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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 oct. 2024, n° 23/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI IARD, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, CPAM DU CANTAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/01204
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
10,13, 16 et 19 Janvier 2023
EG
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] ép [U]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
DÉFENDERESSES
GENERALI IARD, venant aux droits de la Société AVIVA
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
CPAM DU CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
M. N.H. PREVOYANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 29 Octobre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/01204
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Véronique BABUT, greffière, lors des débats, et de Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [S] a été victime d’un accident le 7 janvier 2012 à [Localité 14] en percutant avec son véhicule, de nuit, plusieurs chevaux en errance.
Une expertise amiable confiée au Dr [A] [R] a été diligentée par la compagnie GENERALI, venant aux droits de la société AVIVA assureur de Mme [T] [O], propriétaire du cheval, qui a conclu le 15 juillet 2013 de la manière suivante :
Arrêt de travail médicalement justifié en rapport direct avec l’accident du 7 janvier 2012 au 15 mars 2012 ;Absence de gêne temporaire totale pour toutes les activités personnelles ;Gêne temporaire partielle pour toutes les activités personnelles avec une évaluation classe 2 du 7/01 au 15/02/2012, évaluation classe 1 du 16/02/2012 au 30/06/2012Consolidation médico-légale le 30/06/2012 ;Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique évaluée à 3% ;Souffrance endurée : 2,5/7Pas de dommage esthétique en rapport avec l’accident ;Pas de répercussion sur l’activité professionnelle ni sur les activités de loisir après la consolidation ;Pas de frais futurs certains ou prévisibles en rapport direct avec l’accident après la consolidation.
Un procès-verbal de transaction a été signé entre Mme [G] [S] et la société GENERALI le 20 septembre 2013 prévoyant l’indemnisation suivante :
Frais divers : 1.190 euros ;Préjudice vestimentaire : 490 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 460 euros ;Souffrances endurées : 2.500 euros (2,5/7)Déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros (3%)
Par ordonnance en date du 27 octobre 2016, le juge des référés saisi par le Centre hospitalier de [Localité 14], employeur de Mme [G] [S] et reconventionnellement par celle-ci en aggravation de son préjudice, a désigné en qualité d’expert le docteur [L], psychiatre, conformément à la demande du Centre hospitalier de [Localité 14] notamment pour l’examen de l’imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 15 mars 2012 et le Dr [K] conformément à la demande de Mme [G] [S] pour l’examen de l’aggravation de son état de santé.
Le Dr [K] a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport définitif dressé le 7 novembre 2017, a conclu ainsi que suit :
Arrêts de travail : du 7/01/2012 au 23/07/2012 puis du 7/01/2012 au 15/03/2012, puis du 01/05/2012 au 7/05/2012, puis du 22/11/2012 au 04/12/2012, puis du 22/11/2012 au 4/12/2012, puis du 11/12/2012 au 17/12/2013
déficit fonctionnel temporaire :
33% du 7 janvier 2012 au 15 mars 201225% du 16 mars 2012 jusqu’à la consolidationConsolidation au 31 décembre 2013
Souffrances endurées 3/7
DFP à 5% sur le plan orthopédique et 2% sur le plan psychiatrique.
