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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 4 juin 2025, n° 23/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00229 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DOW3
JUGEMENT RENDU LE 04 Juin 2025
ENTRE
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
CS 93035
61 rue Pierre Renaudel
76000 ROUEN
Prise en la personne de sa Directrice, Madame [S] [B], non comparante, représentée par Madame [G] [W], régulièrement munie d’un pouvoir.
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M] [R]
Le Bourg
50370 SAINT-GEORGES-DE-LIVOYE
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— URSSAF Normandie
— M. [R]
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Christian DUBOUCH,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 JUIN 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [R] est affilié au régime social des travailleurs indépendants en qualité de co-gérant de la SARL L’ATELIER DE MELGAN du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 et redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires.
L’URSSAF de Normandie a adressé à [I] [R] une mise en demeure, le 15 mai 2023, pour un montant de 6 463,00 euros au titre de cotisations dues pour les périodes du 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
L’URSSAF a délivré le 26 juillet 2023 une contrainte à l’encontre de Monsieur [I] [R] pour le montant de 6 463,00 euros.
La contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice à Monsieur [I] [R] le 03 août 2023.
Par courrier recommandé adressé le 1er septembre 2023, Monsieur [I] [R] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES.
Par conclusions du 18 mars 2025, soutenues à l’audience, l’URSSAF de Normandie demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours formé par Monsieur [R] irrecevable pour cause de forclusion en application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, de constater que la contrainte émise le 26 juillet 2023 et signifiée le 3 août 2023 est devenue définitive et exécutoire.
A titre subsidiaire, l’URSSAF demande au tribunal de débouter Monsieur [R] de son opposition à contrainte, de valider la contrainte émise le 26 juillet 2023 et signifiée le 3 août 2023, pour son montant actualisé de 2 179,00 euros, de condamner Monsieur [R] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification d’un montant de 73,30 euros et aux dépens.
Monsieur [R] a comparu à l’audience n’a pas formé de demande ni opposé aucune défense aux demandes de l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Les réclamations relevant de l’article L142-2 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein de chaque conseil , conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.»
Il est constant que la contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice à Monsieur [I] [R] le 03 août 2023 et que celui-ci n’a saisi le pôle social du tribunal que par courrier recommandé adressé le 1er septembre 2023.
Le recours formé par Monsieur [I] [R] est donc irrecevable.
Il convient dès lors de constater que la contrainte en cause reprend tous ses effets.
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [R] succombant, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [I] [R] à l’encontre de la contrainte émise le 26 juillet 2023 et signifiée le 3 août 2023.
CONSTATE que la contrainte retrouve son plein effet,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 4 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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