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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 9 janv. 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00606 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJW5
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MAGUET, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Thérèse OBER
Débats tenus à l’audience du 28 Novembre 2024
Jugement prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a donné à bail à Mme [B] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], avec jardin, à [Localité 4] par contrat du 18 septembre 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 522,67 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. [Adresse 5] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er février 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 25 septembre 2024 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de Mme [B] [W] au paiement :
* de la somme de 701,11 euros arrêtée au 1er août 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 380 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 22 novembre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 758,58 euros au 25 novembre 2024.
Mme [B] [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [B] [W].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 26 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, la S.A. [Adresse 5] justifie avoir avisé la Caisse d’allocations familiales le 25 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2024, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le bail conclu le 18 septembre 2023 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er février 2024, pour la somme en principal de 514,13 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 avril 2024.
Mme [B] [W] est à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement donné à bail.
Elle n’a pas comparu, de telle sorte qu’aucune partie n’a saisi le juge d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La S.A. [Adresse 5] produit un décompte indiquant que Mme [B] [W] reste lui devoir la somme de 758,58 euros au 25 novembre 2024. Ce décompte contient toutefois des frais de rejet et LRAR qui ne sont pas prévus contractuellement, ainsi que des frais de commissaire de justice qui ne peuvent pas être pris en considération à ce stade, de telle sorte que l’arriéré locatif s’élève en réalité à la somme de 517,21 euros au 25 novembre 2024.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [B] [W] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 517,21 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par la S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [B] [W], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [B] [W] à payer à la S.A. [Adresse 5] la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 avril 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à Mme [B] [W] de libérer le logement situé [Adresse 3], avec jardin, à [Localité 4] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour Mme [B] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamne Mme [B] [W] à payer à la S.A. [Adresse 5] la somme de 517,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 sur la somme de 514,13 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamne Mme [B] [W] à verser à la S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne Mme [B] [W] à verser à la S.A. [Adresse 5] la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [B] [W] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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