Par actes régulièrement signifiés les 10 janvier 2023, 13 janvier 2023, 16 janvier 2023 et 19 janvier 2023, Mme [G] [S] a fait assigner devant ce tribunal la société GENERALI IARD, la MNH PREVOYANCE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du CANTAL, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa de l’article 1385 du code civil, Mme [G] [S] demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] en ce qu’il a retenu une aggravation de son état de santé des suites de l’accident dont elle a été victime le 7 janvier 2012 ;
— liquider son préjudice de la manière suivante :
. déficit fonctionnel temporaire partiel : 4.654,75 euros ;
. souffrances endurées : 6.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 11.200 euros ;
. frais divers : 549,68 euros
Condamner la société GENERALI comme assureur de responsabilité de Mme [T] [O] à lui régler la somme de 22.404,83 euros ;Condamner pareillement la société GENERALI à lui régler la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Déclarer le jugement commun à la CPAM du CANTAL ainsi qu’à la Caisse des dépôts et consignations
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au tribunal de :
Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses conclusions ;Condamner la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de Mme [T] [O] à la somme de 42.396,55 euros en remboursement du capital représentatif de sa créance au 01/02/2023 ;Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;Dire que le remboursement sera limité à l’évaluation du préjudice patrimonial et extrapatrimonial soumis au recours du ATIACL, calculé en droit commun, à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ;Condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société GENERALI IARD aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
Juger que l’évaluation de l’aggravation de l’état de santé de Mme [U] ne peut débuter qu’à compter du 01/07/2012 ;Fixer le montant de l’indemnisation de l’aggravation de l’état de santé de Mme [U] à la somme totale de 19.183,36 euros en deniers ou quittance, se décomposant comme suit :. DFT : 3.431,25 euros ;
. souffrances endurées : 5.000 euros ;
. DFP : 10.500 euros ;
. frais divers : 252,11 euros.
Débouter Mme [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la Caisse des Dépôts et Consignations à verser à GENERALI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir au-delà des termes des présentes conclusions ;Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
La CPAM du CANTAL et la MNH PREVOYANCE, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 mai 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
L’ancien article 1385 du code civil (devenu l’article 1243 du code civil), dispose que le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que ce dernier a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, il ressort du constat amiable d’accident que le 11 janvier 2012, Mme [G] [S] a heurté avec son véhicule plusieurs chevaux errant sur le CD n°921. La compagnie GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de celle-ci et n’invoque aucune faute de sa part.
En conséquence la responsabilité de Mme [T] [O], propriétaire des chevaux, assurée auprès de la compagnie GENERALI venant aux droits de la compagnie AVIVA doit être entièrement retenue sur le fondement de l’ancien article 1385 al 5 du code civil et l’assureur doit indemniser tous les préjudices résultant de l’accident.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel :
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il y a cependant lieu de relever que l’expert dans son rapport a repris l’ensemble des conséquences depuis l’accident initial. En outre lors de la discussion médico-légale il a retenu l’imputabilité des symptômes cervicaux à l’accident contrairement au Dr [A] [R] qui avait procédé à l’examen initial, remettant ainsi en cause l’évaluation qui avait été faite des préjudices consécutifs à l’accident. Toutefois, la transaction du 20 septembre 2013 étant définitive et ayant force de chose jugée, les préjudices de Mme [G] [S] ne pourront être indemnisés par le tribunal qu’en considération de leur aggravation à compter de la date initiale de consolidation, soit le 30 juin 2013.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice d’aggravation subi par Mme [G] [S], née le [Date naissance 5] 1958 et âgée par conséquent de 53 ans lors de l’accident, 55 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 66 ans au jour du présent jugement, qui exerçait la profession d’aide-soignante au moment de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1 – Préjudices patrimoniaux :
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Mme [G] [S] sollicite la somme de 549,68 euros correspondant à ses frais de déplacement sur [Localité 11] pour deux réunions d’expertise judiciaire par le Dr [P] le 28 avril 2017 pour 237,85 euros et par le Dr [K] le 13 juin 2017 pour 311,85 euros. La compagnie GENERALI offre la somme de 252,11 euros à ce titre. Elle estime que les frais d’hôtel et de restauration ne peuvent être pris en charge et que les horaires des expertises ne nécessitaient pas de prendre une chambre d’hôtel sur place. Il est en outre relevé que les factures produites concernent une chambre d’hôtel pour plusieurs personnes. La compagnie GENERALI estime donc que la prise en charge de ses frais devrait se limiter à la part concernant Mme [G] [S], soit 59,31 euros pour les frais d’hôtel et 96,50 euros pour les frais de restauration.
Ainsi, l’assureur ne conteste pas le principe de l’indemnisation des frais de déplacement de Mme [G] [S] qui réside dans le Cantal, et ce pour les deux expertises du 28 avril 2017 et du 13 juin 2017, mais s’oppose concernant les montants.
