Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 janv. 2026, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53F
N° RG 25/00724
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2IF
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Janvier 2026
S.A. COFICA BAIL,
C/
[D] [M] [I] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me LAJARTHE
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 07 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. COFICA BAIL,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M] [I] [P],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 août 2023, la SA COFICA BAIL a consenti à Monsieur [D] [M] [I] [P] un contrat de location avec option d’achat et promesse de vente portant sur un véhicule, d’un montant de 14.928 euros TTC au comptant, remboursable en 49 mensualités de 229,70 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFICA BAIL a fait assigner par acte de commissaire de justice du 17 février 2025 Monsieur [D] [M] [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 10 avril 2025, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [D] [M] [I] [P] à lui restituer le véhicule objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, et ce pour une durée de 6 mois,
— le condamner à lui payer la somme de 18.000,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement,
— le condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un renvoi d’office, l’affaire a été instruite à l’audience du 06 octobre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ses obligations.
La SA COFICA BAIL, représentée par son avocat, sollicite dans ses conclusions signifiées le 30 juillet 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile :
A titre principal, de :
— constater que la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 31 août 2023 est régulièrement intervenue.
En conséquence,
— condamner Monsieur [D] [M] [I] [P] à lui payer la somme de 8000.68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 31 août 2023 aux torts de Monsieur [D] [M] [I] [P]
En conséquence,
— condamner Monsieur [D] [M] [I] [P] à lui payer la somme de 8000.68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement.
En toutes hypothèses,
— le condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de m’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [D] [M] [I] [P] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du prêt, les échéances du prêt étant demeurées impayées, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme du contrat, rendant la totalité de la dette exigible. Elle indique par ailleurs que la restitution du véhicule est intervenue en cours de délivrance de l’assignation et sa vente aux enchères pour la somme de 10.000 euros.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COFICA BAIL se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA COFICA BAIL
Monsieur [D] [M] [I] [P], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA COFICA BAIL sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [D] [M] [I] [P] assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile et dont la lettre envoyée par courrier simple le 18 février 2025 être revenue avec la mention pli avisé et non réclamé à l’adresse, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre des conclusions et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA COFICA BAIL, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la régularité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la SA COFICA BAIL produit un document récapitulatif des consentements, une enveloppe de preuve reprenant le processus de signature électronique, ainsi que la copie de la carte d’identité et du permis de Monsieur [D] [M] [I] [P].
Dans ces conditions, l’authenticité de la signature électronique sera reconnue et déclarée régulière.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 mars 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite le 17 février 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt du 31 août 2023 contient une clause 6.2 « conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur » qui stipule que le bailleur pourra résilier le présent contrat de location après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée notamment en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location. Il précise par ailleurs qu’en cas de résiliation du contrat de location par le bailleur, le locataire sera tenu de restituer le bien loué et de payer toute somme restant due en vertu du contrat de location.
Il est néanmoins observé que si cette clause prévoit l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable à l’emprunteur, elle ne donne aucune information sur le délai qui lui est laissé, avant de prononcer la déchéance du terme et le paiement immédiat des sommes dues.
Or, en l’absence d’information donnée à l’emprunteur s’agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai « raisonnable » pour régulariser sa situation, expliquant également les conséquences en cas de non régularisation, cette clause, dont il apparaît qu’un seul impayé pourrait conduire à cette déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû, et doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Si la SA COFICA BAIL justifie avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception sommant Monsieur [D] [M] [I] [P] de s’acquitter de la somme de 250,59 euros dans un délai de 10 jours par courrier recommandé du 16 janvier 2024 régularisé par un paiement postérieur, une nouvelle mise en demeure suivant courrier avec accusé de réception du 1er mars 2024 lui a également été adressée pour le paiement de la somme de 250,59 euros sous huit jours.
Or, ce délai de 8 jours, compte tenu du montant du prêt et de sa durée apparaît comme trop court pour permettre au consommateur de régulariser sa situation et doit donc être considéré comme déraisonnable.
