Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 3 novembre 2025, n° 25/07781
TJ Bobigny 3 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la vente

    La cour a estimé que Monsieur [V] ne justifie pas de l'urgence à vendre seul le bien, les conditions de l'article 815-6 du code civil n'étant pas remplies.

  • Rejeté
    Urgence de la vente

    La cour a jugé que Madame [S] ne démontre pas l'urgence à vendre seule le bien, les conditions de l'article 815-6 du code civil n'étant pas remplies.

  • Rejeté
    Nécessité d'un administrateur pour la vente

    La cour a estimé que la désignation d'un administrateur provisoire n'est pas justifiée, les parties étant d'accord sur le principe de la vente.

  • Rejeté
    Nécessité d'une administratrice pour la vente

    La cour a jugé que la désignation d'une administratrice ad hoc n'est pas justifiée, les parties étant d'accord sur le principe de la vente.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 3 nov. 2025, n° 25/07781
Numéro(s) : 25/07781
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 17 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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