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Sur la décision
| Référence : | TJ Courbevoie, 2 mars 2021, n° 11-20-000533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-000533 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du Graffe du Tribunal Tribunal Judiciaire de Nanterre de proximité de Courbevoie Tribunal de proximité de COURBEVOIE 25, […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° 200/2021 RG n° 11-20-000533
X, E Y C-D,
C/
JUGEMENT DU 2 Mars 2021
DEMANDEUR(S) :
Madame X E Y C-D, […], prise en la personne de M. A B Z Y en leur qualité de curateur, représentée par Me BOUDOYEN
Clément, avocat au barreau de Paris
Monsieur Y Z, […], pris en sa qualité de curateur de Madame X E Y C-D, représenté par Me BOUDOYEN Clément, avocat au barreau de Paris
Monsieur Y A-B, […], pris en sa qualité de curateur de Madame X E Y C-D, représenté par Me BOUDOYEN Clément, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR(S) :
La SAS ENGIE HOME SERVICES, […], représentée par Me FOURMENT Catherine, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: SERVAL Martine
Greffière : VIDAL Emma
DEBATS:
Audience publique du :12 janvier 2021
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 2 Mars 2021 par SERVAL Martine, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité de Courbevoie, par délégation du Tribunal judiciaire de Nanterre, assistée de VIDAL Emma, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :24/03/2021 à: Me BOUDOYEŃ Clément
DE PROXIMITE
Copie certifiée conforme délivrée le : 04/03/2021 DE
à : Me FOURMENT Catherine
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EXPOSE DU LITIGE
Madame C-D X, sous curatelle renforcée, est titulaire depuis 2011 d’un contrat de maintenance et d’entretien de sa chaudière auprès de la société ENGIE HOME
SERVICES. Elle a été victime d’une surconsommation de gaz et d’eau courant 2019.
Par acte du 22 juin 2020, Madame X et ses fils A-B et Z Y ès qualités de curateurs, a assigné la société ENGIE HOME SERVICES devant le tribunal de
Proximité de Courbevoie aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
A titre principal
Lui verser la somme de 5 554,75 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à deux factures d’eau et de gaz anormalement élevées
A titre subsidiaire
Désigner un expert avec mission habituelle
En tout état de cause
La condamner à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile et aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2021 en présence des parties représentées par leurs Conseils respectifs.
A l’appui de ses prétentions, Madame X, âgée de 90 ans, et ses fils (curateurs) exposent notamment que celle-ci dispose d’une chaudière murale au gaz naturel pour laquelle elle a souscrit le 28 avril 2011 un contrat annuel de maintenance et d’entretien avec la société SAVELYS, désormais reprise par la société ENGIE HOME SERVICES; que depuis février 2019 un changement de compteur est intervenu de sorte que les factures de gaz sont adressées par ENGIE sur la base de sa consommation réelle et non plus sur des estimations ; que mi-septembre 2019, Madame X a constaté un bruit anormal sur sa chaudière et
a demandé l’intervention d’ENGIE HOME SERVICES; que cette société est intervenue le 26 septembre 2019 et a procédé au remplacement du groupe de sécurité de la chaudière ; que le 14 octobre 2019, Madame X a reçu une facture de gaz et d’électricité de 1 979,08
€ TTC, bien supérieure à sa consommation normale, sur la période du 31 juillet au 29 septembre 2019 (gaz) et sur la période du 6 août au 8 octobre 2019 (électricité); que le 29 novembre 2019, elle a reçu une facture d’eau de 3 575,67 € pour la période du 1er juin au 31 octobre 2019, encore une fois totalement disproportionnée par rapport à sa consommation habituelle; que Monsieur A-B Y en sa qualité de curateur de Madame
X a pris contact avec la société ENGIE HOME SERVICES pour lui réclamer dans un premier temps le remboursement de la facture de gaz (courrier du 10 décembre 2019), puis dans un second temps, celui de la facture d’eau (16 janvier 2020); que celle-ci n’a pas fait droit à ses demandes, indiquant que la pièce défectueuse qui avait été changée le 26 septembre 2019 ne pouvait pas être à l’origine de ces surconsommations et declarant ne E
pouvoir expliquer le montant exorbitant de ces factures; que malgré les nombreux courriers
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échangés entre Monsieur Y et la société ENGIE HOME SERVICES, la situation est restée inchangée.
