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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 3 nov. 2025, n° 25/07781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 NOVEMBRE 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/07781 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BNU
N° de MINUTE : 25/00961
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [S]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Paula GARBONI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0817, Me Carole YTURBIDE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Y] [S] et Monsieur [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 16] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 21 juin 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment prononcé le divorce des époux et homologué l’accord trouvé par Madame [Y] [S] et Monsieur [O] [V] aux termes d’un acte sous seing-privé en date du 21 juin 2016.
Par assignation du 20 juin 2024, Monsieur [V] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOBIGNY d’une demande de partage judiciaire, enrôlée RG n°24-06801. La procédure est toujours pendante.
Par assignation du 09 juillet 2025, Monsieur [O] [V] a fait citer Madame [Y] [S] devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé au tribunal, de :
— autoriser Monsieur [O] [V] à vendre seul, sans l’accord de Madame [Y] [S], au prix de 192 000 € net vendeur, avec faculté de baisse de prix de 15% à l’issue d’un délai de 3 mois après publication en ligne de la première annonce à défaut de réception d’offres et de 30% à l’issue d’un délai de 6 mois après publication en ligne de la première annonce à défaut de réception d’offres, le bien ci-après désigné avec tous ses accessoires :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 17], [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 19],
Cadastré,
Section N° Lieudit Surface Nature
CO [Cadastre 11] [Adresse 4] 00 ha 02 a 11 ca Sol
CO [Cadastre 12] [Adresse 4] 00 ha 02 a 70 ca Sol
CO [Cadastre 13] [Adresse 4] 00 ha 47 a 00 ca Sol
CO [Cadastre 6] [Adresse 4] 00 ha 56 a 64 ca Sol
CO [Cadastre 7] [Adresse 21] 00 ha 00 a 32 ca Sol
CO [Cadastre 8] [Adresse 20] 00 ha 03 a 79 ca Sol
CO [Cadastre 9] [Adresse 20] 00 ha 00 a 19 ca Sol
Total surface : 01 ha 12 a 75 ca
Le lot n°3017 :
Dans le bâtiment C, un appartement à usage d’habitation portant le numéro 422, situé au 3ème étage de l’escalier 4, à droite, comprenant : une entrée, cinq pièces, une salle d’eau, une cuisine et un wc.
Et les 917/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le lot n°3063 :
Dans le bâtiment C, un cellier situé au rez-de-chaussée.
Et les 57/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
— autoriser Monsieur [O] [V] à confier la mission de recherche d’acquéreurs au mandataire de son choix dont les honoraires de négociation seront payés par l’indivision,
— autoriser Monsieur [O] [V] à confier la rédaction de l’avant-contrat et du contrat de vente (ou la participation à la rédaction de tels actes, dans l’intérêt des vendeurs) au notaire de son choix,
— désigner Monsieur [O] [V] en qualité d’administrateur provisoire du bien indivis susmentionné jusqu’à la réitération de la vente devant notaire,
— dispenser Monsieur [O] [V] de fournir caution,
— enjoindre à Madame [Y] [S] d’adresser par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [O] [V] les clefs de l’appartement indivis susmentionné dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard,
— autoriser en toute hypothèse Monsieur [O] [V], en cas de besoin, à faire changer les serrures de l’appartement indivis susmentionné,
— condamner Madame [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [V] fait notamment valoir que la situation est urgente. En ce sens, il affirme qu’il résulte d’un décompte de la banque que le total des impayés s’élevait à 6.358, 21 euros en février 2025, qu’il résulte d’un décompte du syndic que le total des impayés s’élevait à 5.837, 80 euros en avril 2025. Il indique que ces impayés exposent les biens indivis à des saisies, et ajoute que le bien indivis risque de se dégrader et d’être squatté, de sorte que l’urgence est parfaitement caractérisée. Monsieur [V] précise en outre que Madame [S] a refusé de lui remettre les clefs du bien indivis. Il fait valoir que l’autorisation de vendre seul l’appartement indivis est conforme à l’intérêt de l’indivision, déclarant que le prix de vente permettra de désintéresser les créanciers de l’indivision, d’éviter toute procédure de recouvrement contre les indivisaires et toute mesure d’exécution forcée sur le bien indivis. Il ajoute qu’une vente rapide permettra de faire fructifier le patrimoine indivis dans l’attente du partage à venir. S’agissant de la demande d’autorisation à donner à Monsieur [V] d’administrer provisoirement le bien immobilier indivis, le demandeur soutient que cette demande est justifiée pour les besoins de la mise en vente du bien indivis, puisqu’il aura besoin de disposer d’un accès à l’appartement indivis, et éventuellement en conséquence, de faire changer les serrures de l’appartement indivis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025 Madame [S] a demandé au tribunal :
