droits du Cabinet [F])
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 487 530 099
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ayant une agence :
AGENCE NEXITY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Expédition et Formule esxécutoire le :
à Me Géraldine MELIN, Me Christophe DE LANGLADE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Marine RAVEL
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Février 2026 ;
N° RG 22/01193 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CHA6 – jugement du 03 Février 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Mme [J] [N] est devenu propriétaire d’un lot de copropriété dans un immeuble situé au [Adresse 3]) en 2007, puis d’un autre lot dans le même immeuble le 23 janvier 2015.
Le cabinet [F] a été désigné comme syndic de la copropriété le 7 juillet 2017, succédant à SOCIETE D’ETUDE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET IMMOBILIER (SEDEI).
La société [F] a été absorbée par la société NEXITY LAMY en 2019.
Par actes du 6 et du 18 octobre 2022, Mme [N] a fait assigner la SOCIETE D’ETUDE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET IMMOBILIER (SEDEI), l’AGENCE NEXITY et la SOCIETE NEXITY LAMY, actionnaire unique du CABINET [F] en demandant au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du code civil, ainsi que la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance à l’égard de la SA SEDEI.
Par conclusions en réponse n°3, antérieures à ce désistement, Mme [N] demandait au tribunal de débouter la société NEXITY LAMY de l’ensemble de ses demandes et de condamner solidairement la SEDEI, l’agence NEXITY de Compiègne et la société NEXITY LAMY à lui payer « une somme » de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, ainsi que la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose avoir subi un premier dégât des eaux en août 2014, due à des infiltrations en façade, et avoir alerté le syndic ; elle affirme que le lot acquis en janvier 2015 présentait des vices cachés, notamment au niveau des poutres supportant le plancher, et qu’elle a été victime d’un autre dégât des eaux en août 2016 à l’occasion duquel l’état de l’immeuble a été constaté, révélant un défaut d’entretien, ce qui a été porté à la connaissance du syndic (SEDEI). Elle évoque un arrêté de péril levé le 9 décembre 2017, faisant suite à une expertise confiée par le tribunal administratif d’Amiens à Mme [B] qui a déposé son rapport le 31 juillet 2017, notifié au cabinet [F] le 9 septembre 2017 et imposant l’évacuation de l’immeuble. Un nouvel arrêté de péril a été pris le 23 janvier 2018 et des travaux ont été mis en œuvre, qui ont conduit Mme [N] à faire valoir l’existence de nouveaux désordres et malfaçons dont elle informait le syndic (NEXITY) le 29 janvier 2020, puis le 28 octobre 2020 ainsi que la nécessité de changer des poutres vermoulues, dont l’état était pourtant connu, selon elle, depuis 2016.
Mme [N] se réfère à un rapport de la société NÜWA, du 1er juillet 2020, qui fait état d’infiltrations et de désordres au niveau d’un solin. Elle mentionne de nouveaux sinistres en 2021, l’existence de « lourds travaux d’hygiène et de sécurité débutés en 2019 » et achevés en 2021, en précisant que ces travaux ont pu être effectués grâce à elle, et évoque l’obligation de ravalement rappelée par les services de la mairie. Elle évoque également un fait d’intrusion en octobre 2017.
Mme [N] demande réparation pour avoir dû trouver un autre logement et consacrer ses forces pour les travaux à effectuer et reproche aux syndics de ne pas avoir traité efficacement les problèmes décrits dans un délai raisonnable.
Par conclusions en défense n°4, la SAS « NEXITY LAMY, venant aux droits du Cabinet [F] » sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle précise que la société [F] a fait l’objet d’un transfert universel de son patrimoine à son profit, par suite du rachat de l’intégralité de ses parts sociales, et que l’agence NEXITY de [Localité 7] n’est qu’un établissement secondaire. Après avoir contesté la pertinence d’une sommation de communiquer le nom de la société [F], elle conteste toute faute de sa part en opposant l’état de l’immeuble lorsqu’elle a accepté d’assurer les fonctions de syndic et les diligences effectuées depuis. Elle fait valoir qu’elle a confié à un architecte, M. [S], le suivi des travaux et que l’arrêté de péril a pu être levé le 9 décembre 2017. Suite au second arrêté de péril, du 23 janvier 2018, les travaux votés par l’assemblée générale du 7 mars 2018 ont été mis en œuvre et réceptionnés le 9 juillet 2019, de sorte que cet arrêté a été levé le 7 novembre suivant, expose-t-elle. Elle ajoute que d’autres travaux ont été votés par la suite.
Régulièrement représentée à la procédure, la société SEDEI a pris acte du désistement d’instance et le désistement a fait l’objet de l’ordonnance du juge de la mise en état précitée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 octobre 2025.
Par courrier signifié par RPVA et parvenu au greffe de ce tribunal le 16 décembre 2025, le conseil de Mme [N] a transmis un document complémentaire.
Par courrier transmis par voie dématérialisé et parvenu au greffe le 18 décembre 2025, le conseil de la société NEXITY demande que la pièce soit écartée des débats.
SUR CE
Il convient, à titre liminaire, de constater qu’il n’a pas été autorisé aux parties de transmettre une note en délibéré, et que les conditions prévues par l’article 445 du code de procédure civile ne sont pas réunies, de sorte qu’il convient d’écarter des débats les éléments transmis postérieurement à l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025.
