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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/09597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [F] [C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique PONTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CXR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1214
DÉFENDERESSES
Madame [F] [C] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CXR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet en date du 01/07/1965, madame [K] a donné à bail à [C] [I] appartement sis [Adresse 2], 4ème étage face.
Selon certificat notarial du 16/10/2023, [H] [L] a acquis la propriété du bien loué.
Le 10/09/2024, [H] [L] faisait signifier à [C] [I] un congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux, visant l’article 10 de la loi 48-1360 du 1er septembre 1948.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 07/10/2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [H] [L] a assigné [C] [I] (adresse [Adresse 2], 4ème étage face) devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— prononcer la déchéance de [C] [I] de tout droit au maintien dans les lieux dès lors que celle-ci ne les occupe pas ;
— constater que [C] [I] dispose d’une autre habitation située aux ETATS-UNIS depuis des années ;
— constater qu’elle occupe une maison dont elle est propriétaire qui correspond à ses besoins ;
— ordonner l’expulsion de [C] [I], et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— condamner [C] [I] à payer une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois ;
— condamner in solidum [C] [I] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 25/02096.
[H] [L] faisait délivrer une seconde assignation à [C] [I], portant sur les mêmes demandes, à l’adresse [Adresse 4] (US) par acte de commissaire de justice signifié 13/11/2024 selon les dispositions de la Convention de la Haye de 1965 et de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/09597.
Les deux affaires étaient appelées à l’audience du 28/03/2025 et faisaient l’objet d’une jonction sous le même numéro RG 24/09597.
[H] [L], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
[C] [I], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire était mise en délibéré au 10/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la notification de l’assignation à l’étranger
[H] [L], demandeur, résidant à SINGAPOUR, a fait signifier à la défenderesse [C] [I] une assignation aux ETATS-UNIS.
Ces deux Etats sont signataires à la Convention de la Haye de 1965. Les dispositions de cette Convention ont été respectées, le demandeur justifiant d’une délivrance de l’assignation par le service ABCLEGAL, sous-traitant de l’autorité centrale états-unienne, selon le certificat du 18/10/2024.
Un délai raisonnable de 5 mois s’est écoulé entre la tentative de délivrance de l’assignation selon la législation états-unienne et l’audience du 28/03/2025.
Sur la demande de résiliation pour défaut d’occupation
Selon l’article 10 2°, 3° et 9° de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes :
2° Qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre. En particulier, lorsque l’occupant apportera la preuve qu’il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d’occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années ;
3° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu’elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige ;
9° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois.
[H] [L] soutient que [C] [I] n’occupe pas le logement depuis plusieurs années, et réside habituellement dans son bien immobilier aux ETATS-UNIS.
Il verse au soutien de ses dires :
— le bail d’habitation du 01/07/1965 soumis à la loi du 1er septembre 1948 ;
— des échanges courriels avec [C] [I] en juin 2018 ;
— des courriels d’octobre 2023 du notaire en charge de la vente du bien indiquant que la locataire, [C] [I], vivrait aux ETATS-UNIS ;
— un rapport d’enquête privée BANCE INVESTIGATION du 09/01/2024 ;
— le procès-verbal de constat par commissaire de justice, en application de l’ordonnance du 02/04/2024 ;
— le congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux signifié le 10/09/2024.
En l’espèce, il résulte de ces éléments que [C] [I] ne réside plus habituellement dans le logement situé [Adresse 2], 4ème étage face, depuis plusieurs années.
Dans le procès-verbal du 05/07/2024, le commissaire de justice relève d’une part l’absence de la locataire dans le bien, et d’autre part l’absence de vêtements, de produits d’hygiène, de denrées alimentaires. Seul une denrée périmée depuis mai 2023 est présente. Il note la présence de deux matelas au sol, avec des draps en vrac.
Aussi, le rapport d’enquête privée produit un certificat de résidence datée du 28/09/2019, dans lequel [C] [I] atteste résider à l’adresse [Adresse 5], suite à l’acquisition du bien situé à cette adresse. L’enquêteur s’est déplacé aux ETATS-UNIS, et a effectué une vérification d’adresse ainsi qu’une surveillance avec enquête de voisinage. Il conclut à l’occupation effective du bien par [C] [I], qui y reçoit ses courriers.
Dans son courriel du 05/06/2018, [C] [I] indique à [H] [L] qu’elle ne sera pas présente avant de nombreux mois à [Localité 6] et sollicite une rencontre aux ETATS-UNIS.
Enfin, malgré la délivrance de deux assignations aux deux adresses, l’assignation n’a pas pu être délivrée à la défenderesse.
Dans ces conditions, le propriétaire est bien fondé à solliciter l’absence d’occupation effective du logement par [C] [I] au moins huit mois par an, en application de l’article 10 3° susvisé.
Le congé du 10/09/2024, visant ce motif, a donc été régulièrement avisé.
La défenderesse n’a pas comparu, et n’a pas fait valoir d’explication sur sa situation.
Par conséquent, la déchéance du droit au maintien sera prononcée à compter de la présente décision.
A défaut de départ volontaire à compter de la signification de la présente décision, il convient d’ordonner l’expulsion de [C] [I], ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’astreinte sera rejetée, l’autorisation d’être assisté de la force publique et d’un serrurier et la fixation d’une indemnité d’occupation assurant le caractère contraignant et l’exécution de la décision.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de dire que [C] [I] sera redevable à son égard d’une indemnité d’occupation, à compter du prononcé de la présente décision, et jusqu’à libération effective des lieux constituée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
En l’espèce, le contrat de bail produit par [H] [L] ne permet pas de connaître le montant du loyer fixé par les parties, les caractères étant illisibles. Il n’est pas produit de décompte locatif, ni d’évaluation de la valeur locative du bien. La demande de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 euros sera dès lors réduite à de plus justes proportions.
Compte tenu de la localisation du logement (4ème arrondissement, 4ème étage), de sa composition (entrée, séjour, salle de bain), de l’absence de WC privatif, et de la durée de l’occupation, il convient de fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 300 euros par mois.
[C] [I] sera condamnée à verser cette indemnité d’occupation à [H] [L], à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
[C] [I], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
[C] [I] sera condamnée à verser à [H] [L] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
JOINT les procédures RG 24/09597 et 25/02096 sous le même numéro RG 24/09597 ;
PRONONCE la déchéance du droit au maintien dans le logement à l’encontre de [C] [I], portant sur les lieux sis [Adresse 2], 4ème étage face, et ce à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT que [C] [I] est occupante sans droit ni titre des lieux, et ce à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de départ de [C] [I] des lieux à compter de la signification de la présente décision, [H] [L] pourra procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sursis à exécution durant la trêve hivernale s’applique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE [C] [I] à payer à [H] [L] une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros, à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’au jour de la libération effective des lieux constituée par remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE [C] [I] à payer à [H] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [C] [I] aux dépens de la présente procédure ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 juin 2025
le greffier le Président
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