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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FCT MATISSE CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A, FRANCE TITRISATION, Société FONCRED V, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX c/ Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Etablissement SIP COMPIEGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRGM
Minute : 25/20
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Société FONCRED V REPRESENTE PAR FRANCE TITRISATION
1 BD Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me CALESTROUPAT ( barreau de Seine Saint Denis)
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur, [B], [N]
7 rue du château
60400 CAISNES
comparant en personne
Madame, [X], [N] Née, [Y]
7 allée du chateau
60400 CAISNES
représentée par Monsieur, [B], [N] (muni d’un pouvoir)
envers :
Société FONCRED V REPRESENTE PAR FRANCE TITRISATION
1 BD Haussmann
75009 PARIS
non comparante, ni représentée
Société FCT MATISSE CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A
1 rue Célestin Freinet
44200 NANTES
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
/7
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 Allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement SIP COMPIEGNE
6 Rue Winston Churchill
CS 40055
60321 COMPIEGNE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS CHEZ EOS FRANCE
Service surendettement
19 allée du chateau blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
Service surendettement
20900 AJACCIO CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 rue du port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 25 juillet 2023, Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N] ont sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 9 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a déclaré leur demande recevable et orienté leur dossier vers un rééchelonnement de ses dettes.
Cette décision a été régulièrement notifiée à Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N] ainsi qu’à leurs créanciers dont le Fonds commun de Titrisation Foncred V, qui en ont accusé réception le 18 juillet 2025.
Par courrier recommandé daté du 23 juillet 2025, le Fonds commun de Titrisation Foncred V explique qu’il n’est pas favorable à ce que sa créance de 79 717,33 euros soit remboursée en 43 mois à hauteur de 65 euros puis en 225 mois à hauteur de 341,88 euros. En effet, il indique que Monsieur et Madame, [N] sont propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur de 114 000 euros. Ainsi, en vendant leur bien il pourrait rembourser intégralement leurs dettes à hauteur de 91 325,40 euros dans un délai raisonnable. Enfin, il précise que les débiteurs font état de ressources mensuelles à hauteur de 2 060 euros et de charges à hauteur de 1 509 euros ce qui limite fortement leur capacité financière si l’on exclut la vente du bien immobilier.
Comparant, Monsieur, [B], [N], représentant valablement Madame, [X], [N] fait valoir qu’il souhaite valider le plan et qu’il préfère payer les sommes retenues par la commission de surendettement pour éviter de vendre son bien.
La commission de surendettement a transmis son recours et l’intégralité du dossier au tribunal par courrier.
Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N] ainsi que leurs créanciers ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour l’audience du 12 janvier 2026.
La société COFIDIS, a par courrier du 5 janvier 2026 indiqué que sa créance s’élève pour le contrat n°28966000145894 a un montant de 2 146,50 euros.
La société FCT MATISSE, par courrier du 15 décembre 2025, a retenu une créance de 1 561,41 euros.
Les autres créanciers n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le Fonds commun de Titrisation Foncred V a accusé réception des mesures préconisées par la commission de surendettement le 18 juillet 2025. Aucun tampon d’envoi du courrier du créancier ne figure au dossier de sorte que son recours sera déclaré comme recevable.
Sur le fond
Conformément au 1er alinéa de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application du 3e alinéa de l’article L.733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Ainsi, il y a lieu de vérifier, préalablement à l’examen de la contestation, les titres des créanciers et la situation de Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N].
Sur les titres des créanciers
La société COFIDIS, a par courrier du 5 janvier 2026 indiqué que sa créance s’élève pour le contrat n°28966000145894 a un montant de 2 146,50 euros, ce qui est conforme à l’état de créances du 11 août 2025.
En revanche, la créance de la société FCT MATISSE sera retenue à hauteur de 1 561,41 euros conformément à son courrier du 15 décembre 2025.
Les autres créances régulièrement portées par la commission sur l’état daté du 11 août 2025 ne sont querellées ni par le débiteur ni par les créanciers.
Par conséquent, les créances figurant sur l’état du 11 août 2025 seront donc retenues à l’identique à l’exception de la créance de la société FCT MATISSE qui sera retenue à hauteur de 1 561,41 euros.
