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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 02 décembre 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NFF
S.A. FRANFINANCE
C/
[I] [T]
— Expéditions délivrées à
Mme [I] [T]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 décembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
RCS [Localité 8] N° 719 807 406
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDERESSE :
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 11 mars 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [I] [T] un crédit renouvelable d’un montant de 5.000 € remboursable par mensualités.
Arguant du défaut de paiement des échéances de ce crédit, la SA FRANFINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme, après avoir mis en demeure Madame [I] [T] de régler les sommes dues, par lettre du 19 juillet 2024 adressée en recommandé avec avis de réception.
Le 8 avril 2025, la SA FRANFINANCE a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2.710€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre la somme de 10€ au titre de l’indemnité de résiliation ainsi que le coût d’une lettre recommandée de 6.38€ et les frais de requête de 51.60€, qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2025, Madame [I] [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer Madame [I] [T] à l’audience du 14 octobre 2025, le courrier de convocation lui ayant été adressé par le greffe ayant été retourné avec la mention “Défaut d’accès ou d’adressage”.
Lors de l’audience, la SA FRANFINANCE conclut au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [I] [T] au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
4.321,79€ assortie des intérêts au taux de 9.37% sur la somme de 4.001,66€ à compter du 19 juillet 2024, et ce avec capitalisation des intérêts, 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Interrogée par le juge à l’audience, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle précise que la défenderesse a déposé un dossier de surendettement.
Au soutien de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, Madame [I] [T] a exposé sa situation personnelle l’ayant mise dans l’impossibilité de régler les mensualités du crédit souscrit : elle est toujours dans l’attente de la régularisation de son titre de séjour, dont le non renouvellement a conduit à la perte de son travail et donc à l’absence de revenus ; elle est hébergée gratuitement par sa soeur ; elle a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 7 août 2025, avec une proposition d’orientation en procédure de rétablissement personnel. Elle a précisé ne pas contester avoir utilisé le crédit Alterna proposé par sa banque.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée à personne le 28 avril 2025 et l’opposition formée par courrier reçu au greffe le 5 mai 2025, elle est donc recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 avril 2025 est mise à néant.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il convient d’abord de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Ensuite, il est rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à l’action de la banque, même si le jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le premier impayé non régularisé est intervenu pour l’échéance du 3 avril 2024. La demande est donc recevable.
Sur les sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme après l’envoi de la mise en demeure qu’elle lui a adressée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2024.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- la notice d’assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialogue.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur et ne justifie pas du résultat de la consultation du FICP concernant Madame [I] [T].
Dès lors elle devra être déchue de son droit aux intérêts, en totalité.
En conséquence, au regard de l’historique de compte et du décompte de créance versés aux débats, il convient de ramener la créance de l’établissement de crédit à la somme de 2.710€.
En conséquence il y a lieu de condamner Madame [I] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.710€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024.
En outre, afin d’assurer l’effectivité de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 10€.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée, l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s’y opposant.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [I] [T].
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à injonction de payer qui met à néant l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 ;
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.710€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, outre celle de 10 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
ECARTE la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA FRANFINANCE ;
REJETTE toutes les demandes de Madame [I] [T] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection
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