— débouter Monsieur [O] [V] de sa demande à vendre seul, sans l’accord de Madame [Y] [S], au prix de 192 000 € net vendeur, avec faculté de baisse de prix de 15% à l’issue d’un délai de 3 mois après publication en ligne de la première annonce à défaut de réception d’offres et de 30% à l’issue d’un délai de 6 mois après publication en ligne de la première annonce à défaut de réception d’offres,
le bien ci-après désigné avec tous ses accessoires :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 17], [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 19],
Cadastré,
Section N° Lieudit Surface Nature
CO [Cadastre 11] [Adresse 4] 00 ha 02 a 11 ca Sol
CO [Cadastre 12] [Adresse 4] 00 ha 02 a 70 ca Sol
CO [Cadastre 13] [Adresse 4] 00 ha 47 a 00 ca Sol
CO [Cadastre 6] [Adresse 4] 00 ha 56 a 64 ca Sol
CO [Cadastre 7] [Adresse 21] 00 ha 00 a 32 ca Sol
CO [Cadastre 8] [Adresse 20] 00 ha 03 a 79 ca Sol
CO [Cadastre 9] [Adresse 20] 00 ha 00 a 19 ca Sol
Total surface : 01 ha 12 a 75 ca
Le lot n°3017 :
Dans le bâtiment C, un appartement à usage d’habitation portant le numéro 422, situé au 3ème étage de l’escalier 4, à droite, comprenant : une entrée, cinq pièces, une salle d’eau, une cuisine et un wc.
Et les 917/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le lot n°3063 :
Dans le bâtiment C, un cellier situé au rez-de-chaussée.
Et les 57/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
— débouter Monsieur [O] [V] de sa demande à se voir confier la mission de recherche d’acquéreurs au mandataire de son choix dont les honoraires de négociation seront payés par l’indivision,
— débouter Monsieur [O] [V] de sa demande à se voir confier la rédaction de l’avant-contrat et du contrat de vente (ou la participation à la rédaction de tels actes, dans l’intérêt des vendeurs) au notaire de son choix,
— débouter Monsieur [O] [V] de sa demande à être nommé seul en qualité d’administrateur provisoire du bien indivis susmentionné jusqu’à la réitération de la vente devant notaire
— le débouter de l’ensemble de ses autres demandes,
À titre reconventionnel
— autoriser Madame [S] [Y] à vendre seule le bien indivis ainsi qu’à effectuer toutes les diligences utiles à le vente du bien litigieux au prix minimum de 192 000 euros, net vendeur,
— désigner Mme [S] [Y] comme seule administratrice ad hoc du bien indivis ,
— autoriser Madame [S] [Y] à consigner le prix de vente entre les mains du notaire de son choix , en attendant la liquidation des comptes de l’indivision,
— condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Monsieur [O] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que Monsieur [V] demande à être autorisé à vendre seul le bien indivis, et allègue l’urgence que provoquerait son comportement à elle. Elle a rappelé que son conseil a informé Monsieur [V] de ce qu’elle était d’accord avec l’évaluation de l’immeuble à 192.000 euros. Elle a précisé que le 3 juin 2025, ont été transmis à l’agence Ariane les documents nécessaires pour effectuer les diagnostics obligatoires. Selon elle, Monsieur [V] a rompu les pourparlers en cours et a saisi le tribunal en faisant valoir son propre intérêt. Dans ces conditions, elle demande à titre reconventionnel à être autorisée à mettre en vente l’appartement indivis au prix minimum de 192 000 € et à être désignée, pour les besoins de la vente, administrateur provisoire jusqu’à la réitération de la vente devant notaire.
A l’audience, les parties se sont remis à leurs conclusions.
Le conseil de Monsieur [V] a sollicité le rejet des pièces de Madame [S] sur le fondement des articles 135 et 15 du code de procédure civile, indiquant les avoir reçues la veille de l’audience alors que l’affaire a été appelée une première fois le 8 septembre 2025.
Il a demandé que Madame [S] soit condamnée à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’étant déplacée aux trois audiences.