Sur la situation des débiteurs
La commission de surendettement a estimé les revenus mensuels de Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N] à 2 060 euros. La commission a également estimé le montant de leurs charges mensuelles à 1 509 euros, somme qui est composée de 16 euros d’assurances et mutuelle, 196 euros de forfait chauffage, 1 028 euros de forfait de base, 196 euros de forfait habitation et 73 euros au titre des impôts.
La commission en a déduit une capacité de remboursement mensuelle de 342,38 euros égale à la différence entre les revenus et les chargesdes débiteurs , la quotité maximale saisissable selon le barème fixé au Code du travail étant quant à elle de 342,38 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N] sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes d’un montant de 91 325,40 euros.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n’est de nature à renverser la présomption de la bonne foi de Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N].
Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N] se trouvent donc dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L.711-1 ancien du Code de la consommation.
Sur le plan de redressement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
Dans l’hypothèse d’un rééchelonnement du paiement des dettes, l’article L. 732-3 du code de la consommation dispose que : "Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis."
En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que dans l’hypothèse d’un patrimoine immobilier constituant la résidence principale d’un débiteur, plusieurs solutions sont à envisager, parmi lesquelles :
— un moratoire d’une durée temporaire, permettant au débiteur de procéder aux démarches nécessaires à la vente et au remboursement des créanciers par remploi du prix obtenu, solution sollicitée par le créancier contestataire,
— un plan d’une durée dite « dérogatoire » supérieure aux sept années réglementaires, ce qui suppose toutefois que les intéressés présentent des garanties de paiement à moyen et long terme.
En l’espèce, Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N] sont âgés respectivement de 51 ans et 50 ans et ont une personne à charge.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la capacité de remboursement de Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N] n’a pas changé depuis l’étude de leur dossier de sorte qu’elle se trouve être à hauteur de 342,38 euros.
En l’espèce, le Fonds commun de Titrisation Foncred V obtiendra un total remboursement sur 290 mois
alors même que le prêt souscrit par les débiteurs était d’un montant de 65 895,81 euros remboursable en 240 mois. Ainsi, le remboursement du prêt à l’égard du créancier se fera sur une durée plus longue que celle initialement retenue.
Pour autant, si un apurement complet du prêt du Fonds commun de Titrisation Foncred V nécessite l’élaboration d’un plan sur près de 290 mois soit un peu plus de 24 années, cela apparaît néanmoins envisageable au regard de l’âge des intéressés.
En outre, les débiteurs ont un enfant à charge âgé de 17 ans qui quittera d’ici quelques années le domicile parental, ce qui diminuera les charges mensuelles du couple et permettra de compenser la perte de revenus éventuelle des débiteurs, et par conséquent d’apurer leur passif. Aussi les mesures établies par la commission de surendettement sont de nature à éviter la cession du bien immobilier et à permettre l’apurement du prêt discuté.
Par conséquent, la vente du bien immobilier est à ce jour évitable pour désintéresser les créanciers.
Partant, les mesures imposées prises par la commission de surendettement respectent les dispositions légales et préservent les intérêts des créanciers de Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N].
Ainsi, les mesures imposées par la commission de surendettement seront par conséquent adoptées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de surendettement des particuliers, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par le Fonds commun de Titrisation Foncred V ;
RETIENT les créances telles qu’elles figurent sur l’état daté du 11 août 2025 à l’exception de la créance de la société FCT MATISSE qui sera retenue à hauteur de 1 561,41 euros ;
S’APPROPRIE le plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N] pendant la durée d’exécution du plan de redressement ;
ENJOINT à Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N] de s’abstenir pendant la durée du plan de redressement de tout acte qui diminuerait leur actif ou augmenterait leur passif, et notamment de souscrire un nouveau contrat de crédit ou de découvert bancaire, sauf autorisation expresse de ce tribunal ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu’en soit la cause, Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N] devront informer leurs créanciers et saisir de nouveau la commission de surendettement, et pourront faire de même en cas de diminution de ses ressources ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
DIT que ce jugement sera notifié, à la diligence du greffe, à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur, [B], [N] et Madame, [X], [N] ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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