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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 4 mars 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
21 Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
☎ 03.69.21.27.07
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00647 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCZY
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 4 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. COGIM-SOGEDIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
non représenté
requis
Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 14 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [K] est propriétaire des lots n° 105 et n° 83 composés d’un appartement et d’une cave, et dépendant d’une [Adresse 4], située [Adresse 1] à [Localité 5].
Par assignation signifiée le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaire de [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la Sarl Cogim-Sogedim (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [D] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 12 549,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 et capitalisation de ces intérêts,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que M. [D] [K] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.
Bien que régulièrement assigné, M. [D] [K] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience du 14 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— le contrat de syndic du 1er juillet 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 mai 2022 et 5 octobre 2022 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— la sommation de payer du 17 juillet 2023,
— un extrait de compte arrêté au 17 avril 2023, faisant apparaître un impayé de 12 363,27 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner M. [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires ladite somme de 12 363,27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de la sommation de payer.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [D] [K], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], située [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la Sarl Cogim-Sogedim, la somme de 12 363,27 € (douze mille trois cent soixante-trois euros et vingt-sept centimes) au titre des charges de copropriété échues selon décompte arrêté au 17 avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de la sommation de payer ;
DIT qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNE M. [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], située [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la Sarl Cogim-Sogedim, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens, comprenant les frais de la sommation de payer du 17 juillet 2023 s’élevant à la somme de 186,49 € (cent quatre-vingt-six euros et quarante-neuf centimes) ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, Le président,
.
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