A l’audience, la société ENGIE HOME SERVICES dépose et développe des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le débouté des demandes de Madame X et de ses curateurs au motif que sa responsabilité ne peut être engagée du fait de la consommation anormale d’eau et de gaz de Madame X, dans la mesure où elle n’a commis aucune faute et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une faute éventuelle et le préjudice subi;
à titre reconventionnel elle demande la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
La demanderesse, par voie d’écritures en réplique développées à l’audience, maintient en revanche l’intégralité de ses demandes et augmente à 3 197 € le montant de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été fixé au 2 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties entendues, vu les pièces produites, il a été décidé ce qui suit :
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du même Code précise que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut,… demander réparation des conséquences de
l’inexécution… »>.
En outre, l’article 1231-1 du même Code ajoute que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »>.
Enfin, il convient de rappeler les termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la responsabilité de la société ENGIE HOME SERVICES
En l’espèce, ENGIE HOMES SERVICES est chargée de l’entretien et de la maintenance de la chaudière de Madame X depuis le contrat Formule Sécurité signé le 28 avril 2011 ; ce contrat prévoit une visite d’entretien annuel, avec nettoyage et contrôle des différents organes, vérification de la conformité et de l’environnement de la chaudière, déplacement et main d’œuvre compris ; sont également compris dans cette formule des dépannages justifiés de
, étant précisé que l
, déplacement et main-d’œuvre compris en nombre illimité es rechange sont facturées en sus.
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Si les conditions particulières du contrat d’entretien signé avec Madame X sont bien produites aux débats, il n’en est pas de même pour les conditions générales de fourniture de la prestation d’entretien de chaudière à gaz auxquelles les demandeurs font référence et qui prévoient notamment que la société s’engage dans tous les cas à assurer le bon fonctionnement de l’appareil dans la mesure où toutes les règles d’installation et de bonne utilisation sont respectées.
Il est clair néanmoins que la société ENGIE HOME SERVICES est responsable des opérations de vérification fonctionnelle et des réglages des organes de régulation ainsi que de la vérification des accessoires, notamment du groupe de sécurité : elle est ainsi tenue d’une obligation de résultat.
Dans le cas présent, elle justifie avoir respecté ses obligations contractuelles d’entretien annuel puisqu’elle produit les bulletins d’intervention annuels des 10 janvier 2017, 20 octobre 2017, 26 janvier 2018, 15 janvier 2019, 12 février 2019 (dépannage suite coupure gaz), 26 septembre 2019 (changement de soupape) et 3 septembre 2020.
Toutefois, il y a lieu de remarquer que les surconsommations dont se plaint Madame
X sont survenues entre le 31 juillet et le 29 septembre 2019 pour le gaz et entre le 1er juin et le 31 octobre 2019 pour l’eau, sachant qu’après le changement de soupape du 26 septembre 2019, les factures sont revenues à un état normal, à savoir entre 100 et 400 €,
Madame X vivant seule dans un petit appartement à Saint-Pol de Léon.
On peut dès lors considérer qu’il existe un faisceau d’indices concordants pour estimer que lors de la visite d’entretien annuel du 15 janvier 2019 ou même au cours de l’intervention du
12 février 2019, l’entretien et/ou le dépannage n’ont pas été effectués correctement ou du moins ont engendré un problème au niveau du groupe de sécurité de la chaudière qui n’a fait que s’amplifier et aboutir au bruit anormal constaté par la demanderesse mi-septembre
2019, ce qui a conduit ENGIE HOME SERVICES à changer la soupape le 26 septembre 2019, après quoi la situation s’est de nouveau complètement normalisée, comme cela est justifié au vu des pièces produites.
