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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 déc. 1999, n° 98/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 98/00587 |
Sur les parties
| Parties : | ETERNIT INDUSTRIES c/ CPAM, INTIME SA |
|---|
Texte intégral
ARRET DU
17 Décembre 1999
N° a-335
RG 98/00587
JUGT
T.A.S.S.
VALENCIENNES
EN DATE DU
16 Décembre 1997
NOTIFICATION
à parties
18 DEC. 1999
Copies avocats
17 DEC. 1999 le
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale -
APPELANT SANIA.
Mme E VEUVE X F
[…]
Melle Y X
[…]
Comparantes en personne et assistées de Me TOPALOFF substituant
Me TESSONNIERE (Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)
M. Z X
[…]
Melle A X
[…]
Représentés par Me TOPALOFF substituant Me TESSONNIERE (Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)
INTIME SA ETERNIT INDUSTRIES
[…]
Représentée par Me Philippe PLICHON (Avocat au barreau de PARIS)
CPAM VALENCIENNES
[…]
Représentée par Mr CHANTREAU Agent de caisse régulièrement mandaté
l’audience publique du 22 Septembre 1999 DEBATS:
Tenue par L. MOREL et J. LEBRUN magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré.
GREFFIER: S. BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
PRESIDENT DE CHAMBRE L. MOREL
B H. D
: B en service extraordinaire J. LEBRUN
Contradictoire sur le rapport de L. MOREL ARRET: prononcé à l’audience publique du 17 Décembre 1999 par L. MOREL, Président, lequel a signé la minute avec le greffier S. BLASSEL
L.M. 83
Consorts X / SA ETERNIT INDUSTRIES – CPAM 2 […]
LA COUR
1) FAITS ET PROCEDURE
Suivant arrêt de cette chambre du 30 juin 1999, auquel il est renvoyé quant à l’exposé de la procédure antérieure, la maladie professionnelle dont a été atteint Mr X a été déclarée imputable à une faute inexcusable de son employeur, la Société ETERNIT.
La réouverture des débats sur les réclamations formées par les appelants en leur qualité d’ayants-droit de Mr X a été prescrite et fixée à l’audience du
22 septembre 1999 à 9 heures, les appelants étant invités à préciser pour chaque préjudice allégué le montant de la demande.
Les ayants-droit de Mr X demandent que « l’indemnisation des préjudices complémentaires au titre de l’action successorale » soit fixée à 400 000 f au titre des souffrances physiques, à 400 000 f au titre des souffrances morales et à 200 000f au titre du dommage d’agrément.
Ils avancent en appui que Mr X est décédé à l’âge de cinquante ans, après deux ans de très grandes souffrances physiques entraînées par l’affection cancéreuse de la plèvre dont il était atteint, qu’il a également éprouvé, connaissant la brièveté de son espérance de vie eu égard à la nature de cette maladie, une souffrance morale extrèmement pénible, et que l’affaiblissement de son état “ne lui a pas permis de profiter des agréments normaux de l’existence, mais lui a interdit toute activité”.
La Société ETERNIT soutient que la réclamation relative au préjudice pour souffrances est d’un montant excessif, que « le poste intitulé préjudice moral est englobé dans les souffrances endurées » et ne « saurait par conséquent être indemnisé deux fois » et qu’aucune preuve n’est rapportée « au titre du préjudice d’agrément ».
La caisse primaire d’assurance maladie de VALENCIENNES indique s’en rapporter à justice.
2) DECISION
Attendu que la cour a des éléments suffisants, compte tenu du siège de la maladie, et de son retentissement organique, pour fixer à 350 000 f, le préjudice de douleurs physiques éprouvé par Mr X;
Attendu que la conscience de la gravité de son état, et de l’issue fatale du mésothéliome dont il était atteint a nécessairement entraîné chez Mr X des troubles psychologiques importants ;
L-M
…/…
98/587 Consorts HAMMOU/SA ETERNIT INDUSTRIES – CPAM 3
VALENCIENNES
Que la cour a des éléments suffisants pour fixer à 125 000 fle préjudice subi sur ce chef, préjudice distinct de celui constitué par des souffrances physiques ;
Attendu que l’indemnisation d’un préjudice d’agrément n’est pas subordonné à la démonstration préalable de la pratique habituelle d’un sport ou d’une activité de loisir;
Qu’une altération sensible de la capacité d’accomplir des gestes banaux ouvre droit à une réparation de ce chef;
Qu’en l’espèce, le siège et la nature de la maladie qui a affecté Mr X ont eu un retentissement certain sur ses conditions quotidiennes d’existence;
Que la cour a des éléments suffisants pour fixer le préjudice à ce titre à la somme de 125 000 f;
Que la créance de Mr X est transmise à ses ayants-droit,
PAR CES MOTIFS
Fixe les préjudices subis par Mr X aux sommes suivantes :
- 350 000 f (trois cent cinquante mille francs) pour le préjudice de souffrances physiques ;
- 125 000 f (cent vingt cinq mille francs) pour le préjudice psychologique;
125 000 f (cent vingt cinq mille francs) pour le préjudice
d’agrément;
Précise que les intérêts légaux sur ces montants doivent courir à compter de la date de prononcé du présent arrêt ;
Dit que le règlement de ces sommes aux ayants-droit de Mr X incombe à la caisse primaire d’assurance maladie de VALENCIENNES, qui en récupérera le montant conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale;
Dit n’y avoir lieu à application des alinéas 2 et 4 de l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, l’appel ayant été reconnu fondé;
ہ کرنے L
…….
98/587
sans frais.
Consorts X / SA ETERNIT INDUSTRIES – CPAM 4
VALENCIENNES
Rappelle qu’aux termes de l’alinéa 1 du même article, la procédure est
LE PRESIDENT LE GREFFIER
L. MOREL S. BLASSEL
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