Le conseil de Madame [S] s’est opposé au rejet des pièces et a rappelé que la procédure est orale. Il a exposé que les demandes de renvoi ont été médicalement justifiées.
L’affaire appelée à l’audience du 25 septembre 2025 a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
In limine litis
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, le litige porte sur le bien indivis des parties, et sur la sortie de cette indivision.
Chacune des parties connaît le bien indivis.
Il sera en outre relevé que chacune des parties demande à être autorisée à vendre seule le bien pour un prix minimum de 192.000 euros.
Dès lors, il n’apparaît pas que la production des pièces la veille d’une audience en procédure orale ait pu porter grief au demandeur, qui avait le temps suffisant pour en prendre connaissance.
En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de sa demande aux fins de voir rejeter les pièces produites par Madame [S].
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 815-6 du code civil.
En conséquence, la procédure accélérée au fond est recevable.
Sur l’autorisation de vendre le bien
Aux termes de l’article 815-6 aliéna 1 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il en ressort que deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’urgence
— l’intérêt commun.
Concernant l’urgence
Monsieur [V] allègue le total des impayés (banque et copropriété) s’élève à plus de 12.000 euros, ce qui expose le bien indivis à des saisies. Toutefois, il ne démontre pas que les parties ne sont pas en capacité de payer une telle somme.
Il allègue également que le bien risque d’être dégradé ou squatté, mais n’en justifie pas.
Monsieur [V] ne justifie pas de l’urgence à vendre seul le bien.
Les deux conditions de l’article 815-6 du code civil étant cumulatives, il n’y a pas lieu à statuer sur l’intérêt commun.
En conséquence, il sera débouté de sa demande aux fins d’être autorisé à vendre seul, sans l’accord de Madame [Y] [S], le bien indivis au prix de 192 000 € net vendeur.
Dans ses conclusions, Madame [S] demande que « compte tenu du comportement totalement intéressé » de Monsieur [V], le tribunal « ne pourra que le débouter de sa demande de vendre seul le bien indivis ! Madame [S] sera donc autorisée à titre reconventionnel à mettre en vente l’appartement indivis situé à [Adresse 18], lors n°3017 et 3063 avec tous ses accessoires, au prix minimum de 192.000 euros ».
Il apparaît que le conflit entre les parties se poursuive, malgré la décision de divorce du 12 juin 2016. Toutefois, Madame [S] ne démontre pas l’urgence à vendre seule le bien indivis.
Les deux conditions de l’article 815-6 du code civil étant cumulatives, il n’y a pas lieu à statuer sur l’intérêt commun.
En conséquence, Madame [S] [Y] sera déboutée de sa demande d’autorisation à vendre seule le bien indivis ainsi qu’à effectuer toutes les diligences utiles à le vente du bien litigieux au prix minimum de 192 000 euros, net vendeur.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 815-6 alinéa 3, le président du tribunal judiciaire peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 et 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, chacune des parties est d’accord sur le principe de la vente et sur le montant de la mise à prix du bien, 192.000 euros.
Dès lors, la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas justifiée.
En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de sa demande aux fins de se voir désigner en qualité d’administrateur provisoire du bien indivis jusqu’à la réitération de la vente devant notaire.
Madame [S] sera déboutée de sa demande aux fins de se voir désigner comme seule administratrice ad hoc du bien indivis.
Il conviendra de rejeter l’ensemble des autres demandes, celles-ci étant liées à la vente du bien indivis et à l’administration du bien indivis par un seul des coindivisaires.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande aux fins de voir rejeter les pièces produites par Madame [S] ;
DECLARE recevables les demandes relatives à la procédure accélérée au fond ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande aux fins d’être autorisé à vendre seul, sans l’accord de Madame [Y] [S], le bien indivis au prix de 192 000 euros net vendeur ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande d’autorisation à vendre seule le bien indivis ainsi qu’à effectuer toutes les diligences utiles à la vente du bien litigieux au prix minimum de 192 000 euros, net vendeur ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande aux fins de se voir désigner en qualité d’administrateur provisoire du bien indivis jusqu’à la réitération de la vente devant notaire ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande aux fins de se voir désigner comme seule administratrice ad hoc du bien indivis ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes, celles-ci étant liées à la vente du bien indivis et à l’administration du bien indivis par un seul des coindivisaires ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 novembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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