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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00215 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [L]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[9]
[T] [P]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[9] a délivré le 08 janvier 2024 à Monsieur [T] [P] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2023 pour la somme totale de 2 011 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [T] [P] par exploit de commissaire de justice le 10 janvier 2024.
Suivant courrier recommandé expédiée au greffe le 29 janvier 2024 Monsieur [T] [P] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
L’URSSAF a été autorisée à transmettre par note en délibéré pour le 15 novembre 2024 sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [T] [P].
L’URSSAF a fait parvenir au greffe le 13 novembre 2024 une note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[9], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 27 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
ordonner la mise en cause de Maître [B] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire,déclarer l’opposition irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal.
Monsieur [T] [P] est non-comparant à l’audience.
Son Avocat a néanmoins adressé à la juridiction des conclusions et un bordereau de pièces datés du 04 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [T] [P] demande au tribunal de constater la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son profit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION
Sur le désistement
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, suivant sa note en délibéré transmise au greffe de la présente juridiction le 13 novembre 2024 l’URSSAF entend solliciter un désistement en ce que Monsieur [T] [P] a fait l’objet d’un jugement de clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs empêchant ainsi tout recouvrement de sa créance.
Monsieur [T] [P] n’ayant formé qu’une demande tendant à ce que la juridiction constate la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son bénéfice, le désistement de l’URSSAF sera dans ces conditions considéré comme parfait.
Il sera en conséquence pris acte de ce désistement d’instance.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, l’URSSAF sera dans ces conditions condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
PREND ACTE du désistement de l'[9] de la présente instance enregistrée sous le RG n°24/00215 portant opposition à l’encontre de la contrainte n° 0042676776 délivrée à Monsieur [T] [P] le 08 janvier 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
DIT que les dépens de la présente instance et les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'[9] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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