Dans ces conditions, la société ENGIE HOME SERVICES a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’assurant pas du bon fonctionnement de l’appareil dont elle devait assurer l’entretien. Sa responsabilité est donc engagée de ce chef.
Sur le lien de causalité entre la faute et le dommage
La société ENGIE HOME SERVICES maintient que le changement de la soupape intervenu le
26 septembre 2019 n’a eu aucune incidence sur la consommation de gaz de Madame
X puisqu’elle visait simplement à protéger la chaudière d’une mise en pression trop importante en permettant au fluide comprimé de s’échapper; mais cette assertion est contredite par la demanderesse qui explique que le groupe de sécurité (soupape) n’est pas installé sur un réseau hydraulique fermé car on voit mal d’où proviendrait l’eau nécessaire à la production d’eau chaude sanitaire s’il s’agissait effectivement d’unIn réseau d’eau en circuit De au est trop fermé, sachant également que le groupe de sécurité a pour fonction, lorsque
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montée en température, de la remplacer par l’eau froide provenant du réseau public
d’adduction d’eau potable, laquelle est remise en chauffe ;
Afin d’éviter une explosion de la chaudière, l’eau s’écoule par l’intermédiaire du groupe de sécurité ; en l’occurrence, ce cycle normalement ponctuel s’est donc continuellement perpétué du fait de la défectuosité du groupe de sécurité, ce qui naturellement explique les consommations anormalement élevées de gaz et d’eau sur ces périodes, jusqu’à ce que le changement de soupape mette un terme à ce dysfonctionnement.
Il y a donc bien un lien de causalité entre la faute et le dommage, imputable à la société
Sur le préjudice subi
La surconsommation de gaz et d’eau a fait l’objet de deux factures établies respectivement le
14 octobre 2019 par Engie à hauteur de 1979,08 € et le 29 novembre 2019 par Suez à hauteur de 3 575,67 €, soit une somme totale de 5 554,75 €. Il est à noter d’ailleurs que Suez
s’était inquiété de cette surconsommation d’eau auprès de Madame X dans un courrier du 29 novembre 2019 annexé à sa facture, lui indiquant qu’elle faisait peut-être
l’objet d’une fuite et qu’elle devait dans ce cas contacter un plombier.
Malgré les relances et mises en demeure de Monsieur Y curateur de Madame
X, et les échanges de courriers et courriels entre les parties versés aux débats,
ENGIE HOME SERVICES n’a jamais voulu rembourser cette somme, considérant n’avoir commis aucune faute au titre de son contrat d’entretien. Si effectivement, elle prouve avoir respecté les visites d’entretien annuel sur la chaudière de Madame X, il n’en demeure pas moins, qu’étant tenue d’une obligation de résultat, elle devait s’assurer du bon fonctionnement de celle-ci et effectuer les vérifications nécessaires. galng all
Eu égard à ce qui précède, il convient donc de condamner la société ENGIE HOME SERVICES à verser à Madame X ainsi qu’à ses deux curateurs Messieurs A-B et Z
Y intervenant à la procédure, la somme totale de 5 554,75 € à titre de dommages et intérêts, correspondant aux deux factures précitées.
Les faits étant clairement établis, il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire des requérants, s’agissant de procéder à une expertise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés au cours de la présente procédure: il convient par conséquent de contraindre la société ENGIE
HOME SERVICES à y participer à hauteur de 800 €.
Compte tenu de ce qui précède, la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 de la société ENGIE HOME SERVICES sera rejetée.
IMITEL’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de X DE O Procédure Civile. R
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S I 3 GUERAN; A SE
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La société défenderesse succombant, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE la société ENGIE HOME SERVICES à verser à Madame C-D X, et Messieurs A-B et Z Y, curateurs de leur mère les sommes suivantes :
CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES (5 554,75
€) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties
DIT que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société ENGIE HOME SERVICES aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DES PARTIES LE 2 MARS 2021.
Le Greffier Le Juge La République Française mande et ordonne à tous huissiers de En Conséquence justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs generaux et aux procureurs de la Republique près les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
4/03/2021 O I X RO Courbevoie, le P
Le Greffler
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