Il convient également de relever que les demandes formées par Mme [N] à l’encontre de la SOCIETE D’ETUDE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET IMMOBILIER (SEDEI) sont antérieures aux conclusions de désistement et à l’ordonnance constatant ce désistement d’instance rendue le 24 juin 2025, de sorte qu’elles n’ont plus d’objet et que cette société n’est plus dans la cause.
Au fond :
Il ressort des éléments de la procédure que la SAS NEXITY LAMY a repris les droits et obligations de la société [F], ayant la qualité d’ayant-cause universel de la société dissoute.
Il convient donc de prendre en considération les diligences du syndic à compter de la désignation du cabinet [F] le 7 juillet 2017.
Mme [N] agit à l’encontre du syndic en cause sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Pour justifier l’action engagée contre le syndic, le copropriétaire demandeur doit établir l’existence d’un préjudice direct et personnel, indépendamment de celui éprouvé par la copropriété. En l’espèce, Mme [N] fait valoir qu’elle a été privée de son logement et qu’elle a dû consacrer beaucoup d’efforts pour que la situation de l’immeuble soit traitée.
Elle invoque des fautes de gestion commises, selon elle, par le syndic.
L’arrêté de péril en date du 12 septembre 2017, quelques semaines après la désignation du cabinet [F] comme syndic de l’immeuble, faisant suite à l’intervention de l’expert désigné par le tribunal administratif compétent, est certes adressé au cabinet [F], mais l’état de l’immeuble ne peut être imputé à ce dernier syndic et il ressort du rapport de visite établi le 4 octobre de cette année que M. [F] a participé au suivi des travaux nécessaires et qu’il était envisagé alors des travaux de consolidation, les devis étant en cours d’élaboration. Il ressort de la motivation de l’arrêté de péril ordinaire du 23 janvier 2018 que des travaux étaient programmés et qu’une autorisation d’échafaudage avait été accordée, de sorte que les désordres constatés par le procès-verbal de constat en date du 21 novembre 2017 apparaissent avoir appelé une réaction du syndic, auquel une faute ne peut être reprochée dans le suivi de cette situation, les services de l’agglomération de la région de [Localité 7] faisant savoir à Mme [N], le 10 novembre 2019, que les travaux avaient été réceptionnés et une contre visite organisée en sa présence et celle du syndic, de sorte que l’arrêté allait pouvoir être levé.
Il convient encore de relever que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 mars 2018 indique que le nouveau syndic a confirmé que les dossiers de la copropriété lui avaient été transmis sans observations particulières.
Ainsi, les situations de péril qui ont contraint Mme [N] à trouver une solution d’hébergement ne peuvent être imputables au syndic appelé et maintenu dans la cause.
Diverses anomalies ont subsisté malgré les travaux, plusieurs sources de défauts d’étanchéité étant identifiées en 2019, en 2020 et en 2021. Ces désordres trouvent leur origine dans l’état général des bâtiments, qui ne peut être imputé à des carences dans la gestion du syndic en exercice, mais proviennent d’un long historique antérieur.
Le syndic n’est pas resté inactif et le procès-verbal de l’AG du 7 mars 2018 fait état, notamment, d’un projet de résolution comportant l’établissement d’un plan d’action pour la rénovation de l’escalier des bâtiments 2 et 3 où des problèmes d’humidité avaient été identifiés. Celui de l’AG de septembre 2019, qui fait état de la transmission universelle de patrimoine de la société CABINET [F] à la société NEXITY LAMY, et où Mme [N] a été nommée membre du conseil syndical, comporte plusieurs résolutions pour des travaux ou de nouveaux devis, sans faire état de critiques à l’égard du syndic ou de points justifiant une action urgente.
Mme [N] affirme que « les lourds travaux d’hygiène et de sécurité débutés en 2019 se sont achevés en 2021 » et qu’il reste encore les opérations de ravalement. Elle n’apporte pas de précisions sur les manquements allégués du syndic pour cette dernière période ou s’agissant du ravalement, ni ne démontre la réalité d’un préjudice causé par la carence du syndic pour ces travaux. Le montant des dommages et intérêts sollicités semble correspondre à l’accumulation des difficultés rencontrées sur une longue période, sans que la demanderesse n’établisse de lien entre le comportement du syndic appelé dans la cause et le préjudice allégué.
Il convient, dès lors, de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
*
Partie succombante, Mme [N] sera condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure comme précisé au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONSTATE que les demandes formées à l’égard de la SOCIETE D’ETUDE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET IMMOBILIER (SEDEI) ont été abandonnées et n’ont plus d’objet ;
ECARTE les pièces et écritures postérieures à l’ordonnance de clôture ;
DEBOUTE Mme [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société NEXITY LAMY ;
CONDAMNE Mme [N] à payer à la société NEXITY LAMY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Valeur ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bois ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Forêt ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Pologne ·
- Date ·
- Réévaluation ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Privation de liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Vie privée ·
- Garde à vue ·
- Légalité
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Bail verbal ·
- Résiliation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Médiation ·
- Lot ·
- Partie ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- États-unis ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Maintien ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Sûretés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.