S’agissant des frais de déplacement il est justifié :
de frais de péage d’un montant de 64,80 euros et de 92,90 euros pour les deux trajetsde frais de parking à hauteur de 21,80 euros de frais de métro à hauteur de 13,30 euros
S’agissant des frais d’hébergement et de restauration, il sera considéré qu’au regard de la distance, les frais d’hôtel étaient justifiés ainsi que l’accompagnement par une personne.
Ainsi il sera retenu :
. pour le 28 avril 2017 : 151,23 euros (hôtel et restauration pour deux personnes)
. pour le 13 juin 2017 : (74,7 x 2/3) + (18,45 x 2/3) + (96,5 x 2/3) = 49,8 + 12,3 + 64,33 = 126,43 euros.
Il sera ainsi alloué la somme totale de : 64,8 + 92,9 + 21,8 + 13,3 + 151,23 + 126,43 = 470,46 euros au titre des frais divers.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [G] [S] sollicite la somme de 4.654,75 euros sur la base d’un montant de 25 euros pour un déficit total.
La compagnie GENERALI offre la somme de 3.431,25 euros en ne retenant que la période de déficit fonctionnel temporaire postérieure à la consolidation du préjudice initial, soit à compter du 1er juillet 2012 et sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. 33% du 7 janvier 2012 au 15 mars 2012
. 25% du 16 mars 2012 au 31 décembre 2013
Il y a lieu de relever comme l’indique justement la compagnie GENERALI que compte tenu de l’autorité de la chose jugée s’attachant à la transaction définitive signée par Mme [G] [S] et l’assureur le 20 septembre 2013, seule la période de déficit fonctionnel temporaire suivant la date de consolidation fixée lors de l’expertise amiable au 30 juin 2012, pourra être indemnisée au titre de l’aggravation.
Il y a donc lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total comme proposé par les deux parties, il sera alloué la somme suivante : 549 jours x 25 euros x 25% = 3.431,25 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [G] [S] sollicite la somme de 6.000 euros. La compagnie GENERALI offre la somme de 5.000 euros rappelant que l’évaluation du Dr [K] constitue un maximum dès lors qu’il a tenu compte du préjudice initial.
En l’espèce, elles sont caractérisées par les douleurs engendrées par les lésions cervicales, les examens pratiqués, les traitements subis et le retentissement psychique à compter du 1er juillet 2013. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 6.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [G] [S] sollicite la somme de 11.200 euros sur la base d’un point évalué à 1.600 euros. La compagnie GENERALI offre la somme de 10.500 euros sur la base d’un point à 1.500 euros tenant compte de l’âge de Mme [G] [S] au jour de la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% en raison des séquelles relevées suivantes : déstabilisation d’un état antérieur responsable de cervicalgies avec irradiation brachio-cervicale, soit 5% au plan orthopédique et 2% au titre psychiatrique.
Ce taux n’est pas contesté par les parties et a été retenu par chacune d’elle au titre de l’aggravation des préjudices de Mme [G] [S].
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 10.920 €.
III – Sur les demandes de la Caisse des dépôt et consignations.
Selon l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à une tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés au articles L1 et L2 du même code.
Selon l’article 2 de cette ordonnance, ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers et établissements industriels de l’Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales.
La Caisse des dépôts et consignations sollicite la somme de 42.396,55 euros correspondant à sa créance au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales versée à Mme [G] [S]. Elle rappelle que le remboursement sera limité à l’évaluation du préjudice patrimonial et extrapatrimonial soumis au recours à savoir pertes de gains professionnels futures, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que les deux arrêts rendus par la Cour de cassation relatifs à la non imputation de la rente sur le déficit fonctionnel permanent ne s’appliquent pas en l’espèce soulignant qu’ils ont été rendus au visa des articles L434-1, L434-2, L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale et se limitent strictement à l’articulation entre la rente et l’indemnisation ouverte en cas de faute inexcusable de l’employeur. Elle ajoute qu’en l’espèce, aucune faute inexcusable n’a été reconnue à l’encontre du Centre Hospitalier de [Localité 12]. Elle en déduit que la jurisprudence n’a pas vocation à s’appliquer aux rentes versées au titre des article L431-1 et L434-2 du code de la sécurité sociale.
