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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 15 mai 2025, n° 24/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02428 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 15 mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V] [T] [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offres du 7 juin 2010 acceptées le 19 juin 2010, la société Crédit immobilier de France développement a consenti à Monsieur [W] [V] [T] [X] [Y] un prêt immobilier numéro 8000124024 d’un montant de 106 329 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt révisable de 3,50 %, et un prêt immobilier à taux zéro numéro 8000124026 d’un montant de 8 250 euros, remboursable en 252 mensualités, afin de financer l’acquisition et la rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Rhône).
Monsieur [Y] a cessé d’honorer régulièrement les échéances des prêts à compter de septembre 2021.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2023 non réclamées, la société Crédit immobilier de France développement a mis en demeure Monsieur [Y] de lui régler la somme de 2 636,24 euros au titre du prêt numéro 8000124024 et la somme de 22,68 euros au titre du prêt numéro 8000124026, dans le délai de huit jours à compter de la réception des courriers, passé lequel elle procéderait au recouvrement judiciaire de ses créances.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2024, délivrée le 16 janvier 2024, la société Crédit immobilier de France développement a mis en demeure Monsieur [Y] de lui régler la somme due au titre des deux prêts numéros 8000124024 et 8000124026, dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier, sous peine de déchéance du terme.
*
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la société Crédit immobilier de France développement a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPMENT la somme de 78 279,66 euros, outre intérêts au taux de 5,42% l’an à compter du 1er mai 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°8000124024,
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPMENT la somme de 7 000,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°8000124026,
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPMENT la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Matthieu ROQUEL, Avocat sur son affirmation de droit.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [Y], assigné par remise de l’acte à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 31 octobre 2024, la décision étant mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— dit que la déchéance du terme des prêts numéros 8000124024 et 8000124026 conclus entre la société Crédit immobilier de France développement et Monsieur [Y] est intervenue le 17 février 2024,
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2024,
— invité Maître [U] à produire un décompte des sommes dues sur la base d’une déchéance du terme des prêts le 17 février 2024,
— dit que le jugement serait signifié au défendeur à la diligence de la demanderesse,
— réservé les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
La demanderesse a produit un nouveau décompte des sommes dues, mais n’a pas pris de nouvelles écritures.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
A l’audience du 13 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’agissant de contrats conclus avant le 1er octobre 2016, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, la société Crédit immobilier de France développement produit la copie des deux contrats de prêt conclus le 19 juin 2010 avec Monsieur [Y]. Elle justifie avoir mis en demeure le débiteur de régulariser les échéances impayées des prêts par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2024, dans le délai de trente jours, à peine de déchéance du terme.
La lettre recommandée ayant été délivrée le 16 janvier 2024, le débiteur disposait d’un délai de trente jours expirant le 16 février 2024 pour régulariser la situation. La déchéance du terme des prêts est donc intervenue le 17 février 2024.
Les conditions générales prévoient que “Pour l’un des cas d’exigibilité prévus, le prêteur pourra exiger de l’emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus. Les sommes restant dues produiront des intérêts de retard, jusqu’à la date du règlement effectif. Le prêteur pourra, en outre, demander à l’emprunteur une indemnité égale à 7 % de sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, et ce, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil. (ces dispositions ne s’appliquent pas au Nouveau Prêt à 0 %).”
A la suite du jugement de réouverture des débats du 22 novembre 2024, la demanderesse a produit en pièce numéro 11 un nouveau décompte des sommes dues arrêté au 17 février 2024, selon lequel il lui reste dû :
— la somme de 82 693,68 euros actualisée au 5 décembre 2024, au titre du prêt 8000124024,
— la somme de 7 000,14 euros actualisée au 5 décembre 2024, au titre du prêt 8000124026.
Les sommes réclamées ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles.
La juridiction étant tenue de statuer dans les limites des termes du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] à payer à la société Crédit immobilier de France développement, conformément à ses demandes :
— la somme de 78 279,66 euros, outre intérêts au taux de 5,42 % l’an à compter du 1er mai 2024, au titre du prêt numéro 8000124024,
— la somme de 7 000,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure, au titre du prêt numéro 8000124026.
Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-neuf ans. En conséquence, la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître [U] sera rejetée.
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [V] [T] [X] [Y] à payer à la société Crédit immobilier de France développement :
— la somme de 78 279,66 euros, outre intérêts au taux de 5,42 % l’an à compter du 1er mai 2024, au titre du prêt numéro 8000124024,
— la somme de 7 000,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure, au titre du prêt numéro 8000124026,
Condamne Monsieur [W] [V] [T] [X] [Y] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [V] [T] [X] [Y] aux dépens de l’instance,
Rejette la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Matthieu [U].
Prononcé le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Matthieu ROQUEL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
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