Il est toutefois rappelé que le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive, ce qui n’est pas le cas ici – le délai de 8 jours n’étant pas considéré comme « raisonnable » -, n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass.2ème, 3 octobre 2024 pourvoi n° 21-25,823 qui découlent de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). Le caractère abusif doit être apprécié au regard des termes de la clause et non pas de la manière dont elle est appliquée, distinguant ainsi la formation du contrat duquel relève la clause abusive, et la régularisation par la mise en demeure qui relève de son exécution.
Il convient donc de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Il en résulte que la SA COFICA BAIL n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
La location avec option d’achat étant assimilée à un contrat à exécution successive, caractérisée notamment par le paiement des loyers aux échéances convenues, le contrat a donc été exécuté jusqu’à la défaillance de Monsieur [D] [M] [I] [P] dans ses obligations de paiement. En ce cas, il s’agit d’une résiliation judiciaire qui n’est pas rétroactive et qui vaut seulement pour l’avenir, contrairement à la résolution judiciaire des contrats à exécution instantanée qui entraine la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955).
En l’espèce, la SA COFICA BAIL en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [D] [M] [I] [P]. Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que le défendeur n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le 04 mars 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date de la présente décision.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
Le contrat de location avec option d’achat étant judiciairement résilié, il appartient dès lors au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels et précontractuels conformes.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA COFICA BAIL ne justifie pas avoir remis à Monsieur [D] [M] [I] [P] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation)
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type. (CCass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
Par ailleurs, la SA COFICA BAIL qui produit au titre de la notice d’assurance des documents non signés, ne justifie pas avoir remis à Monsieur [D] [M] [I] [P] les notices d’informations comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), notamment la notice portant sur le contrat « entretien et extension de garantie pack excellence » souscrit.
En effet, lesdits documents ne sont pas indiqués signés électroniquement contrairement à l’offre de contrat, la fiche de renseignement et le document « modalités de la signature électronique » tel que précisé à la page 9/10 du document attestation du processus de signature électronique.
De ce fait la copie de la FIPEN et de la notice d’information en matière d’assurance produites aux débats, en ce qu’elles émanent du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt sont insuffisantes pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remise desdits documents.
De plus, si la SA COFICA BAIL se prévaut également d’un récapitulatif de consentement lui-même indiqué, signé électroniquement et ainsi que des clauses de prise de connaissance des documents (FIPEN et notices d’informations), ceux-ci ne permettent pas non plus d’attester une remise effective des documents requis.
Dès lors, ces manquements justifient le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Conformément à l’article D312-18 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. »
En application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû, qui est calculé en tenant compte de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des loyers déjà réglés et du prix de revente du véhicule.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFICA BAIL à hauteur de la somme de 3.445,35 euros au titre du capital restant dû (14.928 financés – 1.482,65 euros de règlements déjà effectués – 10.000 euros au titre de la revente aux enchères du véhicule restitué).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire en référence à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014, C-565/12.
Ainsi, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal était de 2,76% au 2nd semestre 2025, il convient d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal, et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré, à compter de la présente décision.
En conséquence, Monsieur [D] [M] [I] [P] sera condamné à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 3.445,35 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] [I] [P] qui succombe, supportera la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA COFICA BAIL, pour le contrat de location avec option d’achat d’un montant de 14.928 euros dont l’offre a été acceptée par Monsieur [D] [M] [I] [P] le 31 août 2023 n’est pas intervenue régulièrement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 31 août 2023 pour un montant de 14.928 euros accordé par la SA COFICA BAIL, aux torts de l’emprunteur à la date de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFICA BAIL concernant ce contrat de location avec option d’achat du 31 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] [I] [P] à verser à la SA COFICA BAIL, la somme de 3.445,35 euros, au titre du capital restant dû, et DIT que la créance de la SA COFICA BAIL, portera à compter de la présente décision, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévus par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] [I] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] [I] [P] à verser à la SA COFICA BAIL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Biens ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Courriel ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Juge ·
- Partie ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Ressort
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Titre ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Protection
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Référé
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Forclusion
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Distraction des dépens ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Terme
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Logement
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Extensions ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.