En outre, elle expose que les rentes versées ayant un mode de calcul sans lien avec la rémunération de la victime ne sont pas explicitement concernées par la jurisprudence, ce qui est le cas de l’allocation versée à Mme [G] [S] qui est calculée en fonction de l’indice 100 et du taux d’invalidité retenu. Elle ajoute que pour en bénéficier la personne concernée doit être maintenue en activité ce qui induit une absence de perte de gains futurs. Elle estime en conséquence que l’allocation temporaire ainsi versée vient indemniser en priorité l’incidence professionnelle et à défaut le déficit fonctionnel permanent.
La compagnie GENERALI s’oppose à la demande estimant que la rente versée par la Caisse des dépôts et consignations ne peut s’imputer que sur les pertes de gains professionnels futures et sur l’incidence professionnelle et non sur le déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, y compris en l’absence de faute inexcusable de l’employeur. Elle en déduit que la Caisse des dépôts et consignations ne peut solliciter le remboursement de la rente alors qu’aucun des postes de préjudice qu’elle vise à réparer n’est concerné.
SUR CE,
La caisse des dépôts et consignations justifie d’une créance d’un montant de 42.396,55 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité.
L’allocation temporaire d’invalidité prévue par l’article L824-1 du code général de la fonction publique a vocation à compenser une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10% ou d’une maladie professionnelle. Selon l’article L824-2 du même code, elle ne peut se cumuler avec une rente accident du travail.
Il doit ainsi être considéré que l’allocation versée calculée sur une base forfaitaire, à la même nature que la rente accident du travail. Ainsi, comme celle-ci, en application de la jurisprudence de la cour de cassation qui a vocation à s’appliquer de manière générale également hors les cas de faute inexcusable de l’employeur, elle ne répare pas le déficit permanent. En conséquence, l’allocation temporaire d’invalidité s’impute uniquement sur les postes de pertes de gains professionnels futures et d’incidence professionnelle et non sur le déficit fonctionnel permanent.
Il convient de relever que la transaction entre la compagnie GENERALI et Mme [G] [S] le 20 septembre 2013 est inopposable à la caisse des dépôts et consignations qui n’y a pas participé. Dans cet accord, de même que dans la présente instance en indemnisation de son préjudice aggravé, ne figure aucune indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futures et de l’incidence professionnelle.
Il est cependant constant que l’absence de demande faite par la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ne peut avoir pour effet de priver le tiers payeur du remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable. Ainsi, si la Caisse des dépôts et consignations est en droit de solliciter la condamnation du tiers responsable au remboursement des sommes versées, ce remboursement ne peut avoir lieu qu’à concurrence du préjudice réel et est donc conditionné à la preuve de l’existence d’un préjudice. Or, il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’existence de pertes de gains professionnels futures ou d’une incidence professionnelle sur lesquelles sa créance pourrait s’imputer.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande au titre du remboursement de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales.
IV – Sur les demandes accessoires :
La société GENERALI IARD qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [G] [S] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable en revanche de laisser les frais irrépétibles engagés à la charge de la compagnie GENERALI IARD et de la Caisse des dépôts et consignations qui seront déboutées de leurs demandes respectives de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [G] [S] des suites de l’aggravation de son préjudice résultant de l’accident survenu le 7 janvier 2012 est entier ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Mme [G] [S], à titre de réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers: 470,46 euros
— déficit fonctionnel temporaire: 3.431,25 euros
— souffrances endurées: 6.000 euros
— déficit fonctionnel permanent: 10.920 euros
DÉBOUTE la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de paiement à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du CANTAL ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Mme [G] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE la société GENERALI IARD et la Caisse des Dépôt et consignations de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
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